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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 26 juin 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
==========
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CW7Y
Minute n°21
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [F], né le 04 Décembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE, Me Margaux GUILLOUT, avocat au barreau de TARBES
Madame [L] [F], née le 02 Avril 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE, Me Margaux GUILLOUT, avocat au barreau de TARBES
DÉFENDERESSSE A l’INCIDENT :
S.A.S. ENTREPRISE [J], inscrite au RCS de Brive sous le numéro 311 876 783, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Pierre-luc DELAGE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Parillaud, Me Marche le 26/06/2025
DÉBATS : Audience publique du 06 Février 2025
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE,
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 03 Avril 2025, délibéré prorogé au 26 Juin 2025
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°21593 accepté le 31 janvier 2022, Monsieur [E] [F] a confié à la SAS ENTREPRISE [J] la réalisation de peintures intérieures dans sa maison d’habitation sise [Adresse 3] pour un prix de 16.864,02 euros. Un acompte d’un montant de 5.059,21 euros a été réglé à la commande.
Les travaux ont été réalisés en 2022 et 2023.
La SAS ENTREPRISE [J] a adressé à Monsieur [E] [F] une facture de situation finale n°1815 datée du 15 septembre 2023 d’un montant de 11.804,81 euros.
En l’absence de paiement, par lettre du 26 septembre 2023, la SAS ENTREPRISE [J] a mis Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F] en demeure de lui payer la somme de 11.804,81 euros au titre de la facture n°1815 du 15 septembre 2023.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SAS ENTREPRISE [J] a fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 aux fins de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le devis du 21 septembre 2021 signé le 31 janvier 2022,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F] à lui payer la somme de 11.804,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F] aux dépens.
Par conclusions d’incident du 05 novembre 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F] ont saisi le juge de la mise en état et demandent, au vu de leurs conclusions d’incident n°2 du 17 janvier 2025 de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [E] [F] et de Madame [L] [F],
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
NOMMER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les parties ;
Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile a l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire ;
Dire si les défauts et désordres visés dans les conclusions et dans le constat d’huissier établi le 18 octobre 2024 existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, leur importance, |'ensemble des causes et des conséquences ; préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
Détailler l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés et en chiffrer le coût à partir des devis que les parties ont produit ou seront invités à produire et préciser l’incidence des travaux de reprise sur la jouissance de l’immeuble pour les consorts [F] ;
Entendre tous sachant et au besoin désigner tout sapiteur de son choix ;
Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur la responsabilité encourue et déterminer la nature et l’importance des préjudices subis, en ce compris ceux qui résulteront des travaux de réparations ;
Déterminer le stade d’avancement réel des travaux ;
Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs (en particulier le préjudice financier et moral) et proposer une base d’évaluation,
Etablir le compte entre les parties ;
Etablir, dans le respect du contradictoire, une note de synthèse ou pré-rapport en préalable de tout dépôt de rapport définitif ;
CONDAMNER la société [J] PEINTURE a verser a Monsieur [F] [E] et Madame [F] [L], la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVER les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 12 décembre 2024, la SAS ENTREPRISE [J] demande de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
➢ CONSTATER que la société ENTREPRISE [J] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F],
Si une expertise était ordonnée,
➢ EXCLURE de la mission de l’expert la détermination du préjudice moral et financier de Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F],
➢ JUGER que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs,
En toutes hypothèses,
➢ DEBOUTER Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ RESERVER les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 février 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 03 avril 2025 et prorogée au 26 juin 2025 en raison de la surcharge du tribunal due à la décision prise par le ministère de ne pas pourvoir deux postes de magistrats vacants.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Madame [Z] [P] et Monsieur [C] [P] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 18 octobre 2024 qui indique :
— dans les pièces de la maison, sur les murs et plafonds : présence de petites cavités, d’aspérités et surcharge de peintures,
— dans le couloir et le séjour : des têtes de vis de placoplâtre n’ont pas été rebouchées et sont visibles,
— les jonctions des murs et plafonds ne sont pas régulières,
— autour des encadrements des différentes ouvertures, fenêtres et portes-fenêtres, la peinture se craquelle, ce phénomène étant très marqué dans la buanderie et autour de la fenêtre située au-dessus de l’évier, ainsi qu’autour des différentes ouvertures,
— sur les murs et plafond : des bandes de placoplâtre sont visibles,
— sur le papier peint et le plafond du bureau : présence de colle,
— sur les parquets des chambres : sous les plinthes et sur les encadrements, présence de traces de peinture.
Par conséquent, ils justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif. L’évaluation du préjudice moral revient au tribunal en fonction des éléments qui seront produits par les parties de sorte que la mission de l’expert ne s’étendra pas à ce chef de préjudice.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune raison tirée de l’équité ne commande de faire droit à la demande à ce stade du litige.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond :
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS Monsieur [W] [T], [Adresse 1], [Courriel 5]
pour y procéder avec la mission suivante :
— se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa
mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— visiter les lieux et examiner les travaux réalisés par la SAS ENTREPRISE [J],
— énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité,
— déterminer le stade d’avancement réel des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, dont notamment le préjudice financier et le préjudice de jouissance,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F] à la RÉGIE DU TRIBUNAL dans le mois qui suivra la mise à disposition de la présente décision, au plus tard,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport EN DOUBLE EXEMPLAIRE au greffe de ce tribunal dans les SIX MOIS qui suivront le versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DÉBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [L] [F] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens ;
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et de la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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