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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS c/ S.A. ORANGE, CPAM DU RHONE, Mutuelle GENERALE, SA MACIF, SA CNP ASSURANCES PROTECTION SOCIALE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02180 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MT2
AFFAIRE : [I] [W], [S] [W] C/ SA MACIF, CPAM DU RHONE, Mutuelle GENERALE, SA CNP ASSURANCES PROTECTION SOCIALE, S.A. ORANGE, L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Mutuelle GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SA CNP ASSURANCES PROTECTION SOCIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis Direction des Affaires juridiques, Ministère de l’économie – Et des finances, [Adresse 14]
représenté par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO – 45, Expédition et grosse
Maître Caroline LORTON – 498, Expédition
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813, Expédition et grosse
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3, 4, 5 et 6 novembre 2025, Monsieur [I] [W] et sa fille Madame [S] [W] ont fait assigner la société MACIF, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, la MUTUELLE GÉNÉRALE, la SA CNP ASSURANCES PROTECTION SOCIALE, la SA ORANGE et l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le juge des référés de [Localité 12], seuls ces deux derniers ayant constitué avocat.
Monsieur [W] fait état d’un accident de la circulation survenu à [Localité 9] le 19 novembre 2024 dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la MACIF.
Lui-même se trouvait au guidon d’une motocyclette où sa fille avait pris place en qualité de passagère.
Aux termes de leur assignation, les consorts [W] sollicitent pour chacun d’eux l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de leurs préjudices, confiée à un praticien spécialisé en médecine physique et réadaptation, et l’allocation d’une provision ad litem de 1 000 € mise à la charge de l’assureur MACIF.
Madame [W] réclame le bénéfice d’une provision de 5 000 € et son père celle d’une provision de 15 000 €, avec condamnation solidaire des parties adverses aux dépens, ou réserve des dépens, et réserve de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tout selon une décision dont ils entendent qu’elle soit déclarée commune et opposable à la société MACIF, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, à la MUTUELLE GÉNÉRALE, à la SA CNP ASSURANCES PROTECTION SOCIALE, à la SA ORANGE et à l’Agent Judiciaire de l’Etat.
La société ORANGE, employeur de Monsieur [W] sous statut de fonctionnaire, réclame la condamnation de la MACIF à lui régler la somme provisionnelle de 84 953, 91 € au titre des rémunérations maintenues et des cotisations sociales afférentes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures, outre le paiement par l’assureur d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent Judiciaire de l’Etat formule les protestations et réserves d’usage relativement à l’investigation sollicitée.
Il demande que soit précisé dans l’ordonnance que les provisions ne s’imputeront pas sur les postes de préjudice soumis à recours de l’Etat, soit les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
Il entend que la MACIF soit tenue de prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Afin d’attester de leur droit à réparation, les demandeurs se prévalent d’un unique document consistant en une décision de validation de composition pénale rendue le 3 avril 2025 contre Monsieur [M] [G] du chef de blessures involontaires avec incapacité d’une durée inférieure à trois mois sur Monsieur [I] [W] et franchissement de ligne continue, faits reconnus et commis à [Localité 11] le 19 novembre 2024, étant observé que Monsieur [W] situe les faits à [Localité 9].
Les autres pièces produites en demande sont de nature médicale ou administrative.
A défaut de production d’un quelconque justificatif démontrant que le véhicule conduit par Monsieur [G] était effectivement couvert par l’assureur assigné, défaillant à la procédure, et que le sinistre a également eu pour victime Madame [W], les prétentions émises par Monsieur [W] et sa fille tendant à l’organisation d’une expertise au contradictoire de la MACIF et à la condamnation de l’assureur au paiement de provisions seront toutes rejetées.
Par voie de conséquence, celles formulées par la société ORANGE et par l’Agent Judiciaire de l’Etat subiront le même sort.
Les dépens de la présente instance, qu’il n’y a pas lieu de réserver, seront mis à la charge des consorts [W].
L’équité commande de ne satisfaire aucune des deux prétentions relatives au frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable aux parties régulièrement assignées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Déboutons Monsieur [I] [W], Madame [S] [W], la SA ORANGE et l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’ensemble de leurs demandes
Condamnons Monsieur [I] [W] et Madame [S] [W] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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