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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 avr. 2025, n° 24/55286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 24/55286
et
N° RG 24/56508
et
N° RG 24/58181
N°: 2
Assignation du :
01, 02, 04, 24 Juillet 2024, 16 Septembre 2024, 22 Novembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/55286
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [E] [D]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Maître Mila PETKOVA de la SAS PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocats au barreau de PARIS – #C1387
DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société PACIFICA, pour signification au [Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [P] [U]
[Adresse 25]
[Localité 16]
représentées par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
La Société MNH MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
[Adresse 10]
[Localité 12]
non constituée
La CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non constituée
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2066
N° RG 24/56508
DEMANDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La société PACIFICA, pour signification au [Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [P] [U]
[Adresse 25]
[Localité 16]
représentées par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
Madame [M] [T]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Anissa BELAGHLEM, avocat au barreau de PARIS – #D0100
N° RG 24/58181
DEMANDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
Madame [M] [T]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Anissa BELAGHLEM, avocat au barreau de PARIS – #D0100
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS – #P0120
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré les 1er, 2, 4 et 24 juillet 2024, par lequel M. [E] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica, Mme [P] [U], la société Allianz Iard, la CPAM de l’Essonne et la société MNH aux fins de voir :
— ordonner une expertise
— condamner solidairement Mme [U], la société Pacifica et la société Allianz à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 59.145,57 euros par application de l’article 835 du Code de procédure civile :
— Au titre du préjudice corporel temporaire subi, décomposée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 4.293,75€
Préjudice esthétique temporaire : 10.000€
Tierce personne : 2.145,57€
— Au titre du préjudice corporel définitif subi, décomposée comme suit :
Souffrances endurées : 30.000€
Préjudice esthétique : 5.000€
DFP : 12.000€
À défaut,
— condamner la société Allianz Iard à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 59.145,57 euros ;
— condamner solidairement Mme [U] et la société Pacifica à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre de la provision ad litem ;
A défaut,
— condamner la société Allianz Iard à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre de la provision ad litem ;
— condamner solidairement Mme [U], la société Pacifica et la société Allianz Iard à payer à M. [D] à la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au cabinet Sas Pitcho Fassina Petkova en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 16 septembre 2024 à Mme [M] [T] pour l’audience du 28 octobre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/56508.
Vu la jonction prononcée à l’audience du 28 octobre 2024 des instances RG 24/55286 et 24/56508 sous le numéro RG unique 24/55286.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par Mme [T] à la société GMF Assurances le 22 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/58181,
Vu la jonction prononcée à l’audience du 13 janvier 2025 des instances RG 24/55286 et 24/58181 sous le numéro RG unique 24/55286.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, la société Allianz Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— rejeter toute demande, fin et prétention telle que dirigée à l’encontre de la société Allianz Iard,
A titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à la société Allianz Iard de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— rejeter toute demande à l’encontre de la société Allianz Iard,
— condamner M. [E] [D] à verser à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
En réponse au désistement de M. [D] à son égard, elle maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, déposées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, M. [E] [D], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— débouter Mme [P] [U], Mme [M] [T], la société Pacifica SA., la GMF Assurance SA et Allianz Iard de leurs demandes, fins et prétentions respectives ;
— ordonner l’organisation d’une mesure judiciaire, et désigner tel expert médecin compétent en neurochirurgie et en chirurgie orthopédique et traumatologique, qui pourra si besoin s’adjoindre un sapiteur, avec mission précisée au dispositif des conclusions ;
— condamner solidairement Mme [P] [U], Mme [M] [T], la société Pacifica SA., la GMF Assurance S.A., à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 59.145,57 euros par application de l’article 835 du code de procédure civile :
— Au titre du préjudice corporel temporaire subi, décomposée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 4.293,75€
Préjudice esthétique temporaire : 10.000€
Tierce personne : 2.145,57€
— Au titre du préjudice corporel définitif subi, décomposée comme suit :
Souffrances endurées : 30.000€
Préjudice esthétique : 5.000€
DFP : 12.000€
— condamner solidairement Mme [P] [U], Mme [M] [T], la société Pacifica SA., la GMF Assurance S.A., à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre de la provision ad litem ;
— prononcer le désistement d’instance de M. [D] à l’égard uniquement de la société Allianz Iard ;
— constater l’extinction de l’instance de M. [D] à l’égard uniquement de la société Allianz Iard ;
— rejeter la demande de la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [P] [U], Mme [M] [T], la société Pacifica SA., la GMF Assurance S.A., à payer à M. [D] à la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au cabinet SAS Pitcho Fassina Petkova en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, déposées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, la société Pacifica et Mme [P] [U], représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société Pacifica et de Mme [P] [U] sur la demande d’expertise formulée par M. [L] [D] ;
— ordonner la mission habituelle en la matière ;
— condamner M. [L] [D] à l’avance des frais d’expertise ;
— débouter M. [L] [D] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la société Pacifica et de Mme [P] [U] ;
— condamner Mme [M] [T] à relever et garantir la société Pacifica et Mme [P] [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens ;
— débouter l’ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, Mme [M] [T], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— juger que l’existence d’une convention d’assistance bénévole n’est pas caractérisée ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le régime de la responsabilité contractuelle ;
— juger qu’il convient d’appliquer les règles de droit commun de la responsabilité civile du fait des choses ;
— juger que l’accident relève de la responsabilité conjointe de Mme [U] et M. [D] et en déduire que Mme [T] est totalement extérieure.
— juger qu’il existe, en tout état de cause, une contestation sérieuse, rendant impossible l’allocation d’une provision
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, les juges venaient à considérer qu’il existe une convention d’assistance bénévole,
— juger que M. [D] a fait preuve de négligence fautive et a manqué aux règles élémentaires de sécurité ;
— juger que la faute de M. [D] a été à l’origine de son propre préjudice ;
— juger qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de M. [D], et que ses fautes sont de nature à limiter voire exclure son droit à indemnisation.
En tout état de cause
— juger que Mme [T] n’est pas responsable du préjudice corporel subi par M. [D]
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de Mme [M] [T] sur la demande d’expertise formulée par M. [L] [D].
En conséquence
— recevoir Mme [M] [T] en ses écritures et les dires bien fondées ;
— condamner Mme [U] et M. [D] solidairement à réparer les préjudices allégués ;
— débouter Mme [U] et la société Pacifica de leur demande d’intervention forcée ;
— débouter Mme [U] et la société Pacifica de leur demande de condamnation dirigée contre Mme [T] ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [U] et la société Pacifica à verser à Mme [T] une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, la société GMF Assurances SA, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— dire qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée,
— désigner tel expert qu’il plaira avec parelle mission Dintilhac en la matière,
— condamner M. [D] à régler les frais d’expertise qu’il sollicite
Vu l’existence d’une contestation sérieuse
— débouter purement et simplement M. [E] [D] de ses demandes de provision,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie Pacifica et Mme [U] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie Pacifica et Mme [U] à payer à GMF Assurances la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, régulièrement attraites, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
M. [E] [D] demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’égard uniquement de la société Allianz Iard et de constater l’extinction de l’instance à l’égard uniquement de la société Allianz Iard.
Conformément à l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (2ème Civ., 22 septembre 2005, n° 04-13.036).
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz Iard, il convient de débouter la société Allianz Iard de sa demande à ce titre.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction d’instance de M. [E] [D] à l’égard de la société Allianz Iard.
Sur la demande d’expertise
M. [D] sollicite une mesure d’expertise visant à évaluer ses préjudices en lien avec l’accident.
La compagnie Pacifica entend en premier lieu rappeler qu’elle intervient dans le cadre et sous la réserve des garanties offertes par sa police.
En second lieu, la compagnie Pacifica et Mme [U] n’entendent pas, sous les plus expresses protestations et réserves, s’opposer à la mise en place de l’expertise sollicitée.
Mme [T] sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que :
— elle est totalement extérieure à cet accident,
— le régime applicable est celui de la responsabilité civile quasi-délictuelle et plus précisément, la responsabilité du fait des choses posée par l’article 1242 du code civil,
— au moment de l’accident, aucune convention d’assistance bénévole était conclue entre les parties, Mme [T] ayant tout simplement renoncé à récupérer le canapé,
— les conditions d’application de la convention d’assistance bénévole ne sont pas remplies car il manque l’élément déterminant à savoir : le fait de solliciter de l’aide,
— le dommage n’est donc pas intervenu au cours de l’exécution de la convention d’assistance bénévole,
— quelques instants avant l’accident, Mme [T] avait anticipé l’impossibilité manifeste de faire descendre le canapé et a renoncé à le récupérer,
— Mme [U] s’était engagée à le faire descendre grâce à l’aide de son mari,
— Voyant que le mari de cette dernière n’était pas présent, Mme [T] a tout de suite manifesté son choix de renoncer à récupérer le canapé,
— à la vue du canapé sur le balcon et lorsqu’elle a su que le mari de la vendeuse n’était pas présent : Mme [T] a immédiatement renoncé à la vente et a souhaité partir,
— Décidant de faire fi du refus de Mme [T], M. [D] s’est entêté à récupérer le canapé seul,
— c’est de son propre chef qu’il a décidé de trouver une autre solution en tentant, dangereusement, de faire passer le canapé par la rambarde,
— A aucun moment, Mme [T] n’est intervenue dans la réalisation du dommage.
La société GMF Assurances ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendue des responsabilités, cette appréciation relevant du juge du fond.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 19 février 2021, M. [E] [D] été violemment heurté puis projeté au sol par le canapé de Mme [P] [U], que celle-ci aurait selon lui « installé en équilibre instable sur la rambarde de son balcon situé au 1er étage de son immeuble ».
Il explique qu’il avait accepté de véhiculer ledit canapé acheté sur leboncoin par sa voisine, Mme [M] [T], à Mme [P] [U], et que, pour se rendre compte des dimensions du canaper à véhiculer, il se serait rendu, le jour de l’accident, dans l’appartement de Mme [P] [U].
M. [E] [D] prétend que Mme [P] [U] avait préalablement installé seule le canapé sur la rambarde de son balcon et qu’il l’aurait, à sa demande, aidé à vérifier que celui-ci pouvait être descendu par le balcon.
Il affirme que la descente du canapé lui aurait paru compromise et qu’il serait alors allé avertir Mme [M] [T], présente sur le trottoir sous l’appartement de Mme [P] [U], que la vente ne pourrait se faire immédiatement.
C’est alors qu’il aurait été heurté par le canapé, que Mme [P] [U] aurait selon lui fait basculer.
M. [E] [D] a perdu connaissance et a été héliporté à l’Hôpital du [Localité 27], où il était fait état de divers traumatismes et factures.
Il aurait été pris en charge dans divers services avant d’être autorisé à regagner son domicile le 29 avril 2021.
M. [E] [D] indique conserver des séquelles de cet accident.
Il précise avoir saisi son assureur, la compagnie Allianz, afin qu’une expertise soit mise en place.
Le Dr [I] [R] aurait ainsi été désigné et aurait déposé un rapport retenant divers préjudices, tout en indiquant que la consolidation ne pouvait être fixée à ce stade.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur les circonstances, les responsabilités et l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 19 février 2021, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [E] [D], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendue des responsabilités, cette appréciation relevant du juge du fond, il apparaît important que l’expertise sollicitée puisse être réalisée contradictoirement à l’égard de Mme [T].
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de provision
M. [E] [D] sollicite le versement d’une provision de 59.145,57 euros, décomposée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 4.293,75€
Préjudice esthétique temporaire : 10.000€
Tierce personne : 2.145,57€
— Au titre du préjudice corporel définitif subi, décomposée comme suit :
Souffrances endurées : 30.000€
Préjudice esthétique : 5.000€
DFP : 12.000€
Ainsi que la somme de 6.000 euros au titre de la provision ad litem.
Il fait valoir que :
— Mme [U] a manifestement manqué de la prudence la plus élémentaire en faisant manipuler puis basculer le canapé de son balcon sans prendre aucune précaution de sécurité préalable.
— Mme [T] engage également sa responsabilité au titre de la convention d’assistance bénévole pour avoir demandé de l’aide à M. [D] dans une opération aussi dangereuse et sans jamais s’être assurée, ni avoir prévu des mesures de sécurité à l’opération projetée.
— par application de l’article 1240 du même code, les dommages engendrés par cette faute doivent être intégralement réparés, y compris de manière provisionnelle en référé pour les postes d’ores et déjà évalués dans le rapport dressé par le médecin d’Allianz IARD.
— celui-ci a été dressé dans un temps proche de l’accident et permet l’appréciation des premiers préjudices subis par la victime.
La société Pacifica et Mme [U] opposent que le débat autour de la responsabilité civile laisse entrevoir l’existence d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés. Elles ajoutent que :
— la responsabilité de Mme [T] doit être retenue dans la survenue de l’accident,
— M. [E] [D] a commis des fautes de nature à exclure ou à tout le moins réduire son droit à indemnisation.
— la responsabilité des parties fera donc l’objet d’un débat devant le juge du fond,
— la demande de provision est formée sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire, qui ne saurait d’aucune manière leur être opposé.
Mme [T] sollicite le rejet de toute demande de provision expliquant que le débat autour de la responsabilité civile laisse entrevoir l’existence d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés.
La société GMF Assurance considère qu’il existe une contestation sérieuse pour les mêmes raisons et demande que M. [D] soit débouté de ses demandes de provision,
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, des contestations soulevées en défense sur les responsabilités dans la survenance de l’accident qui laissent subsister un doute sur la créance d’indemnisation dont M. [D] disposerait et qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, il n’y pas lieu de à référé sur les demandes de provision à valoir sur le préjudice corporel ni ad litem.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas pas lieu à référé sur la demande de la société GMF Assurance de se voir relevée et garantie indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la compagnie Pacifica et Mme [U] à payer à GMF Assurances.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de M. [E] [D], qui sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties seront également déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons le désistement d’instance de de M. [E] [D] à l’égard de la société Allianz Iard parfait et constatons l’extinction d’instance à l’égard de la société Allianz Iard ;
Donnons acte aux parties de leurs protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Mme [M] [T]
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [E] [D] à la suite de l’accident subi le 19 février 2021 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [X] [Y]
[Adresse 23]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 24]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 février 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 29]
[Localité 14]
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de M. [E] [D] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société GMF Assurances de se voir relever et garantir indemne de toutes condamnations par la compagnie Pacifica et Mme [U] ;
Déboutons M. [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Allianz Iard, Mme [T] et la société GMF Assurances de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [E] [D] la charge des dépens de l’instance ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 28] le 28 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [Y]
Consignation : 1500 € par Monsieur [E] [D]
le 30 Juin 2025
Rapport à déposer le : 27 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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