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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 juil. 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | es qualité d'assureur de la société SMG, S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS ( OCDL ) dont le siège social est sis [ Adresse 8 ] c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Juillet 2025
N° RG 24/00862
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIVS
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe [Localité 22],
Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Johanna [Localité 21],
Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dont le siège social est sis [Adresse 10]
es qualité d’assureur de la société SMG
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de RENNES,
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. TECHNI-FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 19])
Es qualités d’assureur de la Société TECHNI-FERMETURES selon police 1244000/015356839,
Es qualités d’assureur de la Société SMAC selon police 467 804M 1209 0000/001 329008,
non comparante, ni représentée,
AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 15]
Es qualités d’assureur de la société SMAC,
Es qualités d’assureur de la société SOCOTEC
non comparante, ni représentée,
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. OB INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. ALL AGENCE LAURENT LAGADEC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. SOGEA BRETAGNE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SOVYSOLS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée,
Syndicat de copropriété ASCENSION PAYSAGERE 1 SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LECOcQ Loétitia, avocate au barreau de RENNES,
Syndic. de copro. ASCENSION PAYSAGERE 2 SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LECOcQ Loétitia, avocate au barreau de RENNES,
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS (S.M. G) dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. MVRDV, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. CDLP DE LA PESCHARDIERE SAS immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 383.511.938, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. CARVALHO, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 24] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) a confié le 19 juillet 2019 à la société SOGEA BRETAGNE BTP un marché d’entreprise générale portant sur l’édification d’un immeuble dénommé ASCENSION PAYSAGERE et situé [Adresse 26] à [Localité 24] (35), pour un montant toutes charges comprises de 26 232 000 euros.
L’ensemble immobilier ASCENSION PAYSAGERE est divisé en deux copropriétés :
— La copropriété « ASCENSION PAYSAGERE 1 », située au [Adresse 3] [Localité 24], est composée de 5 cages d’escaliers (A, B, C, D et E) allant du R+3 au R+11 et trois niveaux de sous-sols (rez-de-jardin, sous-sol 1 et sous-sol 2).
— La copropriété « ASCENSION PAYSAGERE 2 », située au [Adresse 2] à [Localité 24], est composée de 2 cages d’escaliers (F et G).
Les bâtiments A, B et C de la copropriété ASCENSION PAYSAGERE 1 ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves le 06 mai 2022. La majeure partie de ces réserves a été levée lors de l’année de parfait achèvement. Toutefois, certaines perdurent encore et d’autres ont pu apparaître par la suite. Un rapport listant ces réserves encore non levées a été dressé par le maître d’œuvre le 18 avril 2023 (pièce n°5 OCDL).
Les bâtiments D et E de la copropriété ASCENSION PAYSAGERE 1 ont été réceptionnés, avec des réserves, le 17 octobre 2022 (pièce n°14 OCDL), lesquellesont fait l’objet d’un rapport du 04 août 2023 par la maîtrise d’œuvre, avec celles apparues ultérieurement (pièce n°13 OCDL).
Par ordonnance en date du 02 février 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par la société OCDL, a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés GUERIN SOLS, SOGEA BRETAGNE BTP, ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, GUERIN PEINTURES, et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) ASCENSION PAYSAGERE,
— désigné pour y procéder Monsieur [L] [Y],
— laissé provisoirement les dépens à la société OCDL.
Suivant rapport en date du 05 novembre 2024, le cabinet ARTHEX a constaté de nouveaux désordres, ainsi que la généralisation ou l’aggravation de certains défauts, à savoir (pièce n°31 OCDL) :
— défauts ou absence de mise en œuvre des grilles anti-rongeurs en pied de bardage,
— présence de rouille sur l’ossature du bardage / absence de traitement anti-corrosion de l’ossature du bardage sur l’ensemble de la résidence,
— écoulements d’eaux pluviales non maitrisés au niveau des habillages en tôle des loggias,
— défaut de mise en œuvre des entrées d’air,
— mauvaise exécution des dispositifs de renfort des ossatures de bardage au RDC conduisant notamment à la casse des bardeaux de bardage en céramique,
— infiltrations dans le sas du bâtiment D au sous-sol, niveau -2,
— absence d’étanchéité des carneaux de ventilation et de raccordement de deux carneaux au sous-sol, au niveau -1,
— obstruction et stagnation d’eau au niveau des cunettes au sous-sol, niveau -1,
— fissuration des vitrages des appartements de la résidence,
— dysfonctionnement des volets roulants,
— généralisation de la problématique d’infiltrations d’eau à l’ensemble des logements de la résidence (infiltrations périphériques aux gardes corps),
— généralisation de la problématique d’infiltrations (eau et air) des menuiseries à l’ensemble des logements la résidence.
En outre, la société OCDL produit deux photographies attestant de l’existence de nouveaux désordres, non-recensés dans le rapport ARTHEX :
— défaut de fixation des tôles horizontales dans l’appartement E21,
— défaut de calage de deux bavettes dans l’appartement E82.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— au titre de la maîtrise d’œuvre :
* la société OBI, (pièce n°2 OCDL)
* la société AGENCE LAURENT LAGADEC (ALL), (pièce n°16 OCDL)
* la société MVRDV FRANCE, (pièce n°16 OCDL)
— la société CDLP, économiste (pièce n°2 OCDL)
— la société SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS (SMG) au titre de la pose des gardes corps, assurée par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (pièces n°17-18 OCDL),
— la société CARVALHO au titre de la pose du bardage extérieur et des couvertines, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (pièce n°19 OCDL),
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (pièces n°28-32 OCDL),
— la société TECHNI-FERMETURES au titre du lot menuiseries extérieures, de la SMABTP (pièce n°30 OCDL),
— la société SMAC au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et SMABTP (pièce n°30 OCDL),
— la société SOVYSOLS au titre de la fourniture et pose de parquet, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES (pièce n°1 à 3 SOGEA),
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 18, 19, 21, 25 novembre 2024 et 02 décembre 2024, la société OCDL a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/862) :
— la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la société SMA SA,
— le SDC ASCENSION PAYSAGERE N°1,
— le SDC ASCENSION PAYSAGERE N°2,
— la société SMG, et son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
— la société CARVALHO, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société TECHNI-FERMETURES, et son assureur la SMABTP,
— la société SMAC, et ses assureurs AXA FRANCE IARD et SMABTP,
— la société OBI,
— la société AGENCE LAURENT LAGADEC (ALL),
— la société MVRDV FRANCE,
— la société CDLP,
aux fins de voir :
— déclarer que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] leur soient déclarées communes et opposables,
— ordonner que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] aux problématiques dénoncées dans le rapport du cabinet ARTHEX et dans l’ assignation,
— enjoindre aux sociétés OBI, ALL, CDLP et MVRDV d’avoir à communiquer leurs attestations d’assurance en vigueur pour les années 2019 et 2024, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dépens comme de droit.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 27 et 28 février 2025, la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la société SMA SA, ont fait assigner la société SOVYSOLS et son assureur MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/147) :
— ordonner la jonction avec l’instance RG 24/862,
— déclarer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de RENNES du 02 février 2024 (RG n°23/377) et les opérations d’expertise judiciaire consécutives communes et opposables aux sociétés SOVYSOLS et MAAF ASSURANCES,
— à défaut de production spontanée, condamner la société SOVYSOLS à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance couvrant leur responsabilité civile pour l’année 2025,
— réserver les dépens.
A l’audience du 26 mars 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/862.
A l’audience du 04 juin 2025, la société OCDL, représentée par son conseil,a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’immeuble est concerné par de nouveaux désordres, ainsi que par l’aggravation de certains désordres préexistants, lesquels concernent les domaines d’intervention des sociétés assignées.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CARVALHO, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— leur décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles n’ont pas de moyen opposant à la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, la société OBI, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’extension d’expertise formulée par la société OCDL, ainsi que toute demande qui serait présentée à son encontre au fond,
— déclarer sans objet la production sous astreinte présentée par la société OCDL en raison de la communication par la société OBI de ses attestations d’assurance pour les années 2019 et 2024,
— laisser à la charge de la société OCDL la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’était titulaire que d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination, de sorte qu’elle n’a pas procédé au suivi du chantier, ni fait œuvre de conception.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, les syndicats de copropriétaires de la copropriété ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2, représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire aux désordres dénoncés dans l’assignation de la société OCDL,
— constater l’ensemble des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés dans les présentes conclusions par les SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2 à l’encontre de leurs co-défendeurs,
— déclarer que les SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2 s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire formée par la société OCDL à l’encontre de leurs co-défendeurs, relativement aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés dans son assignation, ses conclusions et ses pièces,
— ordonner, à la demande des SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2 que les opérations d’expertise soient déclarées communes, opposables et au contradictoire de leurs co-défendeurs, relativement aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncées, d’une part, par la société OCDL dans son assignation, ses conclusions et ses pièces et, d’autres part, par les SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2 dans leurs conclusions et pièces,
— en conséquence, ordonner l’extension des opérations d’expertise aux problématiques dénoncées, d’une part, par la société OCDL dans son assignation, ses conclusions et ses pièces et, d’autres part, par les SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2 dans leurs conclusions et pièces,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils entendent interrompre les délais de forclusion et de prescription, de toute action portant sur les désordres dénoncés, et à l’encontre des parties assignées.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, la société SOGEA BRETAGNE BTP, et son assureur la société SMA SA, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— constater que, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves, la société SOGEA BRETAGNE BTP et la SMA SA n’ont pas de moyen opposant au principe de l’extension des opérations d’expertise judiciaire sollicitée à leur contradictoire,
— ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire de leurs co-défendeurs (hors les SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2, la société SOVYSOLS et son assureur MAAF ASSURANCES),
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles sont susceptibles de disposer d’un recours fondé notamment sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil et L124-3 du Code des assurances à l’encontre de leurs co-défendeurs.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, la société CDLP, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal concernant le soin d’étendre la mission confiée à Monsieur [Y] à de nouveaux désordres et la rendre commune et opposable à de nouvelles parties,
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, tant sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée à son contradictoire, que sur le bien-fondé et la recevabilité de toute demande qui serait ultérieurement formulée à son encontre,
— débouter la société OCDL de sa demande de communication de pièces formulée à l’encontre de la société CDLP, au regard des pièces versées aux débats,
— réserver les dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle produit les attestations d’assurance demandées par la société OCDL (pièces n°1-2).
A l’audience, les sociétés MAAF ASSURANCES, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, AGENCE LAURENT LAGADEC, MVRDV formulent oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, TECHNI FERMETURES, SMABPT, AXA FRANCE IARD, SMAC, SOVYSOLS, SMG, CARVALHO, n’étaient ni présentes ni représentées, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il y a lieu de relever que par jugement en date du 12 février 2025, le Tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société CARVALHO, de sorte qu’aucune demande formée à son encontre dans le cadre de la présente instance ne saurait prospérer, l’instance étant interrompue par le prononcé de la liquidation judiciaire, à défaut de mise en cause du mandataire liquidateur.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la société SOGEA BRETAGNE TP et son assureur la SMA SA, ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la société SOVYSOLS et de son assureur MAAF ASSURANCES.
Sur les demandes d’appel en cause de la société OCDL
Il y a lieu de rappeler que la société SOGEA BRETAGNE BTP et le syndicat de copropriétaires de la copropriété ASCENSION PAYSAGERE 1 sont déjà parties à la cause et aux opérations d’expertise, et que la demande d’extension de l’expertise à de nouveaux désordres n’a pas pour objet d’ordonner des mesures d’expertise distinctes, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de la société OCDL tendant à voir déclarer l’extension de la mission de l’expert judiciaire au contradictoire des sociétés susvisées.
Cette demande est donc sans objet.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Les sociétés OBI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de CARVALHO), SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur SMA SA, CDLP, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (assureur de la société SMG), AGENCE LAURENT LAGADEC, MVRDV ainsi que les syndicats de copropriétaires de la copropriété ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2, ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
La société OCDL justifie, dès lors, d’un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnées le 02 février 2024 par le juge des référés leur soient rendues communes et opposables.
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés SMG, TECHNI-FERMETURES, SMAC et SOCOTEC CONSTRUCTION, sont intervenues aux opérations de construction, respectivement au titre de la pose des gardes corps, du lot menuiseries extérieures, du lot étanchéité, et en tant que contrôleur technique.
Ainsi, eu égard à la nature des désordres relevés au terme du rapport ARTHEX en date du 05 novembre 2024 (pièce n°31), la société OCDL détient un recours en responsabilité à l’encontre des sociétés susvisées et justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient également au contradictoire des sociétés SMG, TECHNI-FERMETURES, SMAC et SOCOTEC CONSTRUCTION, afin de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues. Il sera fait droit à sa demande.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la société SMG est assurée par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, que la société TECHNI- FERMETURES est assurée par la société SMABTP, et qu’enfin la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SMAC sont assurées par la société AXA FRANCE IARD (pièces n°17-18-28-32-30).
Dès lors, eu égard à la participation aux opérations d’expertise des sociétés susvisées dont les travaux sont mis en cause, la société OCDL justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à leurs assureurs, il sera fait droit à sa demande.
Par ailleurs, il apparaît également que la société CARVALHO, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue aux opérations de construction au titre de la pose du bardage extérieur et des couvertines, travaux faisant l’objet de désordres relevés dans le rapport ARTHEX (pièces n°19-31).
Dès lors, la société OCDL justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CARVALHON.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Toutefois, la société OCDL indique que la société SMAC serait également assurée par la SMABTP, mais ne produit aucune pièce justificative, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SMABTP, en tant qu’assureur de la société SMAC.
Ces demandes engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge de la société OCDL. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
S’agissant des demandes formées par les syndicats de copropriétaires des copropriétés ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2, tendant à s’associer à la demande d’expertise à l’encontre de toutes les parties à la cause, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant des demandes formées par la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur SMA SA tendant à s’associer à la demande d’expertise à l’encontre de leurs codéfendeurs (à l’exception des SDC ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2, de la société SOVYSOLS et de son assureur MAAF ASSURANCES), il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport ARTHEX en date du 05 novembre 2024, que de nouveaux désordres sont apparus, décrits comme suit : (pièce n°31) :
— défauts ou absence de mise en œuvre des grilles anti-rongeurs en pied de bardage,
— présence de rouille sur l’ossature du bardage / absence de traitement anti-corrosion de l’ossature du bardage sur l’ensemble de la résidence,
— écoulements d’eaux pluviales non maitrisés au niveau des habillages en tôle des loggias,
— défaut de mise en œuvre des entrées d’air,
— mauvaise exécution des dispositifs de renfort des ossatures de bardage au RDC conduisant notamment à la casse des bardeaux de bardage en céramique,
— infiltrations dans le sas du bâtiment D au sous-sol, niveau -2,
— absence d’étanchéité des carneaux de ventilation et de raccordement de deux carneaux au sous-sol, au niveau -1,
— obstruction et stagnation d’eau au niveau des cunettes au sous-sol, niveau -1,
— fissuration des vitrages des appartements de la résidence,
— dysfonctionnement des volets roulants,
— généralisation de la problématique d’infiltrations d’eau à l’ensemble des logements de la résidence (infiltrations périphériques aux gardes corps),
— généralisation de la problématique d’infiltrations (eau et air) des menuiseries à l’ensemble des logements la résidence.
En outre, la société OCDL produit deux photographies attestant de l’existence de nouveaux désordres, non-recensés dans le rapport [K] (voir assignation) :
— défaut de fixation des tôles horizontales dans l’appartement E21,
— défaut de calage de deux bavettes dans l’appartement E82.
Aucune des parties ne conteste l’existence des nouveaux désordres ainsi rapportés.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société OCDL, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il y a lieu de prendre acte que les sociétés CDLP et OBI ont d’ores et déjà communiqué leurs attestations d’assurance pour les années 2019 et 2024, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de communication de pièces de la société OCDL à leur encontre.
S’agissant des attestations d’assurance des années 2019 et 2024 des sociétés ALL et MVRDV, parties aux opérations d’expertise, la société OCDL justifie d’un motif légitime à voir communiquer ces documents, il sera fait droit à sa demande.
Toutefois, la société OCDL ne justifie pas d’une demande amiable préalable à laquelle les sociétés ALL et MVRDV n’auraient pas accédé, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
La société OCDL conservera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes et opposables aux sociétés OBI, CDLP, SMG, TECHNI-FERMTURES, SMAC, SOCOTEC CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de CARVALHO), SMA SA (assureur de SOGEA BRETAGNE BTP), CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (assureur de la société SMG), AGENCE LAURENT LAGADEC, MVRDV, SMABTP (assureur de TECHNI-FERMETURES), AXA FRANCE IARD (assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION et SMAC) ainsi que les SDC ASCENSION PAYSAGERE 2 les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [Y] en exécution de l’ordonnance de référé du 02 février 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/377 du répertoire général ;
Déboutons la société OCDL de sa demande à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC ;
Déboutons la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur SMA SA, ainsi que les syndicats des copropriétaires des copropriétés ASCENSION PAYSAGERE 1 et 2 de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leurs codéfendeurs ;
Complétons la mission d’expertise actuellement diligentée par Monsieur [Y] en exécution de l’ordonnance du 02 février 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/377 du répertoire général, comme suit : « ordonnons l’extension de la mission de l’expert aux désordres consistant en :
* défauts ou absence de mise en œuvre des grilles anti-rongeurs en pied de bardage (généralisation/aggravation à l’ensemble des immeubles de la résidence ASCENSION PAYSAGERE) ;
* présence de rouille sur l’ossature du bardage / absence de traitement anti corrosion de l’ossature du bardage sur l’ensemble de la résidence ASENSION PAYSAGERE ;
* écoulements d’eaux pluviales non maitrisés au niveau des habillages en tôle des loggias (généralisation/aggravation à l’ensemble des immeubles de la résidence ASCENSION PAYSAGERE) ;
* défaut de fixation des tôles horizontales (généralisation/aggravation à l’ensemble des immeubles de la résidence ASCENSION PAYSAGERE) ;
* défaut de calage de deux bavettes dans le logement E82 ;
* défaut de mise en œuvre des entrées d’air (problématique affectant l’ensemble de la résidence ASCENSION PAYSAGERE) ;
* défaut de mise en œuvre des renforts des ossatures de bardage au RDC conduisant notamment à la casse des bardeaux de bardage en céramique (désordre affectant l’ensemble de la résidence ASCENSION PAYSAGERE) ;
* infiltrations dans le sas du bâtiment D au sous-Sol -2 ;
* absence d’étanchéité des carneaux de ventilation et de raccordement de deux carneaux au sous-sol -1 ;
* obstruction et stagnation d’eau au droit des cunettes au sous-sol -1 ;
* fissuration des vitrages des appartements (généralisation/aggravation à l’ensemble des immeubles de la résidence ASCENSION PAYSAGERE) ;
* dysfonctionnement des volets roulants (généralisation/aggravation à l’ensemble des immeubles de la résidence ASCENSION PAYSAGERE) ;
* généralisation de la problématique d’infiltrations d’eau à l’ensemble des logements de la résidence ;
* généralisation de la problématique d’infiltrations (eau et air) des menuiseries à l’ensemble de la résidence ; » ;
Disons que la société OCDL communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que la société OCDL devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;
Disons que les sociétés ALL et MVRDV devront communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2019 et 2024 ;
Déboutons la société OCDL de sa demande de communication sous astreinte ;
Condamnons la société OCDL aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
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