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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/338
29 Août 2025
S.A.S. [19]
C/
[14]
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBRM
CCC délivrées le :
à :
— S.A.S [19]
— [14]
— S.A.S [16]
— Me [Localité 17]-Laure VIEL
— Me Etienne GUIDON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 18]
[Localité 6]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON-BOZIAN, avocats au barreau de NANCY, substitué par Maître Sandrine PREAUX, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 18 mars 2025 et reçue au greffe le 20 mars 2025, la société [19] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 janvier 2025, ayant confirmé la décision rendue par la [10] ([13]) de la Marne du 11 octobre 2024 ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [F] [I] – mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [16] – des suites de son accident du travail survenu le 29 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [19], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— de juger que le taux d’incapacité alloué à Monsieur [F] [I] qui lui est opposable dans ses relations avec les organismes sociaux est fixé à 5% ;
— d’ordonner à la [14], ainsi qu’à son médecin conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer à son médecin consultant l’entier dossier médical du salarié justifiant ladite décision et le rapport de la commission ;
— d’ordonner à la [14] de transmettre à la [11] compétente la décision à intervenir pour modification du compte employeur et des taux de cotisations impactés ;
A titre subsidiaire,
— de désigner un médecin consultant avec pour mission d’examiner sur pièces le dossier médical de Monsieur [F] [I] justifiant le taux d’incapacité de 10% et de se prononcer sur le bien-fondé de l’évaluation du taux ;
— d’ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [12] ;
En toute hypothèse,
— de condamner la [14] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [14] en tous les dépens.
A l’appui de sa demande principale, la société [19], se prévalant de l’avis de son médecin conseil, fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux retenu par le médecin conseil est surévalué eu égard à l’existence d’un état antérieur symptomatique quelques semaines avant l’accident et à l’incohérence du diagnostic retenu par le médecin conseil. La société [19] ajoute que l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable n’a aucun caractère contraignant pour l’employeur, qui reste libre de le quereller.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [19] fait valoir, au visa des articles R. 142-16 et L.142-11 du code de la sécurité sociale, que l’organisation d’une mesure de consultation médicale est justifiée au vu de l’avis précis et circonstancié de son médecin conseil.
La [14], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 7 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en date du 28 janvier 2025 ;
— rejeter la demande de mesure d’instruction ;
Si une mesure d’instruction venait à être ordonnée,
— privilégier la consultation médicale sur pièces avec la mission telle que définie dans ses observations ;
— rejeter la demande de la société [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique à la demande principale de réduction du taux d’IPP opposable à l’employeur et au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la [14] soutient que le taux d’incapacité a été fixé par le médecin conseil dans le respect des préconisations du barème d’invalidité et a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, dans un avis motivé, neutre et impartial.
En réplique à la demande subsidiaire de mise en œuvre d’une mesure d’instruction, la [14] fait valoir, au visa des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et des articles R.142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale, que la société [19] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge et que les deux avis concordants du service médical et de la commission médicale de recours amiable ne sont pas valablement remis en cause par l’employeur. La caisse fait valoir, subsidiairement, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée et au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile, qu’une mesure de consultation devrait être privilégiée dès lors que la fixation du taux d’IPP ne nécessite pas d’investigations complexes.
La société [16], représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter aux observations de la société [19].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2ème, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ. 2ème,16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [19] s’est vu notifier un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [F] [I] des suites de son accident du travail du 29 novembre 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelle d’infarctus du myocarde entrainant une gêne fonctionnelle modérée ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de la société [19].
La société [19], se prévalant du rapport de son médecin conseil, considère que le taux retenu est surévalué, le médecin mandaté par l’employeur relevant d’une part, qu’il existe un état antérieur symptomatique quelques semaines avant l’accident ayant nécessité une consultation cardiologique et d’autre part, qu’il existe une incohérence quant au diagnostic séquellaire d’infarctus du myocarde retenu par le médecin conseil eu égard aux lésions initiales et à la prise en charge, lesquelles permettent de retenir l’existence de séquelles limitées dans les suites d’un accident cardiaque à type de crise d’angine de poitrine.
Force est de constater que si cet avis n’est pas suffisant pour justifier de réduire le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, il constitue un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant à l’appréciation de la consistance des séquelles retenues pour l’évaluation du taux – de nature à justifier – compte tenu du caractère médical du litige et du caractère indicatif du barème d’invalidité – l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ;
DÉCLARE la société [19] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit sur l’IPP affectant Monsieur [F] [I] des suites de l’accident du travail du 29 novembre 2022 une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [G] [Y], sis [Adresse 8], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise qui suit :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [I] ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— décrire les séquelles dont Monsieur [F] [I] reste atteint des suites de son accident du travail du 29 novembre 2022, à la date de consolidation fixée au 2 octobre 2024 ;
— proposer, à la date de la consolidation du 2 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [I] imputable à l’accident du travail du 29 novembre 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 500 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la [9], après accomplissement de la mission par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 29 décembre 2025, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse,
— dans le délai de deux mois pour les défenderesses,
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
PRECISE que les coordonnées du médecin mandaté par l’employeur sont les suivantes : Docteur [R] [J] – [Adresse 3] ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 22 mai 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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