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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
KA/GDB
N° RG 24/00181
N° Portalis DB2W-W-B7I-ML26
S.A.S. ELBEUF DISTRIBUTION
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— CPAM R.E.D.
— Me CHALLE – LE MARESCHAL
Expédition certifiée conforme
à
— S.A.S. ELBEUF DISTRIBUTION
DEMANDEUR
S.A.S. ELBEUF DISTRIBUTION
Z.I des Grands Prés
ROUTE DE PONT DE L’ARCHE
76230 SAINT PIERRE LES ELBEUF
représentée par Maître Constance CHALLE – LE MARESCHAL de la SELARL EVOK, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 Janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé, statuant seul, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport, et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 10 Mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 janvier 2022, Mme [W] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « syndrome dépressif, anxiété, début de pelade, burn out, perte de poids ».
Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2021 par le docteur [H] constate « syndrome anxio dépressif réactionnel ».
Par courrier daté du 25 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la CPAM), après avis du CRRMP de Normandie, a notifié à la société ELBEUF DISTRIBUTION une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet explicite du 22 décembre 2023 de son recours par la commission de recours amiable, la société ELBEUF DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 26 février 2024.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société ELBEUF DISTRIBUTION, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 25 novembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf [I] de la maladie déclarée le 3 janvier 2022 par Mme [W] [R] ;
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la CPAM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— débouter la société ELBEUF DISTRIBUTION de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour les motifs tirés du non-respect par la caisse de la procédure d’instruction ;
— désigner un second CRRMP (CRRMP de Bretagne) afin de solliciter son avis sur le fait de savoir si la maladie déclarée par Mme [R] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
— débouter la société ELBEUF DISTRIBUTION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ELBEUF DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision sera rendue à juge unique, l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent ayant été recueillis, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’articles R. 461-9 du même code :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l’article R.461-10 du même code :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
La caisse satisfait à son obligation d’information lorsque dans un même courrier elle informe l’employeur de la réception du dossier complet, de ce qu’elle entend procéder à des investigations, précise que lorsque les investigations seront terminées, l’employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations sur une certaine période, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard à une certaine date : elle n’est pas tenu de procéder à deux envois distincts (22-16.818).
Sur le non-respect des délais de mise à disposition du dossier avant transmission au CRRMP :
La société ELBEUF DISTRIBUTION expose avoir été informée le 5 septembre 2022 de la décision de la CPAM de saisir un CRRMP et de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 septembre 2022 puis de consulter et de formuler des observations sans joindre de nouvelle pièce jusqu’au 10 octobre 2022. Elle avance que le délai de consultation n’a donc commencé à courir que le 6 septembre 2022, de sorte que le délai de 30 jours francs puis celui de 10 jours francs n’ont pas été respectés justifiant ainsi l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du contradictoire.
La caisse soutient que le seul délai de consultation susceptible de justifier une décision d’inopposabilité a été respecté dès lors que la société a disposé de 10 jours francs du 29 septembre 2022 au 10 octobre 2022 pour consulter le dossier et formuler des observations.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale précité que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, ce délai se décomposant en deux phases successives, la première d’une durée de 30 jours qui permet aux parties, c’est à dire la victime, l’employeur et le service médical de la caisse de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, et la seconde de 10 jours qui permet aux mêmes parties d’accéder au dossier complet et de formuler des observations.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
En l’occurrence, l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, doit commencer à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, soit à compter de la date du courrier de la caisse et non sa réception par les parties, cette date étant nécessairement différente pour chacune d’elles, ce qui conduirait à un calendrier différent entre les parties.
Enfin, sans méconnaitre l’importance de la phase d’enrichissement du dossier par les parties, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition d’un dossier complet aux parties et par la possibilité de formuler des observations pendant 10 jours francs, étant rappelé que cette nouvelle phase d’instruction fait suite à une première période d’instruction au cours de laquelle les parties ont déjà pu consulter le dossier après l’avoir enrichi de leurs questionnaires et formuler des observations.
Ainsi, s’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge, de façon similaire à ce qui est prévu lors de la première phase d’instruction, au cours de laquelle seul le non-respect de la phase d’observations est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision et non le délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire.
En l’espèce,
La caisse a informé par courrier daté du 30 août 2022, reçu par l’employeur le 5 septembre 2022, tant la société ELBEUF DISTRIBUTION que Mme [W] [R] de la saisine du CRRMP, le délai de 120 jours, dans lequel est inclus le délai de 40 jours, courant à compter de cette date, de sorte que les parties ont été correctement informées tant des différentes périodes de l’instruction que de la date maximum à laquelle la caisse devra prendre sa décision.
La caisse justifie que la société ELBEUF DISTRIBUTION a reçu les informations sur les différentes phases de la procédure, son courrier daté du 30 août 2022 ayant été distribué le 5 septembre 2022 l’informant de la saisine du CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter son dossier jusqu’au 29 septembre 2022 et de formuler des observations jusqu’au 10 octobre 2022, soit pendant 10 jours, sans joindre de nouvelles pièces.
A ce titre il sera rappelé que la date de saisine du CRRMP correspond à la date du courrier de la caisse informant les parties de cette saisine et non à la date de réception par le CRRMP de l’entier dossier.
La société ELBEUF DISTRIBUTION a donc pleinement disposé d’un délai de 10 jours francs courant du 29 septembre 2022 au 10 octobre 2022 pour accéder à un dossier complet, identique à celui sur lequel allait travailler le CRRMP et formuler ses observations.
La caisse a donc respecté les dispositions susvisées et a assuré le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à l’égard de la société ELBEUF DISTRIBUTION dont le moyen sera écarté.
*
Sur le défaut de motivation de l’avis rendu par le CRRMP :
La société ELBEUF DISTRIBUTION soutient qu’à défaut pour la caisse de lui avoir transmis l’avis motivé du CRRMP de Normandie saisi par la caisse, le contradictoire n’a pas été respecté.
Or il résulte des dispositions précitées que la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du CRRMP, mentionné au dernier alinéa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, à l’employeur.
Ce moyen sera donc écarté.
*
Sur la composition irrégulière du CRRMP :
La société ELBEUF DISTRIBUTION avance qu’à défaut d’avoir été rendu par un CRRMP composé de l’ensemble de ses membres, l’avis du CRRMP de Normandie est irrégulier et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La caisse reconnaît que la composition du CRRMP de Normandie était irrégulière en l’absence d’un troisième membre mais précise que la seule sanction attachée à cette irrégularité est l’annulation de l’avis rendu et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur ce,
Il résulte de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret nº2019-356 du 23 avril 2019, applicable en l’espèce au regard de la date de déclaration de la maladie professionnelle, soit le 3 janvier 2022, que le CRRMP est composé de trois membres qui rendent un avis. Lorsqu’un de ses membres est absent, l’avis est irrégulier et doit être annulé.
Or comme l’indiquent tant la CPAM que l’employeur, l’avis du CRRMP de Normandie n’a été établi que par deux de ses membres.
Dès-lors la composition du CRRMP de Normandie ayant rendu l’avis à l’origine de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie étant irrégulière, l’avis du CRRMP de Normandie sera annulé.
Il sera cependant rappelé que la composition irrégulière d’un CRRMP n’a pas pour conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au profit de l’employeur mais impose au tribunal de désigner un second CRRMP pour qu’il rende un nouvel avis.
*
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Le tribunal ne pouvant statuer sans avoir recueilli au préalable l’avis d’un CRRMP autre que celui de la région Normandie, il convient de désigner le CRRMP de Bretagne afin qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [W] [R] et son travail habituel.
*
Sur les mesures de fin de jugement
L’instance se poursuivant, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société ELBEUF DISTRIBUTION de sa demande d’inopposabilité pour des motifs de forme de la décision de prise en charge par la CPAM de Roue-Elbeuf-[I] du 25 novembre 2022 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] [R] le 3 janvier 2022 ;
ANNULE l’avis rendu le 23 novembre 2022 par le CRRMP de Normandie ;
Avant dire droit,
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
C.R.R.M. P. de la Région Bretagne
236 rue de Chateaugiron
CS 84420
35044 Rennes Cedex
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par Mme [W] [R], objet de la demande de maladie professionnelle du 3 janvier 2022, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du CRRMP de la région Bretagne ;
RESERVE les dépens et le sort des autres demandes.
La greffière Le président
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