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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 sept. 2025, n° 25/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SDC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PATRASCO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03000 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76OD
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ruxandra PATRASCO de la SELARL LE FOYER DE COSTIL & PATRASCO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0019
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03000 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76OD
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société IMMO DE France de mettre à disposition de M. [M] [E] les badges, boîtiers électroniques et les clefs nécessaires pour lui permettre l’accès aux parkings correspondant aux lots 268 et 269 de copropriété dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte financière journalière de 20 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le 17 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025 M. [M] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 28240 euros somme à parfaire au jour du jugement,
— 50000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, M. [M] [E] représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Il a été soulevé d’office une éventuelle incompétence au profit du juge de l’exécution, M. [M] [E] exposant que le pôle civil de proximité s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L.131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L.131-4 dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n°09-65.059).
En l’espèce, l’astreinte est provisoire.
Le jugement du tribunal judiciaire du 17 mai 2021 a été signifié au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le 17 juin 2021 de sorte qu’il devait remettre à M. [M] [E] les badges, boîtiers électroniques et les clefs nécessaires pour lui permettre l’accès aux parkings correspondant aux lots 268 et 269 au plus tard le 2 juillet 2021.
Le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas comparu bien qu’assigné à personne morale, n’a pas apporté la preuve qu’il avait exécuté son obligation dans ce délai, ni qu’il se serait heurté à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
M. [M] [E] sollicite la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 2 juillet 2021 à la date de l’assignation, à hauteur de la somme de 28240 euros.
Néanmoins, il n’a pas justifié dans le cadre de la présente instance de sa qualité de propriétaire. La seule pièce postérieure au jugement du 17 mai 2021 qui peut être prise en compte est l’appel de charges du 20 septembre 2022 qui lui a été adressé par le syndic. Il n’en est pas justifié au-delà.
Or il lui appartient de démontrer que le syndicat des copropriétaires reste tenu de son obligation de lui remettre les clés.
Il y a lieu en conséquence de faire partiellement droit à la demande et de liquider l’astreinte à la somme de 8900 euros pour la période du 2 juillet 2021 au 20 septembre 2022 ((182 x20) + (263 x20)) et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [M] [E] n’a produit aucun titre de propriété (acte de vente, relevé de propriété). Il ne démontre pas être propriétaire comme il le soutient depuis 23 ans. Sa qualité de propriétaire des lots 268 et 269 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] ressort néanmoins du jugement 14 novembre 2006 du juge de proximité le condamnant à payer des charges de copropriété arrêtées au 21 décembre 2005 et condamnant d’ailleurs déjà le syndicat des copropriétaires à vendre à M. [M] [E] un deuxième jeu de badge lui permettant d’accéder aux parkings et ce sous astreinte.
La période de préjudice retenue sera en conséquence du 21 décembre 2005 au 20 septembre 2022 comme vu ci-dessus.
Si M. [M] [E] verse aux débats une capture d’écran d’annonce de mise en location de deux box, ceux-ci se situent à une autre adresse et M. [M] [E] ne démontre que les lots dont il a été privé soient identiques, les photographies versées aux débats étant dénuées de toute force probante en l’absence d’élément de géolocalisation et attestant qu’il s’agit bien des lots du demandeur.
Le préjudice sera en conséquence évalué à la somme de 1000 euros par an. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à payer à M. [M] [E] la somme totale de 16752,76 euros (16000+ 666,66+32,25 +53,76) en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à M. [M] [E] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2021 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à la somme de 8900 euros pour la période du 2 juillet 2021 au 20 septembre 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer M. [M] [E] la somme de 8900 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer à M. [M] [E] la somme de 16752,76 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer à M. [M] [E] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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