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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 janv. 2026, n° 22/04273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04273 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GEIW – décision du 29 Janvier 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 22/04273 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GEIW
DEMANDEURS :
Madame [N], [L] [G]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Emmanuelle BONNETON de l’AARPI CABINET PIN BONNETON, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 novembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 22 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, Madame [N] [G] et Monsieur [H] [G] ont assigné Monsieur [V] [X] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et sans écarter l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 86 875 euros outre la somme de 5899,29 euros, soit une somme globale de 92 774,29 euros au titre du remboursement du prêt objet de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2016
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [G] et Monsieur [H] [G] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— ils sont les ayants-droits de Monsieur [Z] [G], leur père
— ce dernier a octroyé deux prêts à Monsieur [X] les 11 et 31 décembre 2016, enregistrés auprès du service de publicité foncière
— une reconnaissance de dette a été signée le 15 décembre 2016 entre leur père et Monsieur [X], d’un montant de 75 000 euros
— seule la somme de 10 625 euros a été remboursée
— Monsieur [X] a reconnu que les fonds lui avaient été remis en décembre 2016
— ils disposent de la preuve écrite du contrat de prêt
— le prêt était soumis à un intérêt conventionnel de 6% l’an sur 5 ans, soit une somme de 22 500 euros
— la volonté des parties peut ajouter d’autres obligations au prêt
— le défendeur a été de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de prêt et de l’exécution de ses obligations
— la liquidation de la société du défendeur a été ouverte avant l’octroi du prêt dont l’objet était l’acquisition d’un spectrofluometre
— leurs démarches amiables sont restées infructueuses
— le défendeur ne justifie pas de la date de saisie sur rémunération
— les pièces relatives à la demande de délais de paiement ne sont pas probantes
— le taux d’intérêt était inférieur à l’usure (6,95%)
— aucun versement n’est intervenu depuis septembre 2019
— les notions de dommage irrémédiable et solution irréversible permettant d’écarter l’exécution provisoire ne sont pas constituées
Monsieur [V] [X] demande que soient déduits les règlements de 2500 euros et 375 euros effectués le 4 septembre 2019 des sommes réclamées par les consorts [G], que le paiement des sommes qui seraient dues soit reporté ou échelonné dans la limite de deux années, avec intérêt réduit au taux légal et imputation prioritaire des paiements sur le capital, outre débouté des demandes plus amples ou contraires et demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Monsieur [V] [X] expose notamment que :
— les règlements dont il se prévaut, transmis par courrier recommandé avec accusé de réception ont été reçus et doivent venir en déduction
— il justifie de l’extrême difficultuosité de sa situation financière et matérielle
— il n’est pas de mauvaise foi et ne l’a pas été à l’égard de Monsieur [G]
— il n’est pas établi qu’il serait l’auteur d’une résistance abusive ou qu’il ait causé un préjudice moral aux demandeurs
— l’exécution provisoire le priverait de son droit à la juridiction d’appel en cas de demande de radiation pour défaut d’exécution car il se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter un jugement de condamnation
Monsieur [H] [G] et Madame [N] [G] concluent au débouté des demandes formées par Monsieur [V] [X] pour les motifs exposés ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
Antérieurement à cette ordonnance avait été rendue le 8 février 2023 une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur avec renvoi du dossier à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 avril 2023. Par courrier en date du 17 avril 2022, le médiateur désigné avait informé la juridiction d’une date de réunion d’information commune a priori dans la quinzaine de la date de ce courrier. Par courrier en date du 25 mai 2023 le médiateur désigné avait ensuite informé la juridictiondu fait que les parties s’étaient rendues disponibles et avaient participé à une réunion d’information.Ce processus de médiation n’a pas abouti au vu de l’ordonnance de clôture ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera précisé et constaté, même si aucune exception ni aucun moyen n’est soulevé à cet égard, que Madame [N] [G] et Monsieur [H] [G] justifient de leur qualité d’héritiers et d’ayants-droits de Monsieur [Z] [G], leur père, décédé le [Date décès 7] 2018, selon acte de notoriété en date du 25 avril 2018.
Madame [N] [G] et Monsieur [H] [G] produisent deux déclarations de contrat de prêt émanant de monsieur [V] [X] en qualité d’emprunteur, auprès du service des impôts (DGFIP), avec enregistrement auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 9], en date des 11 août 2016 (durée 5 ans, taux 6%, montant en principal 50000 euros) et du 31 décembre 2016 (durée 5 ans, taux 6%, montant en principal 25000 euros), prêts consentis par Monsieur [Z] [G], dont la qualité de prêteur est mentionnée sur ces deux déclarations.
Le prêt d’une somme d’un montant total de 75 000 euros par Monsieur [V] [X] à Monsieur [Z] [G] est établi au vu de ces deux déclarations aurpès du service des impôts et de leur enregistrement par le service compétent, y compris en sa durée et son taux d’intérêt convenu entre les parties, mais également par la reconnaissance de dette établie par Monsieur [V] [X] selon acte sous-seing privé en date15 décembre 2016, aux termes de laquelle il reconnaît devoir la somme de 75 000 euros à Monsieur [Z] [G], somme prêtée sur cinq ans au taux de 6% par an. Une clause de déchéance du terme était mentionnée dans ce document signé tant par Monsieur [X] que par Monsieur [Z] [G]. Il y était également mentionné que l’objet du prêt était lié à l’activité professionnelle de Monsieur [X] dans le cadre des sociétés où il intervient et notamment l’une d’elles, et que l’objet du prêt consistait en l’acquisition d’un spectrofluomètre dont la marque et le numéro étaient précisés. Cet acte de reconnaissance de dette indiquait également que le 1er janvier 2022 serait remboursée la somme de 75000 euros, avec visa des articles 1325,1326 et 1332 du code civil. Des dispositions spécifiques étaient de plus prévues notamment en cas de dècès de Monsieur [G] avec indication que le remboursement des sommes s’effectuerait aux mêmes conditions entre les mains de ses deux enfants, [H] et [N] [G], désormais parties à la présente procédure et dont la qualité à agir est incontestable et non contestée.
Il est ainsi établi et non contesté que Monsieur [Z] [G] a prêté la somme totale de 75000 euros à Monsieur [V] [X] et qu’aucun remboursement total de cette somme n’est intervenu à la date du 1er janvier 2022.
S’agissant du montant de la dette, Monsieur [X] justifie du versement des sommes de 2500 euros et de 375 euros intervenu le 4 septembre 2019 selon chèques établis à cette date et joints à une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2019 adressée à Madame [N] [G] dont il produit la copie ainsi que la copie et l’accusé de réception afférent. La somme de 2875 euros ainsi versée a cependant déjà été déduite de la dette par les demandeurs selon décompte versé aux débats dont l’intitulé est "récapitulatif des remboursements de Monsieur [X]", faisant de façon expresse référence à l’envoi de deux chèques de 2500 et 375 euros à [N] [G].
Le montant total des versements déjà opérés par Monsieur [V] [X], qui ne justifie d’aucun versement non pris encompte autre que celui de la somme de 2875 euros déjà prise en compte, est de 10 625 euros (2125 euros en 2017; 4125 euros en 2018 et 4375 euros en 2019).
La dette en principal est d’un montant de 75 000 euros en principal et 22500 euros au titre des intérêts au taux annuel de 6% convenu, souit un total de 97500 euros, avant déduction de la somme de 10625 euros, soit un solde de 86875 euros. Les demandeurs justifient du calcul des intérêts au taux de 6% par an tel que convenu entre les parties, sans remise en cause possible à cet égard. Toutefois, les intérêts n’étaient dus au taux de 6% par an que jusqu’à la date du 1er janvier 2022, soit jusqu’au terme du prêt.
Monsieur [V] [X] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 86875 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en l’absence de demande relative au point de départ des intérêts.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée apr les consorts [G] sera rejetée, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique et autre que celui réparé par la condamnation du débiteur au paiement de la somme due en vertu de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2016.
Monsieur [X] forme une demande de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil aux termes duquel :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. "
Monsieur [X] justifie, au moyen des éléments communiqués relativement à sa situation financière et personnelle, de son incapacité à procéder au paiement de la somme due, d’un montant important, en un seul versement.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [X], selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, dans la limite du délai légal de vingt-quatre mois et en fonction de ce dernier, en l’absence de proposition de paiement mensuel détaillée et compte tenu du délai écoulé.
Les délais de paiement seront en outre assortis d’une clause de déchéance du terme et le montant du versement prévu sera en tout état de cause un versement d’un montant minimum susceptible de faire l’objet de versements ponctuels ou plus continus d’un montant supérieur si ce n’est d’un apurement total en cas de retour à meilleure fortune.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres modalités sollicitées relativement aux délais de paiement en considération de l’ancienneté de la dette et de l’ancienneté de la date du dernier versement opéré.
— sur l’exécution provisoire
Aucun motif ne justifie au regard des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en date du 8 février 2023
Condamne Monsieur [V] [X] à payer à Madame [N] [G] et Monsieur [H] [G] la somme de 86 875 euros , avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du remboursement du prêt objet de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2016
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute Madame [N] [G] et Monsieur [H] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Accorde des délais de paiement à Monsieur [V] [X], avec paiement de mensualités d’un montant de 3619,79 euros minimum chacune pendant vingt-quatre mois
Dit que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant
Dit que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
Déboute Monsieur [V] [X] de ses autres demandes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Condamne Monsieur [V] [X] à payer à Madame [N] [G] et Monsieur [H] [G] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [V] [X]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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