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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 nov. 2025, n° 25/05665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05665 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJA5
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Novembre 2025 à 10H34 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05665 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJA5 présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant
X se disant Monsieur [H] [Z]
né le 07 Octobre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07/01/2024 et notifié le 07/01/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19/10/2025 notifiée le même jour à 16H00
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [O], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est représenté par Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure ;
Attendu que Monsieur [H] [Z] a refusé de se présenter lors de l’audience ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: a refusé de comparaître
Me Valérie anne DEGUILLAUME ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : les diligences ont été faites, il a été entendu le 23/10 par le consulat; demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] X se disant [Z].
Sur le fond, Me Valérie anne DEGUILLAUME plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : pas de perspective d éloignement à bref délai, il est convoqué pour le TC de montpellier en février 2026, il ne pourra pas se défendre s’il s’en va
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [H] [Z] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il a en effet déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2020 ; qu’il n’a pas respecté les conditions d’une assignation à résidence prononcée le 21 mai 2025 ; qu’il a déjà été placé en rétention ; que les autorités algériennes ont été saisies le 20 octobre 2025 pour obtention d’un laissez-passer consulaire ; qu’une relance a été adressée le 14 novembre dernier à ces autorités ; que par ailleurs une saisine du consulat de Tunisie a eu lieu le 22 octobre dernier ; que l’intéressé a été auditionné le 23 octobre 2025 ; qu’une relance a été adressée aux autorités tunisiennes 14 novembre 2025 ; qu’il est justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il n’est nullement établi à ce stade que toute perspective d’éloignement est irrémédiablement compromise ; que si le conseil de l’intéressé argue d’une atteinte à ses droits au motif qu’il est convoqué en justice en février 2026 suite à la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, il apparaît que cette circonstance préexistait à la décision du 22 octobre 2025 ayant autorisé la première prolongation de rétention de sorte que le moyen soulevé sur ce point est irrecevable au stade de la demande de deuxième prolongation de la mesure ; qu’en tout état de cause le moyen soulevé tend à la contestation de la mesure d’éloignement elle-même, qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; que par ailleurs le retenu conserve la possibilité de se faire représenter par un avocat lors de ladite audience afin de faire valoir ses droits de sorte que le moyen soulevé est infondé ; qu’il y a lieu à ce stade d’autoriser la seconde prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet Monsieur [H] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [H] X se disant [Z]
né le 07 Octobre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 novembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] X se disant [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 18 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 18 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Valérie anne DEGUILLAUME ;
le 18 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [H] X se disant [Z]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 18 Novembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [H] X se disant [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Novembre 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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