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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 févr. 2026, n° 26/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. [C] PATISSERIE TRAITEUR [V]
C/ Madame [W] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00511 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XUH
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] RCS de [Localité 1] 980 278 634
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par sa gérante, Mme [H] [Q]
DEFENDERESSE
Mme [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté qu’à la suite des deux commandements en date du 28 janvier 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [W] [Y] à compter du 28 février 2025,
— dit que la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] et Monsieur [B] [N] à verser à Madame [W] [Y] la somme provisionnelle de 29 978,62 € au titre des loyers et charges impayés au 14 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande à l’encontre de la société [C] DU [Localité 4] SACRE en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouté cette dernière de sa demande en article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] et Monsieur [B] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] et Monsieur [B] [N] à verser à Madame [W] [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] et Monsieur [B] [N] à verser à Madame [W] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris le coût des deux commandements et constats de commissaire de justice des 20 janvier 2025 et 18 avril 2025.
Cette décision a été signifiée le 5 décembre 2025 à la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V].
Le 7 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] à la requête de Madame [W] [Y].
Par requête déposée au greffe le 9 janvier 2026, la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] d’une demande de délai pour quitter le local commercial occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
La société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V], représentée par Madame [H] [Q], sa gérante, sollicite désormais uniquement un délai d’un mois et le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [W] [Y], se désistant de toutes autres demandes.
Elle fait valoir qu’elle sollicite un délai d’un mois dans l’attente de débuter la procédure d’annulation de la cession des parts sociales de la boulangerie. Elle ajoute être de bonne foi puisqu’elle n’était pas au courant de la procédure d’expulsion et de l’existence d’une dette locative lorsqu’elle a repris l’activité et qu’elle a effectué des recherches aux fins de trouver un nouveau local.
En réponse, Madame [W] [Y], représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient l’augmentation croissante de la dette locative, l’absence de preuve de l’engagement de démarches de relogement et le non-respect de la destination des lieux loués y compris après la vente des parts sociales.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V], en date du 12 novembre 2025, une cession de parts sociales au profit notamment de Madame [H] [Q], qui a également été nommée gérante de ladite société. Dans cette optique, la gérante actuelle de la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] soutient ne pas avoir été informée de la résiliation du bail commercial et de la procédure d’expulsion dirigée à l’encontre de sa société initiée antérieurement à la cession précédemment évoquée. Elle ajoute qu’elle va initier une procédure d’annulation de la cession de parts sociales nécessitant qu’elle bénéficie d’un délai d’un mois, sans le démontrer, n’apportant aucune pièce de ce chef et sans que cet élément ne puisse, en tout état de cause, justifier à lui seul l’octroi de délai.
En outre, la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] soutient avoir effectué des démarches aux fins de recherche d’un nouveau local commercial, sans en justifier, versant aux débats uniquement deux photographies présentant l’écran d’un téléphone portable sans aucune autre précision.
Au surplus, le décompte produit par la société bailleresse mentionne une dette locative à hauteur de 32 193,74 € arrêtée au 23 janvier 2026, échéance du premier trimestre 2026 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la dette locative. De surcroît, si la société preneuse justifie avoir effectué deux versements d’un montant unitaire de 2 200€ le 10 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, ces derniers ne couvrent pas la totalité des sommes dues engendrant une augmentation de la dette locative malgré une décision d’expulsion récente.
Par ailleurs, Madame [W] [Y] expose que la société preneuse ne respecte pas la destination contractuelle du bail commercial exploitant également une activité de restauration constituant un des motifs de la résiliation du bail commercial relevé par le juge des référés et constatée par des procès-verbaux de commissaire de justice en date des 20 janvier 2025, 18 avril 2025 et 21 novembre 2025, y compris postérieurement à la cession de parts sociales.
Dans ces conditions, l’absence totale de démarches de relogement par la société demanderesse ainsi que l’augmentation de la dette locative depuis la décision d’expulsion pourtant récente ne permettent pas de démontrer qu’elle ne serait pas en capacité de se reloger dans des conditions normales, ni d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur privé le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de délais formée par la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [W] [Y] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] pour restituer le local actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Déboute Madame [W] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [C] PATISSERIE TRAITEUR [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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