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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 sept. 2024, n° 20/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Septembre 2024
N° RG 20/02783 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VVJF
N° Minute : 24/123
AFFAIRE
[W] [T] [S]
C/
[C] [O] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5] CALIFORNIA/USA
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [S], né le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 12], marié à Mme [R] [U] depuis le [Date mariage 1] 1954, est décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 14].
Mme [R] [U] ayant renoncé à la succession de son époux dont elle était séparée de corps suivant jugement rendu par la 7e chambre du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 1969, [P] [S] laisse pour lui succéder :
sa fille [W] [S],son fils [C] [S].
Par ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné l'[7] ([7] exerçant un mandat judiciaire) en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement l’immeuble situé à [Localité 8], dépendant de la succession de [P] [S], jusqu’à ce que soit prononcé le partage amiable ou judiciaire des biens immobiliers composant la succession, précisant que les honoraires du mandataire successoral seront inscrits au passif de l’indivision.
Les tentatives de partage amiable de la succession de [P] [S] ayant échoué, Mme [W] [S] a, par acte du 12 mars 2020, fait assigner M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [W] [S] demande au tribunal judiciaire de :
recevoir Mme [W] [S] en ses demandes et les déclarer bien fondées,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S], décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 14],désigner tel notaire qui vous plaira, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S],dire et juger que le notaire désigné aura pour mission :o d’évaluer les biens, éventuellement avec l’aide d’un expert qu’il désignera avec l’accord des parties, ou sur décision du tribunal si les héritiers ne s’accordent pas,
o de solliciter les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers, et de calculer le montant des rapports dus,
o dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
désigner l’un de MM./Mmes les juges pour surveiller lesdites opérations,dire que MM./Mmes les notaires et juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête,juger qu’à défaut d’accord amiable, il pourra être procédé à la vente des biens immobiliers par licitation ou vente aux enchères publiques avec mise à prix qu’il déterminera,dire qu’il sera dans sa mission de faire les comptes entre les parties, afin de procéder à la liquidation définitive des lots de chacun,condamner M. [C] [S] à verser à Mme [W] [S] la somme de 45 397 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,condamner M. [C] [S] à verser à Mme [W] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,condamner M. [C] [S] à verser à Mme [W] [S] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [C] [S] en tous les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [C] [S] demande au tribunal judiciaire de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S], décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 14],désigner M. le Président de la Chambre départementale des Notaires des [Localité 11] ou son délégataire, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S], à l’exception de Maître [N] [E], Notaire à [Localité 8] et de tous notaires de l’Etude [I] ou y ayant travaillé,juger que le notaire devra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE aux fins de connaître l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt et des contrats d’assurance vie souscrits par ce dernier et obtenir des établissements bancaires les relevés de comptes du défunt sur une période de dix ans ayant précédé son décès et des organismes d’assurance le libellé des clauses bénéficiaires, les modifications qui ont pu y être apportées et les mouvements effectués sur les contrats,ordonner une expertise immobilière à la charge de la succession confiée au Service d’Expertise de la Chambre des Notaires de [Localité 13] concernant les biens immobiliers dépendant de la succession dans les conditions suivantes :> immeuble de rapport, précisément les lots de copropriété n°13 à 36, 38, 40 et 41 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], lequel sera estimé en son ensemble mais également lots par lots,
> immeuble sis à [Adresse 10],
> pavillon d’habitation sis à [Adresse 15],
juger que le notaire se fera remettre par les parties tous les éléments permettant de calculer civilement les rapports dus,juger que le notaire devra composer autant de lots que de nécessaire, les composant un à un par tirage au sort, sur la base des évaluations remises par le service d’expertise de la Chambre des notaires,ordonner le tirage au sort des lots à attribuer aux héritiers,débouter Mme [W] [S] de toutes ses demandes,condamner Mme [W] [S] à verser à M. [C] [S] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [W] [S] aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S].
L’actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [L] [H], notaire à [Localité 8], sera désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de nombreux biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur l’évaluation des biens indivis dépendant de la succession
Les parties s’entendent sur la nécessité de faire procéder à l’évaluation des biens immobiliers indivis mais s’opposent quant à la manière d’y procéder.
Mme [W] [S] souhaite que l’évaluation des biens soit réalisée par le notaire en charge de la succession, pour que les opérations de comptes, liquidation et partage puissent avancer. Elle ajoute que cette solution serait moins onéreuse. Elle s’oppose à la désignation de la chambre des notaires pour réaliser cette expertise, arguant que le fait de désigner un deuxième expert contraindra le notaire à attendre la fin de l’expertise pour débuter les travaux de comptes, liquidation et partage.
M. [C] [S] demande que l’évaluation soit confiée au service d’expertise de la Chambre des notaires de [Localité 13]. Il avance que ce service est particulièrement diligent, que sa désignation permettra d’obtenir une valorisation fiable et non sujette à contestation.
Au regard du patrimoine immobilier à partager, la demande de M. [C] [S] est fondée.
Dès lors, il convient de dire que Maître [H] saisira, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S], le service d’expertise de la chambre des notaires de [Localité 13], aux fins d’évaluation des biens indivis suivants :
l’immeuble de rapport, précisément les lots de copropriété n°13 à 36, 38, 40 et 41 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], lequel sera estimé en son ensemble mais également lots par lots,l’immeuble sis à [Adresse 10],le pavillon d’habitation sis à [Adresse 15].
Les frais d’évaluation de ces biens immobiliers seront inscrits au passif de la succession.
Sur la demande d’ordonner le tirage au sort des lots à attribuer aux héritiers
L’article 826 dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
A défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution.
La demande de M. [C] [S] est ainsi sans objet dès lors que le tirage au sort des lots est de droit, faute d’accord entre les héritiers quant aux attributions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [W] [S] fait valoir que M. [C] [S] a empêché la bonne gestion des biens immobiliers indivis, par ses oppositions systématiques à toute démarche. Elle soutient que son frère a semé le trouble dans un immeuble indivis, en allant voir certains locataires pour les convaincre de s’opposer à une procédure d’expulsion ou de se plaindre de l’agence immobilière. Elle explique que le défendeur a accordé à un locataire de l’indivision l’effacement de la moitié de sa dette et lui a permis de rester dans les lieux jusqu’au mois de juillet 2017, alors qu’un jugement avait ordonné son expulsion. Elle affirme que des locataires ont ainsi pu se maintenir dans les lieux sans régler leur loyer. Elle ajoute qu’elle a dû engager des frais d’avocat pour ces procédures qui l’ont opposée aux locataires de l’indivision, que ces frais ont dû être engagés uniquement parce que M. [C] [S] était revenu sur les termes du jugement d’expulsion du 17 novembre 2016. Elle considère qu’elle n’a pas à assumer la charge de ces dépenses supplémentaires. Elle rappelle qu’elle a dû engager une procédure pour faire désigner un mandataire judiciaire et permettre que les biens indivis soient gérés. Selon elle, l’indivision s’est appauvrie de 90 794 euros du fait du comportement de M. [C] [S], dont elle sollicite la moitié en réparation de son préjudice. En outre, elle invoque un préjudice moral, du fait de la dégradation du patrimoine familial auquel elle se dit très attachée.
M. [C] [S] soutient qu’il ne peut être tenu responsable de la défaillance des locataires [M] [J] et [A] dans le règlement de leurs loyers. Il rappelle que la procédure engagée par le cabinet de gestion [6] contre les locataires [M] [J] a mis les propriétaires en difficulté, car l’assignation en acquisition de la clause résolutoire du bail et expulsion n’avait été délivrée qu’à l’un des époux, de sorte que l’autre a pu former tierce opposition contre la décision rendue. Il explique qu’il a présenté une proposition d’accord aux locataires, pour sortir du litige les opposant, sans rendre pour autant le jugement d’expulsion inapplicable. Il constate que le mandataire successoral a finalement dû conclure un protocole d’accord quatre ans plus tard avec ces mêmes locataires. Il avance en outre que Mme [W] [S] ne justifie pas des frais d’avocats qu’elle invoque. Il constate que la gestion de l’indivision est certes difficile, mais en raison de points de vue divergents des héritiers, de leur mésentente, de la consistance du patrimoine mais non du fait de son comportement.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [W] [S] invoque des frais d’avocat de 19 425 euros et 12 305 euros que l’indivision aurait engagée dans les procédures l’ayant opposée au couple [M] [J] d’une part, à M. [A] d’autre part. Toutefois, elle ne verse aucune pièce aux débats à ce titre et ne justifie ainsi pas de ce préjudice.
S’agissant des difficultés rencontrées avec les locataires [M] [J] d’une part et [A] d’autre part, il convient de retenir, au regard des deux protocoles d’accord transactionnel versés aux débats ainsi que des rapports du mandataire successoral que les parties ont dû conclure un accord pour obtenir le départ des lieux de ces locataires, dont l’arriéré de loyers impayés était important, pour sortir de l’impasse face à la multiplication des procédures.
Il convient de préciser que, comme l’indique M. [C] [S], si le tribunal d’instance de Courbevoie a, par jugement du 17 novembre 2016, constaté la résiliation du bail suite au commandement de payer du 29 décembre 2014 et ordonné l’expulsion de Mme [M], la même juridiction a, par jugement du 19 juin 2017, déclaré recevable la tierce opposition de M. [J] et réformé le jugement du 17 novembre 2016 en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Mme [M].
Il ressort des courriels adressés le 18 mars 2017 par M. [C] [S] à M. [J] et le 23 juin 2017 par M. [J] à Mme [W] [S] que le défendeur a pu proposer au locataire défaillant de lui accorder l’effacement de la moitié de sa dette, en échange de l’engagement de ce dernier à régler certains loyers, à libérer les lieux le 31 juillet 2017, à ne pas interjeter appel de la décision rendue par le tribunal d’instance de Courbevoie le 17 novembre 2016. Force est de constater que, comme l’indique M. [C] [S], lui-même et Mme [W] [S] ont finalement conclu un accord du même type avec leurs locataires récalcitrants en mars 2021.
Aucune pièce versée aux débats ne permet de supposer qu’un accord du même type aurait été proposé par M. [C] [S] à M. [A].
Ainsi, les arriérés de loyer, s’ils permettent de constater l’existence d’un préjudice pour l’indivision, ne résultent pas d’une quelconque faute de M. [C] [S].
Pour ordonner la désignation d’un mandataire successoral, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant par ordonnance de référé du 10 octobre 2017, avait retenu que :
« En l’espèce, M. [C] [S] s’oppose à la gestion de l’immeuble de rapport par [6], ce qui l’a conduit à ne pas signer le mandat de gestion sollicité. Il fait valoir notamment que cet agent immobilier a engagé une procédure d’expulsion contre un locataire, qui s’est révélée viciée à défaut d’avoir assigné l’époux co-titulaire du bail si bien que toute la procédure d’expulsion est à reprendre. Mme [W] [S], sa sœur, souhaite que la gestion du bien immobilier demeure entre les mains de cette agence et a, pour ce faire, signé le mandat de gestion demandé. [6], eu égard aux difficultés rencontrées, a refusé de continuer sa mission. Or deux appartements sont vacants et doivent rapidement être remis en location. Il est par ailleurs nécessaire d’effectuer les travaux d’entretien courant de l’immeuble.
Il paraît aussi exister un désaccord des parties sur l’estimation des biens immobiliers, ainsi que ce qui a été reçu par les héritiers hors ou non part successorale et qui devrait être rapporté.
Ainsi, la mésentente des héritiers ne peut être que constatée. »
La désignation du mandataire successoral a donc été ordonnée du fait de la mésentente entre les parties et des différends survenus entre M. [C] [S] et le cabinet [6].
Cependant, les préoccupations exprimées par M. [C] [S] quant aux carences du cabinet [6] ne paraissent pas illégitimes. Elles ressortent notamment des démarches accomplies par ce cabinet, représentant alors [P] [S], dans le litige ayant opposé ce dernier à ses locataires [J] – [M].
La mission du mandataire successoral a ensuite perduré du fait de l’incapacité des parties à trouver un accord pour sortir de l’indivision successorale. Maître [I] a clairement exprimé son opinion quant au fait que le comportement de M. [C] [S] a été à l’origine de cette situation de blocage, par des courriels du 5 décembre 2016 et du 15 mars 2017. Le comportement dont fait état le notaire est toutefois antérieur à la désignation du mandataire successoral et il n’apparaît pas que les frais engagés pour la rémunération de Maître [K] l’ont été à raison d’un comportement fautif de M. [C] [S].
Enfin, eut-il poursuivi sa mission, le cabinet [6] aurait nécessairement généré des frais pour les parties.
Ainsi, si Mme [W] [S] démontre pour partie que l’indivision successorale subi un préjudice financier, elle échoue à démontrer que M. [C] [S] a eu un comportement fautif et qu’il existe un lien de causalité entre cet éventuel comportement fautif et le préjudice financier subi.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner M. [C] [S] au versement d’une somme de 45 397 euros en réparation de son préjudice financier.
De même, le comportement fautif de M. [C] [S] n’étant pas suffisamment démontré, la demande relative à l’indemnisation d’un préjudice moral est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes faites sur le fondement de cet article.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L] [H], notaire à [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que Maître [H] saisira, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S], le service d’expertise de la chambre des notaires de Paris, aux fins d’évaluation des biens indivis suivants :
l’immeuble de rapport, précisément les lots de copropriété n°13 à 36, 38, 40 et 41 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], lequel sera estimé en son ensemble mais également lots par lots,l’immeuble sis à [Adresse 10],le pavillon d’habitation sis à [Adresse 15] ;
DIT que les frais d’évaluation de ces biens immobiliers seront inscrits au passif de la succession ;
CONSTATE que la demande de M. [C] [S] relative au tirage au sort des lots est sans objet en ce qu’elle ne nécessite pas d’être tranchée par le tribunal ;
DEBOUTE Mme [W] [S] de sa demande de condamnation de M. [C] [S] à lui verser la somme de 45 397 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Mme [W] [S] de sa demande de condamnation de M. [C] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [W] [S] de sa demande de condamnation de M. [C] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande de condamnation de Mme [W] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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