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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 24/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1161
Enrôlement : N° RG 24/02497 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SVB
AFFAIRE : Mme [G] [W] (Me Sandra COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1995 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2020 à [Localité 6], Madame [G] [W] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la société MATMUT lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [V], lequel a déposé son rapport après s’être adjoint les avis sapiteurs du Docteur [K] et du Professeur [D].
Contestant les conclusions de ce rapport, Madame [G] [W] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge des référés.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [S] [N], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Madame [G] [W] la somme de 6.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 septembre 2023.
Les échanges amiables intervenus sur cette base entre les conseils de Madame [G] [W] et de la société MATMUT n’ont pas abouti au règlement amiable du litige.
Par actes d’huissier signifiés le 26 février 2024, Madame [G] [W] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [G] [W] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la Société MATMUT à lui payer la somme totale de 13.074,50 euros, provisions de 7.000 euros déduites et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 2.200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.074,50 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais de consignation.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la Société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du Docteur [N],
— évaluer les préjudices de la requérante conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles sauf justificatifs supplémentaires : rejet,
— frais d’assistance à expertise : 2.200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.724 euros,
— souffrances endurées : 4.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions déjà versées à hauteur de 7.000 euros,
— écarter ou limiter de ce fait l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [G] [W] les communique en pièce n°11 au contradictoire de la société MATMUT.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [G] [W] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les préjudices de Madame [G] [W]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 mai 2020 des cervicalgies et de l’anxiété.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 21 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 mai 2020 au 21 août 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 août 2020 au 21 novembre 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [W], âgée de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 2.899,51 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié. Elle constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, contrairement à ce que soutient l’assureur, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [G] [W] communique les notes d’honoraires du Docteur [O], qui l’a assistée aux trois accédits amiables et à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 2.200 euros.
Dans ces conditions, la Société MATMUT, malgré la réserve susdite, offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour comme le sollicite la demanderesse, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 93 jours
697,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 459 jours
1.377 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [G] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles des rachis cervical et lombaire ainsi que des troubles anxieux imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 5%, étant rappelé que Madame [G] [W] était âgée de 26 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point ainsi que Madame [G] [W] le sollicite à bon droit, soit au total 9.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 2.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 697,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.377 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.800 euros
TOTAL 19.074,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 12.074,50 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [G] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 mai 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [G] [W] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [G] [W] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la société MATMUT sera condamnée à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité qui produira en tant que telle également intérêts au taux légal de plein droit à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 2.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 697,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.377 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.800 euros
TOTAL 19.074,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 12.074,50 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [G] [W], soit 2.899,51 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MATMUT à payer à Madame [G] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.074,50 euros (douze mille soixante quatorze euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 21 mai 2020, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société MATMUT à payer à Madame [G] [W] la somme de 1.600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Société MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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