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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08273 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTIN
N° de Minute : L 25/00202
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
Association [Adresse 11]
C/
[L] [P] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association MAISON D’ACCUEIL DU JEUNE TRAVAILLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [P] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8273/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de séjour avec effet au 24 août 2021, l’association [Adresse 12] a mis à la disposition de M. [L] [P] [U] une chambre individuelle meublée n° B 222 située [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant une redevance mensuelle initiale de 464,55 euros, charges et prestations annexes comprises.
Par courrier du 18 janvier 2023, l’association Maison d’accueil du jeune travailleur a mis en demeure M. [P] [U] de lui régler la somme de 363,32 euros dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 13 mai 2023, l’association [Adresse 12] a mis en demeure M. [P] [U] de lui régler la redevance courante sous huitaine.
Par courrier du 21 juillet 2023, l’association Maison d’accueil du jeune travailleur a mis en demeure M. [P] [U] de lui régler la somme de 842,94 euros dans un délai de quinze jours.
Le 20 janvier 2024, un plan d’apurement a été mis en place entre les parties suivant lequel M. [P] [U] s’est engagé à rembourser une dette de 1 619,60 euros sur une durée de 32 mois à compter du 5 février 2024.
Par lettre recommandée du 3 avril 2024 dont M. [P] [U] a été avisé le 13 avril 2024, l’association [Adresse 13] a mis en demeure M. [P] [U] de régler la somme de 2 111,60 euros et elle lui a notifié la résiliation du contrat de séjour avec effet au 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, l’association Maison d’accueil du jeune travailleur a fait assigner M. [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir, au visa des articles 1728 du code civil, 2 de la loi du 6 juillet 1989 et L 633-1 et L 633-2 du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
constater que M. [P] [U] est occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition depuis le 25 août 2022,
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait que le contrat de séjour s’est poursuivi,
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat et de ce fait la résiliation de plein droit du contrat de séjour liant les parties sur le défaut du paiement de la redevance,
A défaut,
prononcer la résiliation du contrat de séjour pour manquements de M. [P] [U] à son obligation de payer sa redevance,
En tout état de cause,
condamner M. [P] [U] au paiement de 2 406,60 euros arrêté au 30 avril 2024,expulser M. [P] [U] et tout occupant de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique,condamner M. [P] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance actuelle et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,condamner M. [P] [U] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [P] [U] aux entiers frais et dépens.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord par voie électronique le 12 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
L’association [Adresse 12], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à préciser que le montant de la redevance actuelle est de 507 euros par mois et à actualiser la dette arrêtée au 10 mars 2025 à la somme de 5 256,22 euros.
M. [P] [U] a comparu en personne, n’a pas contesté le montant de la dette et il a sollicité des délais.
Il a précisé que son titre de séjour ne l’autorise pas à travailler, qu’il est étudiant en terminale CAP peinture, qu’il perçoit 261 euros de bourse par trimestre et qu’il pourrait, à terme, obtenir un titre de séjour l’autorisant à travailler.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de séjour et à l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, l’article IV du contrat de séjour prévoit que la redevance est facturée à terme échu et doit être payée à réception de la facture et au plus tard avant le 5 du mois suivant l’échéance.
L’article VI de ce même contrat prévoit que la résiliation du contrat intervient de plein droit à l’initiative de la Maison d’accueil du jeune travailleur notamment en cas d’inexécution par le résident d’une des obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou en cas de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement et que la résiliation de plein droit du titre d’occupation ne peut prendre effet qu’un mois après la date de notification de la lettre recommandée avec accusé de réception.
L’association Maison du jeune travailleur justifie avoir mis en demeure M. [P] [U], par lettre recommandée du 21 juillet 2023, de lui payer la somme de 842,94 euros au titre des redevances impayées dans un délai de quinze jours.
D’après le décompte actualisé produit par la demanderesse, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti.
La demanderesse justifie également avoir, par lettre recommandée du 3 avril 2024 réceptionnée le 13 avril 2024, mis en demeure M. [P] [U] de lui payer la somme de 2 111,60 euros sous 15 jours et notifié la résiliation du contrat de séjour avec effet au 6 mai 2024.
Il ressort du décompte actualisé produit par la demanderesse que M. [P] [U] n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti ni même dans le délai d’un mois.
Il s’en déduit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies le 14 mai 2024, soit un mois après la réception de la mise en demeure par M. [P] [U].
Aucune disposition n’autorise le juge à suspendre les effets d’une telle clause résolutoire.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [P] [U] des lieux loués et de tout occupant de son chef selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme équivalente à la redevance, soit la somme actuelle de 507,22 euros d’après le décompte actualisé produit par la demanderesse.
Par ailleurs, il ressort de ce même décompte que M. [P] [U] est redevable d’une somme de 5 256,22 euros au titre des redevances et indemnités d’occupations arrêtés au 7 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
M. [P] [U] sera donc condamné à payer cette somme à l’association [Adresse 12].
Elle sera assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Par ailleurs, M. [P] [U] sera condamné à payer à la Maison d’accueil du jeune travailleur, la somme de 507,22 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, M. [P] [U] a effectué des règlements partiels à hauteur de 200 euros.
Toutefois, aucun élément ne permet de considérer qu’il sera en mesure d’apurer la dette dans un délai de 24 mois alors qu’il n’a pas actuellement le droit de travailler.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement présentée par M. [P] [U].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [U] sera condamné aux dépens.
La situation économique de M. [P] [U] commande de rejeter la demande présentée par la [Adresse 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu entre M. [L] [P] [U] et l’association Maison d’accueil du jeune travailleur portant sur le logement n°B222 situé [Adresse 4] à [Localité 10], étaient réunies à la date du 14 mai 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE l’association [Adresse 12], à défaut pour M. [L] [P] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
REJETTE la demande de délais formulée par M. [L] [P] [U] ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [P] [U] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme équivalente au montant de la redevance contractuellement prévue, charges comprises, soit la somme actuelle de 507,22 euros ;
CONDAMNE M. [L] [P] [U] à payer à l’association Maison d’accueil du jeune travailleur la somme de 5 256,22 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [P] [U] à payer à l’association [Adresse 12] une indemnité mensuelle d’occupation de 507,22 euros à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et dit que cette indemnité d’occupation pourra être revalorisée comme l’aurait été la redevance si le contrat de séjour avait perduré et en considération des charges effectivement réglées par la Maison d’accueil du jeune travailleur ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [L] [P] [U] aux dépens ;
RAPPELLE à Monsieur [L] [P] [U] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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