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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 22/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00444 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXTT
N° de minute : 24/555
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BERGERON
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée Madame [O] [B] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2018, Madame [S] [C], salariée de la société [5] en qualité d’attachée commerciale, a été victime d’un accident, constaté par certificat médical du même jour, faisant état de :
« malaise d’allure vagal[e] qui aurait occasionné une chute avec dermabrasion de la face postérieure du tiers sup de l’avant-bras G douleur à la palpation des épineuses de D3-D4 sans anomalie à la radio du rachis
Oppression thoracique avec bilan et ecg normaux ".
Par courrier du 07 décembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [S] [C] un accord de prise en charge, après expertise médicale, de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis, par courrier non daté, la Caisse l’a informée qu’après examen de sa situation, le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières allaient cesser de lui être versées à compter du 14 juillet 2021.
Par courrier du 05 mai 2021, la Caisse a informé Madame [S] [C] qu’elle envisageait de fixer la date de consolidation de ses lésions au 13 juillet 2021.
Par courrier daté du 25 juin 2021, Madame [S] [C] a demandé la prise en charge de lésions nouvelles, constatées médicalement par certificat du 12 mai 2021 mentionnant une " dépression sévère résistante nécessitant une hospitalisation pour bilan de résistance et [illisible] thérapeutique ".
Par courrier daté du 28 juillet 2021, la Caisse a notifié à Madame [S] [C] un refus de prise en charge de ces lésions nouvelles, au motif que : « Après analyse de votre situation, le médecin conseil de l’Assurance Maladie estime que votre demande n’est pas en lien avec votre accident du travail du 19 avril 2018. »
Par courriers des 26 novembre 2021 et 03 décembre 2021, la Caisse a informé Madame [S] [C] de la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par décision du 09 février 2022, la Caisse, après expertise médicale du médecin conseil réalisée le 17 janvier 2022, a informé Madame [S] [C] du maintien de sa décision de refus concernant les lésions figurant sur le certificat du 12 mai 2021.
Le 08 mars 2022, Madame [S] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui en a accusé réception par courrier du 30 mars 2022.
Puis, par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2022, Madame [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2022 et renvoyée à celle du 03 avril 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 05 juin 2023, le tribunal a notamment:
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [S] [C] ;
— Désigné pour y procéder le Docteur [M] [T], avec pour mission de dire si les lésions constatées par certificat médical du 12 mai 2021 présentent un lien direct avec l’accident du travail dont Madame [S] [C] a été victime le 19 avril 2018 ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance de changement d’expert rendue le 14 août 2023, le Docteur [R] [I] a été désigné en remplacement du Docteur [M] [T], empêchée.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 17 mai 2024, le Docteur [R] [I] a conclu que les lésions constatées dans le certificat médical de prolongation du 12 mai 2021 présentent un lien de causalité direct avec l’accident du travail du 19 avril 2018.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions au fond après expertise, soutenues oralement par son conseil, Madame [S] [C] demande au tribunal de :
— Dire et juger que son état de santé n’était ni stabilisé, ni consolidé le 05 mai 2021 ;
En conséquence,
— Condamner la Caisse au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale après accident du travail au taux de 155,05 euros journalier pour la période allant du 13 juillet 2021 au 10 août 2022, soit la somme de 60 469,5 euros (demande au fond après expertise);
— Renvoyer son dossier à la Caisse afin que soient liquidées lesdites sommes au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que depuis son accident du travail, son état psychique n’a cessé de se dégrader ; que celui-ci n’était donc pas consolidé en juillet 2021 ; qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi après son licenciement d’origine professionnelle en date du 10 août 2022 ; que la longue procédure a toujours un impact financier pour elle.
Elle produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses allégations.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal sur le rapport d’expertise et sollicite le renvoi du dossier devant ses services pour liquidation de ses droits. Elle demande également à ce que Madame [S] [C] soit déboutée de ses demandes visant au versement des indemnités journalières, ainsi que celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024 et avancé au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des nouvelles lésions :
L’article L.411-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, le 19 avril 2018, Madame [S] [C] a été victime d’un accident du travail, établi au constat d’un certificat médical, le jour même, faisant état de : " malaise d’allure vagal[e] qui aurait occasionné une chute avec dermabrasion de la face postérieure du tiers sup de l’avant-bras G douleur à la palpation des épineuses de D3-D4 sans anomalie à la radio du rachis Oppression thoracique avec bilan et ecg normaux ".
Par courrier daté du 25 juin 2021, Madame [S] [C] a demandé la prise en charge de lésions nouvelles, constatées par certificat médical du 12 mai 2021 mentionnant une " dépression sévère résistante nécessitant une hospitalisation pour bilan de résistance et [illisible] thérapeutique ".
Par courrier daté du 28 juillet 2021, la Caisse a notifié à Madame [S] [C] un refus de prise en charge de ces lésions nouvelles, au motif que : « Après analyse de votre situation, le médecin conseil de l’Assurance Maladie estime que votre demande n’est pas en lien avec votre accident du travail du 19 avril 2018. »
Par décision du 09 février 2022, la Caisse, après expertise médicale du médecin conseil réalisée le 17 janvier 2022, a informé Madame [S] [C] du maintien de sa décision de refus de prise en charge des lésions figurant sur le certificat médical du 12 mai 2021.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 17 mai 2024, le Docteur [R] [I], désigné par le tribunal, a conclu que les lésions constatées dans le certificat médical de prolongation du 12 mai 2021 présentent un lien de causalité direct avec l’accident du travail du 19 avril 2018.
Madame [S] [C] sollicite que les lésions constatées par certificat médical de prolongation du 12 mai 2021 soient prises en charge au titre de son accident du travail du 19 avril 2018.
De son côté, la Caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Par conséquent, en l’absence d’élément qui viendrait remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [R] [I], il y a lieu de faire droit à la demande de prise en charge des lésions " dépression sévère résistante nécessitant une hospitalisation pour bilan de résistance et [illisible] thérapeutique ", constatées par certificat médical du 12 mai 2021, au titre de l’accident du travail dont Madame [S] [C] a été victime le 19 avril 2018.
Sur la demande de versement des indemnités journalières :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, " L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. "
En l’espèce, Madame [S] [C] considère que son état de santé n’était pas consolidé au 05 mai 2021 et demande à ce que le tribunal condamne la Caisse à procéder au versement des indemnités journalières pour la période allant du 13 juillet 2021 au 10 août 2022, correspondant à la somme de 60.779,60 euros.
Il ressort toutefois des dispositions susvisées qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la date de consolidation de l’accident du 19 avril 2018, ni sur l’indemnisation des arrêts et soins prescrits à Madame [S] [C], dès lors qu’elle n’est saisie que de la contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande de prise en charge des nouvelles lésions figurant sur le certificat médical du 12 mai 2021 au titre de son accident du travail du 19 avril 2018.
Il en résulte qu’il appartient au seul organisme social de se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de Madame [S] [C], ainsi que, le cas échéant, sur le versement des indemnités journalières résultant de son accident du travail du 19 avril 2018, l’objet du litige se bornant à la demande de prise en charge des nouvelles lésions figurant sur le certificat médical du 12 mai 2021.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation de la date de consolidation de l’accident du travail du 19 avril 2018, ni sur la demande de versement d’indemnités journalières.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux entiers dépens exposés dans le cadre de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à celui d’une indemnité d’un montant de 1000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de prendre en charge les nouvelles lésions figurant sur le certificat médical du 12 mai 2021 au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [S] [C] le 19 avril 2018;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation de la date de consolidation de l’accident du travail du 19 avril 2018 ni sur la demande de versement d’indemnités journalières résultant dudit accident ;
RENVOIE Madame [S] [C] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à Madame [S] [C] la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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