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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CIMETERRE LE GALL
Copie exécutoire délivrée
à : SELARL DLA ASSOCIÉS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04043 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TQJ
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DLA ASSOCIÉS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2024-020761 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2020, Madame [B] [G] a contracté auprès de la société BNP Paribas un prêt personnel d’un montant de 40000 euros remboursable en 78 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2.830000 %. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant convention en date du 31 mars 2020, Madame [B] [G] a ouvert auprès de la société BNP Paribas un compte bancaire pourvu sans autorisation expresse de découvert.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2024, la société BNP Paribas a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Madame [B] [G] à lui payer la somme de 27790.60 euros au titre du crédit personnel avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— condamner Madame [B] [G] à lui payer la somme de 2149.83 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamnaner Madame [B] [G] à lui payer la somme de 312.91 euros, outre les intérêts, au titre du découvert,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Madame [B] [G] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société BNP Paribas, représentée, a repris les termes de son assignation. Elle a pu présenter ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le président.
Madame [B] [G], représentée, a indiqué bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a sollicité que la société BNP Paribas soit déchue du droit aux intérêts au taux contractuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04043 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TQJ
Sur la recevabilité des demandes,
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 21 mars 2024 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, les demandes en paiement sont donc recevables.
Sur la demande relative au crédit personnel,
Sur les obligations du prêteur
Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [W] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause type puisse renverser la charge de la preuve. Elle considère que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des informations fournies par celui-ci, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et soient accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, la CJUE a rappelé qu'« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant ».
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en confirmant les mentions portées sur la fiche de dialogue par l’étude de documents contenant des informations objectivement vérifiables dépassant les simples allégations de l’emprunteur (examen de fiches de paye, avis d’imposition, etc.).
Sur le droit de rétractation
Il résulte des articles L. 312-21, L. 341-4 et R. 312-19 du code de la consommation que le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de formulaire de rétractation ou en cas de non confirmité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir règlementaire (Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société BNP Paribas doit être déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 31 mars 2020 et du décompte de la créance produit aux débats, la société BNP Paribas sollicite la somme de 27790.60 euros.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du Code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 22997.22 euros au titre du capital restant dû.
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il résulte des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, ledit taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par un arrêt en date du 27 mars 2014, qui s’impose aux juges nationaux en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que cet article s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations. Dans une telle hypothèse, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Il convient de constater que Madame [B] [G] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 21 novembre 2024. Si le dossier a été orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette mesure n’a pas encore été imposée par la commission de surendettement des particuliers de sorte qu’elle n’est pas encore en vigueur.
Sur le découvert en compte,
Sur les obligations du prêteur,
Aux termes de l’article L.311-1 13° du Code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. En application de l’article L.312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93, ainsi que les articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
Aux termes de l’article L.312-92 du Code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L.312-84 du Code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du Code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L.312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du Code de la consommation.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif. Le prêteur ne justifie pas de l’envoi au consommateur de l’information exigée par l’article L.312-92. En application de l’article L.341-9 du Code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Par ailleurs, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L.312-28. En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance,
Il résulte du décompte produit qu’après déduction des frais et intérêts, aucune somme n’est due par Madame [B] [G] au titre du découvert.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Madame [B] [G] perd le procès, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas au titre du prêt souscrit par Madame [B] [G] le 31 mars 2020, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 22997.22 euros au titre du contrat de crédit du 31 mars 2020 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas au titre du prêt souscrit par Madame [B] [G] le 31 mars 2020, à compter de cette date ;
REJETTE la demande formée au titre du découvert ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge,
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