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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 13 mars 2025, n° 23/04984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/04984 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAK7
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 13 mars 2025
N° RG 23/04984 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAK7
CK
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
RES DE LA PERCHE BAT B APP 37
4 RUE DES ARCHERS
59930 LA CHAPELLE D ARMENTIERES,
né le 15 Décembre 1968 à OUJDA (MAROC)
représenté par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [D] [C] épouse [M]
4 RUE GEORGES COURTELINE
APP 4011
59000 LILLE,
née le 26 Novembre 1979 à TANGER (MAROC)
représentée par Me Sophie DANSET-VERGOTEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1984 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 21 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M], de nationalité française, et Madame [D] [C], de nationalité marocaine se sont mariés le 24 mars 2022 à TANGER ( MAROC).
L’acte a été transcrit en France le 24 octobre 2022.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier signifié le 7 avril 2023 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Monsieur [M] a fait assigner Madame [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce,
— constaté la résidence séparée des époux,
— condamné Monsieur [L] [M] à verser à Madame [D] [C] la somme de 150 euros au titre du devoir de secours.
Monsieur [L] [M] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 août 2024.
Madame [D] [C] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En l’espèce, Madame [D] [C] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [M].
Monsieur [L] [M], pour sa part, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par Madame [D] [C].
Au soutien de sa demande, Madame [D] [C] fait valoir que son époux s’est montré violent et agressif pendant le mariage à son égard et qu’il lui a imposé des actes sexuels.
A l’appui de ses affirmations, Madame [D] [C] produit les éléments suivants :
— une plainte du 24 janvier 2023 de Madame [D] [C] contre Monsieur [L] [M] pour des faits de violences conjugales,
— un certificat médical d’un médecin légiste du 25 janvier 2023 qui conclut à 5 jours d’ITT en constatant des pleurs à l’évocation des faits, une ecchymose sur la main et un retentissement psychique,
— plusieurs attestations de son entourage qui ont constaté des hématomes sur Madame [D] [C].
Monsieur [L] [M] lui oppose qu’elle ne produit que des attestations de son entourage familial et qu’il n’a exercé aucune violence pendant la vie commune qui n’a duré qu’un mois. Il ajoute que Madame [D] [C] s’est mariée dans un but migratoire et que sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
A l’appui de ses affirmations, Monsieur [L] [M] produit les éléments suivants :
— un avis de classement sans suite du 6 juillet 2023 adressé à Madame [D] [C] concernant la procédure de violences par conjoint, de viol sur majeur et de menaces et chantage,
— une plainte déposée par Monsieur [L] [M] contre Madame [D] [C] pour des faits d’appels téléphoniques malveillants,
— trois attestations de ses sœurs qui le décrivent comme une personne non violente et qui déclarent que Madame [D] [C] l’a menacé avec un couteau.
Force est de constater que Madame [D] [C] ne produit aucune pièce objective permettant d’imputer des violences à Monsieur [L] [M] et que la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
Madame [D] [C] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, la demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il y a lieu, en application des articles susvisés, de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal conformément à la demande de Monsieur [L] [M].
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEES PAR MADAME [D] [C]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, à défaut de démontrer la violation par l’époux d’un devoir ou obligation du mariage, Madame [D] [C] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 17 janvier 2023, date de leur séparation.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur [L] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 avril 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame [D] [C] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [M],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [M], né le 15 décembre 1968 à OUJDA (MAROC)
et de
Madame [D] [C], née le 26 novembre 1979 à TANGER (MAROC)
mariés le 24 mars 2022 à TANGER (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil et sur l’article 1240 du code civil,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 janvier 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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