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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 6 nov. 2025, n° 23/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME, société anonyme inscrite au RCS de [ Localité 9 ], CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ( CNMSS ), AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
06 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/02691 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3YE
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Elsa VALENZA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Elsa VALENZA
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 10] (64), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elsa VALENZA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et plaidant par Maître Jacques Antoine PREZIOSI, substitué à l’audience par Maître MAZEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD,
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 9] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Philippe DAUMAS, substitué à l’audience par Maître Julien SUBE, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU PUY DE DOME
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS),
dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [V] [E] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [Y], alors qu’il était âgé de 75 ans, a été victime le 1er septembre 2017 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 28 août 2018 au docteur [T] [N].
Il a été alloué à M. [L] [Y] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 3 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 août 2022.
Par exploits en date des 23, 26 et 29 juin 2023, M. [L] [Y] a fait citer devant la présente juridiction la société AXA FRANCE IARD, la CPAM DU PUY DE DOME et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a condamné la société AXA France IARD à payer à M. [Y] une provision supplémentaire de 40 000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [L] [Y] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 26 073€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 3 600€
Frais divers (assistance par tierce personne): 2 278,75 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : 62 220€
Incidence professionnelle : 10 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 873,90 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 940 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d’agrément : 7 000€.
M. [L] [Y] demande également la capitalisation des intérêts et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant les demandes relatives aux PGPF et au préjudice d’agrément, et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M. [L] [Y]. Elle s’oppose également à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU PUY DE DOME et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE a néanmoins fait connaître l’état de ses débours définitifs par courrier du 7 août 2025.
La clôture de l’affaire est intervenue le 21 juin 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [L] [Y] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 1er septembre 2017 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [T] [N], lequel s’est adjoint notamment les services d’un praticien en neurologie, que l’accident a entraîné pour la victime un traumato thorax/rachis dorsal avec traumatisme du thorax mineur.
Il lui était ensuite diagnostiqué une déchirure musculaire du mollet droit avec fracture du péroné droit.
Le 9 octobre 2017, M. [Y] était vu aux urgences de l’hôpital d'[Localité 7] pour céphalées continues troubles neurologiques et l’IRM retrouvera un hématome sous-dural gauche important qui justifiera une hospitalisation avec opération pour évacuation de l’hématome. S’en suivra un suivi médical neurologique et des soins jusqu’en mars 2018.
Il présentera également un stress post traumatique nécessitant des séances EMDR.
Il persiste chez la victime :
— sur le plan physique, des douleurs cervicales et une extension, inclinaison latérale gauche, inclinaison latérale droite, rotation droite et rotation gauche diminuées de 10° ; une douleur à la palpation niveau du péroné au tiers inférieur de la jambe droite ; une douleur au niveau de la malléole interne
— sur la plan psychique et neurologique, un déficit cognitif léger mais indéniable affectant les capacités d’attention, de concentration, de mémoire de travail, associé à un ralentissement idéatoire ainsi que des manifestations anxieuses affectant le sommeil.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er septembre 2017 au 28 février 2018
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 14 novembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er septembre au 8 novembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 15 novembre au 15 décembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 décembre 2017 au 30 septembre 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 1er octobre au 10 novembre 2018
— une assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour durant la période de DFT à 50 % et 5 h par semaine durant la période de DFT à 33 %
— des souffrances endurées : 4/7
— une consolidation au 10 novembre 2018
— un déficit fonctionnel permanent : 14 % in globo, soit 4 % au titre des séquelles physiques et 10 % au niveau des séquelles psychologiques et neurologiques
— un préjudice esthétique permanent :1 /7
— une incidence professionnelle : gêne professionnelle jusqu’au 10 novembre 2018 puis baisse du nombre de missions
— un préjudice d’agrément : ralentissement idéatoire et des difficultés de concentration et de l’attention qui limitent de manière importante son investissement dans les activités associatives.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [L] [Y] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et d’hospitalisation pris en charge par la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE se sont élevés, selon son décompte remis à la juridiction, à la somme de 4 175,89 €.
Le demandeur ne fait état d’aucun restant à sa charge et ne sollicite aucune indemnité de ce chef.
Le poste sera donc fixé à la somme de 4 175,89 € revenant intégralement à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [L] [Y] sollicite la somme de 26 073 €. Il expose que, médecin retraité du service de santé des armées depuis mai 2001, il cumulait avant l’accident deux activités professionnelles, à savoir un emploi salarié auprès d’Inter Mutuelles Assistance (IMA) ainsi qu’une activité libérale relevant du régime des BNC avec chiffre d’affaires assuré par la société MEDEVASAN ; que cette double activité consistait à assurer des transports médicalisés, des évacuations sanitaires de tous pays, des régulations médicales d’assistance, et des gardes d’urgence médicales de nuit sur le site pétrochimique SHELL à [Localité 8].
Il fonde le calcul de ses pertes en prenant pour base son salaire moyen sur les années 2014 à 2016 et sur ses BNC au titre de l’année 2016, et ce afin de tenir compte de la diminution progressive de cette activité, soit en 2017 une perte de revenus uniquement composée de pertes de BNC à hauteur de 8 906 euros et en 2018, une perte de revenus à hauteur de 17 167 euros composée de 3 692 euros de perte de salaire et de 13 475 euros de perte de BNC.
La société d’assurance offre la somme de 3 992,64 €, soit 1 573 euros au titre des pertes de BNC en 2017, 153,20 euros au titre des pertes de salaires en 2018 et 2 266,44 euros au titre des pertes de BNC en 2018 après imposition de 14%. Elle base son calcul pour l’année 2017 sur les revenus moyens perçus sur l’année 2017 et pour l’année 2018, sur les revenus moyens perçus au titre de l’année 2018.
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un arrêt de travail imputable pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018.
• Au titre de l’année 2017
Sur l’année 2017, M. [Y] n’a pu exercer ses activités professionnelles du 1er septembre au 31 décembre 2017, soit durant une période de 4 mois.
Il soutient qu’il n’a subi aucune perte de ses revenus salariés durant cette période.
S’agissant de ses BNC, M. [Y] convient lui-même que ceux-ci ont connu une baisse constante sur les dernières années précédant l’accident.
Afin de tenir compte de cette baisse, il sera retenu un revenu moyen mensuel de référence calculé sur les 12 derniers mois précédant l’accident (de septembre 2016 à août 2017), soit, et d’après les avis d’imposition : (26 652 (BNC déclarés pour 2016) / 12 mois x 4 mois) + (3 146 (BNC déclarés en 2017)) / 12 mois = 1 002,50 €.
Sa perte de BNC du 1er septembre au 31 décembre 2017 est donc de : 4 x 1 002,50 = 4 010 €
•Au titre de l’année 2018
M. [Y] a repris ses activités professionnelles du 1er mars 2018 au 30 décembre 2018.
Du 1er mars 2018 au jour de la consolidation intervenue le 10 novembre 2018, M. [Y] n’a donc subi aucune perte de salaire imputable à l’accident, l’expert retenant d’ailleurs une gêne durant cette période mais non une impossibilité de travailler. De plus, force est de constater que, si le demandeur sollicite une réparation au titre de l’intégralité de la baisse de revenus subis en 2018, c’est dire au-delà des deux seuls mois retenus par l’expert judiciaire, il ne donne aucune explication particulière concernant ses capacités de travail durant cette période. Il soutient d’ailleurs lui-même, dans le cadre de sa demande de PGPF, qu’il avait bien repris ses activités professionnelles durant cette période.
Sa perte de BNC du 1er janvier au 28 février 2018 doit dès lors être calculée ainsi : 2 mois x 1 002,50 euros (revenu BNC de base) = 2005 €, augmenté à 2 266,44 € tel qu’offert par l’assureur pour ne pas statuer infra petita.
Concernant son activité salariée, le salaire de base mensuel doit être calculé également sur les salaires perçus avant l’accident. Conformément à ce que M. [Y] sollicite lui-même, le salaire de base mensuel sera donc évalué à partir des salaires déclarés au titre des années 2014, 2015 et 2016, soit d’après les avis d’imposition, (3 910 + 5 862 + 3 603)/3 /12 = 371,53 euros.
La perte de salaire est donc de : 2 mois x 371,53 = 743,06 €.
D’après le décompte de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, aucune indemnité journalière n’a été versée au demandeur durant cette période.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de : 4 010 + 2 266,44 + 743,06 = 7 019,50 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [L] [Y] justifie avoir exposé la somme de 3 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 3 600 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [L] [Y] sollicite la somme de 2 278,75 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 458,29 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
(1 h x 23 € x 69 j) + (5 h x 31/7 s x 23 €) = 2 096,29 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [L] [Y] sollicite la somme de 62 220 € faisant valoir qu’à compter du 31 décembre 2018, il a dû cesser ses activités professionnelles du fait de ses séquelles qui l’empêchaient de récupérer beaucoup plus facilement après des missions jusque-là habituelles. Il soutient qu’il avait pourtant prévu de poursuivre l’exercice de ces deux emplois jusqu’au 31 décembre 2022. Prenant en considération les observations de la société d’assurance quand à la survenance de la crise COVID, il admet que ses activités auraient de toute façon pris fin le 31 décembre 2020. Il sollicite ainsi la réparation d’une perte totale de salaire et de BNC pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, sur la base des mêmes revenus de référence que ceux fondant sa demande de PGPA.
La société d’assurance conclut au débouté au motif que les avis d’imposition du demandeur précédant l’accident témoignent d’une baisse d’activité progressive sans rapport avec celui-ci et que M. [Y] avait ainsi manifestement prévu de cesser son activité en tout état de cause en décembre 2018 à l’âge de 77 ans ; qu’il est d’ailleurs difficile d’imaginer que la victime aurait pu continuer à poursuivre des évacuations sanitaires à l’étranger et des gardes de nuit jusqu’à l’âge de 80 ans, et encore moins en pleine période de crise COVID.
Ce poste résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, force est d’abord de constater que M. [Y] allègue avoir cessé toute activité professionnelle à compter du 1er janvier 2019 en se basant sur un justificatif URSSAF qui prend acte de la cessation de son activité libérale.
Cependant, ce document ne suffit pas à faire la démonstration que la victime aurait arrêté toute activité professionnelle, alors qu’elle cumulait deux emplois, et que par ailleurs, la preuve d’une perte totale voire d’une diminution de revenus aurait pu être apportée par la simple production des avis d’imposition 2019 et 2020. En conséquence, il doit être considéré que M. [Y] ne démontre pas avoir subi une perte de revenu durant cette période de 2 ans.
Au surplus, il peut être relevé que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’impossibilité de travailler et que la victime a d’ailleurs pu poursuivre ces deux activités durant environ encore 10 mois après la fin de son arrêt de travail en février 2018. Il apparait donc difficile d’imputer à ses séquelles un arrêt total de toute activité professionnelle en décembre 2018 et ce d’autant plus que les avis d’imposition précédant l’accident témoignent effectivement d’une baisse constante de ces deux activités depuis déjà l’année 2015, baisse qui peut légitimement s’expliquer par l’âge de la victime et par le contexte difficile des activités exercées. M. [Y] n’apporte d’ailleurs aucun élément, même de nature testimonial, qui permettrait de considérer qu’il envisageait bien une poursuite professionnelle jusqu’en 2022, et même jusqu’en 2020.
Dans ces conditions, que l’on considére que le demandeur a continué à percevoir des revenus jusqu’au 31 décembre 2020 ou que l’on considère qu’il a bien cessé toute activité à compter du 1er janvier 2019, il n’est pas possible de retenir une perte de revenu imputable à l’accident et M. [Y] doit être débouté de sa prétention indemnitaire formée de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
M. [L] [Y] sollicite une somme de 10 000 €, faisant valoir qu’il a dû cesser ses deux activités professionnelles prématurément, en l’occurrence le 1er janvier 2019 au lieu du 31 décembre 2022.
La société d’assurance propose une somme de 5 000 € au vu du peu de temps de carrière qu’il restait réellement à M. [Y].
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, il peut être relevé que la société d’assurance reproche à M. [Y] de ne pas démontrer une perte de revenu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 mais qu’elle accepte tout de même de réparer, au titre de l’incidence professionnelle, la contrainte pour lui d’avoir dû abandonner ses deux emplois prématurément.
Il convient pourtant de considérer que le demandeur ne démontre pas qu’il avait pour souhait de continuer à exercer ces deux activités cumulées en tant que salarié et en tant que libéral au-delà du 31 décembre 2018, ni qu’il a d’ailleurs effectivement cessé toute activité à compter de cette date.
Cela étant, il résulte des conclusions de l’expert et notamment du sapiteur en neurologie que M. [Y] présente des séquelles neurologiques qui ont un impact sur sa concentration, son idéation et son attention, ainsi que des séquelles physiques au niveau des cervicales et des membres inférieurs. Ces séquelles ont donc généré une pénibilité certaine dans l’exercice de ses missions de garde de nuit et d’évaluation sanitaire à l’étranger, et ce de la date de consolidation jusqu’au jour où il déclare avoir cessé toute activité, soit durant 1 mois et demi.
En conséquence, et afin de ne pas statuer infra petita, il sera alloué à M. [Y] la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [L] [Y] sollicite une somme de 3 873,90 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 228,25 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours = 180€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 69 jours = 1 035 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 31 jours = 306,90 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 289 jours = 2 167,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 41 jours = 184,50 €
Total de la somme allouée : 3 873,90 €
Sur les souffrances endurées
M. [L] [Y] sollicite une somme de 20 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 16 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 sur une échelle de 7 degrés. Il convient de tenir compte de la violence du choc traumatique, s’agissant d’un accident par choc arrière avec forte cinétique, des différentes douleurs physiques ressenties et notamment des céphalées continues, de la nécessité d’hospitalisation et d’intervention neuro chirurgicale pour évacuation de l’hématome (trépanation), de soins et du suivi neurologique, et de l’apparition d’un stress post traumatique ayant nécessité des séances EMDR.
Il convient d’allouer une somme de 16 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [L] [Y] sollicite une somme de 16 940 €, demande acceptée par la société d’assurance.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 16 940€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [L] [Y] sollicite une somme de 2 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 du fait de la cicatrice sous les cheveux, non visible mais perceptible, liée au trépan au niveau de la tête en lien avec l’évacuation de l’hématome.
Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 76 ans, il convient ainsi d’allouer la somme de 1 500 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [L] [Y] sollicite une somme de 7 000 €, faisant valoir que du fait de l’accident, il ne peut plus pratiquer la randonnée et le vélo ni continuer à participer aux différentes associations dont il fait partie.
La société d’assurance conclut au débouté au motif que l’expert n’a pas retenu de gêne ou impossibilité aux activités physiques, que la pratique antérieure de ces dernières n’est pas démontrée, et que de même, la victime n’établit pas qu’elle avait participé de manière active aux différentes associations alléguées.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert conclut : « ralentissement idéatoire et des difficultés de concentration et de l’attention qui limitent de manière importante son investissement dans les activités associatives ».
Cependant, de son côté, M. [Y] ne démontre pas, hormis son inscription comme membre de différentes associations listées par son épouse, quel aurait été, avant l’accident, son niveau de participation et d’implication au sein de ces différentes structures. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que ces difficultés de concentration et d’attention puissent avoir un impact sur son investissement.
S’agissant des activités physiques, à savoir le vélo et la randonnée, lesquelles avaient bien été signalées au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice d’agrément. Cela étant, il convient de rappeler que la victime présente des douleurs au niveau cervical, une diminutation des rotations, inclinaison et extension, une douleur à la palpation du péroné droit et une douleur au niveau de la malléole interne, séquelles qui caractérisent un déficit fonctionnel permanent de 4 % et dont il convient de considérer qu’elles entrainent nécessairement une gêne à la pratique de la randonnée et du vélo.
M. [Y] démontre par ailleurs par l’attestation de son épouse, confirmée par la production de deux photographies, qu’il avait une pratique antérieure et régulière de ces deux activités sportives avant l’accident.
En réparation de la gêne éprouvée imputable à ses séquelles physiques, et tenant compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 76 ans, il convient de lui allouer la somme de 2 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 7 019,50 €
Frais divers (frais de médecin conseil) : 3 600 €
Frais divers (tierce personne temporaire) : 2 096,29 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 873,90 €
Souffrances endurées : 16 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 940 €
Préjudice esthétique permanent : 1500 €
Préjudice d’agrément : 2 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 43 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [L] [Y] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [L] [Y] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 1er septembre 2017 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] [Y], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 7 019,50 €
Frais divers (frais de médecin conseil) : 3 600 €
Frais divers (tierce personne temporaire) : 2 096,29 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 873,90 €
Souffrances endurées : 16 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 940 €
Préjudice esthétique permanent : 1500 €
Préjudice d’agrément : 2 000 €
— Provision à déduire : 43 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [L] [Y] de sa demande d’indemnitation au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] [Y] la somme de 2 000€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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