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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 10 juin 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/00432 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y4R
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Vu la requête reçue le 18 janvier 2025 aux termes de laquelle Monsieur [J] [G] a fait convoquer Monsieur [I] [F] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/00432 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y4R
-231 € en principal.
-293,19€ à titre de dommages et intérêts consécutivement aux pénalités légales
-20 € au titre des démarches (envois postaux et impressions ).
Vu l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [I] [F] en l’absence de conciliation préalable à la saisine de la juridiction .
Vu la réouverture des débats.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter à leur contenu en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte notamment des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme excédant pas 5000 euros.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune tentative réelle de conciliation n’est intervenue entre les parties et à l’initiative de Monsieur [J] [G] qui a ainsi méconnu les dispositions du texte législatif précité ; que surabondamment ce dernier a produit un courrier du conciliateur lequel revêt un caractère confidentiel interdisant sa production en justice.
Il s’ensuit que les demandes présentées par Monsieur [J] [G] à l’encontre de Monsieur [I] [F] sont irrecevables et par voie de conséquence il n’y a pas lieu d’examiner , dans le cadre de la présente procédure, celles émanant de Monsieur [I] [F].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [J] [G].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Monsieur [J] [G] à l’encontre de Monsieur [I] [F].
Condamne Monsieur [J] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 10 juin 2025.
Le greffier, le juge,
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