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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01936 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LS6
AFFAIRE : Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de [Localité 1] C/ S.A.S. SUD EST PREVENTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SUD EST PREVENTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré au 24 Mars 2026 avancé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE – 1970 (expédition)
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait édifier un immeuble dénommé « [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] » au [Adresse 4] à [Localité 6], qu’il a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, il a notamment fait appel à :
l’EURL [N], en qualité d’architecte, avec également une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ;
la SARL CIVITA ARCHITECTURE URBANISME, en qualité d’architecte ;
la SAS BETREC IG, en qualités d’économiste, de bureau d’études structure, fluides et haute qualité environnementale ;
la SAS SUD EST PREVENTION, en qualité de contrôleur technique ;
la société AD1 CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 3 « Gros-œuvre » ;
la société MITS, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « charpente métallique » ;
la SAS MERIC, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « enduit mince de façades ».
La société MITS a été placée en redressement judiciaire le 12 avril 2016, converti en liquidation judiciaire le 09 juin 2023.
La société AD1 CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire le 08 décembre 2019.
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées le 29 juin 2020, avec réserves.
Par courrier en date du 06 octobre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] » a dénoncé de nouveaux désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] », a fait assigner en référé
l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Des discussions amiables étant engagées entre les parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à l’audience du 14 décembre 2021.
Par courrier en date du 29 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] » a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par ordonnance en date du 21 mars 2023 (RG 21/01398), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Bois des Roy » une expertise judiciaire au contradictoire de
l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT ;
s’agissant des réserves et désordres subsistants, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [P], expert.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00548), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EPIC GRAND LYON HABITAT, a rendu communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
l’EURL [N] ;
la SARL CIVITA ARCHITECTURE URBANISME ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de :
◦l’EURL [N] ;
◦la SARL CIVITA ARCHITECTURE URBANISME ;
la SAS BETREC IG ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS BETREC IG ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MITS ;
la SAS MERIC ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MERIC ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA SMA, en qualité d’assureur de l’EPIC [Localité 1], a fait assigner en référé
la SAS SUD EST PREVENTION ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [P].
A l’audience du 25 novembre 2025, la SA SMA, en qualité d’assureur de l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [P] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la SAS SUD EST PREVENTION est intervenue à l’acte de construire en qualité de contrôleur technique avec missions S + PS et qu’elle est notamment susceptible d’être concernée par les désordres affectant les coursives (risque de chute en cas de gel et corrosion des gardes-corps). Elle ajoute que l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur de l’appel en cause de la SAS SUD EST PREVENTION.
La SAS SUD EST PREVENTION, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 24 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il convient de relever que si la SA SMA participe aux opérations d’expertise en cours en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elles ne lui ont pas été rendues communes et opposables en qualité d’assureur du maître d’ouvrage.
Elle n’est donc pas partie aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] et ne sollicite pas qu’elles lui soient déclarées communes et opposables dans le cadre de la présente instance.
Partant, elle ne justifie d’aucun motif légitime à voir déclarer commune et opposable à des tiers l’expertise en cours à laquelle elle ne participe pas en cette qualité.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA SMA sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SA SMA, en qualité d’assureur de l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [P] communes et opposables à la SAS SUD EST PREVENTION ;
CONDAMNONS la SA SMA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 24 février 2026.
Le Greffier Le Président
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