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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 15 juil. 2025, n° 24/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00423
N° RG 24/04348 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3AO
AFFAIRE :
[C]
C/
[Z]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le 26 Juin 1998 à LA SEYNE SUR MER (83500)
de nationalité Française
Résidence Cap Soleil
83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 12 Novembre 1977 à ARGENTEUIL (95100)
de nationalité Française
24 Rue Michel de Bourges – Etage 2
83200 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2021, monsieur [S] [C] a consenti un bail d’habitation à monsieur [V] [Z] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 24 rue Michel de Bourges 83200 TOULON contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 630 euros, outre les provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, monsieur [S] [C] a fait signifier plusieurs commandements de payer (16/08/2023, 24/10/2023, 10/01/2024) à monsieur [V] [Z] dont le dernier pour la somme principale de 1750,77 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 26 mars 2024, monsieur [S] [C] a fait assigner monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
— dire qu’il est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion dudit logement ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— le condamner à lui payer la somme de 1991,77 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés, avec intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêt de droit à compter de chaque échéance ;
— le condamner à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil au paiement de la somme de 500 euros ;
— les condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2025, monsieur [S] [C], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes sans actualiser sa créance, soit la somme de 1991,77 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 05 mars 2024.
Bien que cité à personne, monsieur [V] [Z] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
La présente affaire étant non susceptible d’appel et le défendeur ayant été cité à personne, il sera statué par jugement réputé contradictoire (article 474 du code de procédure civile).
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit l’obligation pour le propriétaire de notifier par voie électronique au représentant de l’État dans le département l’assignation aux fins de résiliation d’un contrat de bail dans les deux mois précédant l’audience, pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l’espèce, monsieur [S] [C] produit le justificatif EXPLOC de notification de l’assignation aux services de la Préfecture.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Il ressort de l’article 1217 du code civil que «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il ressort des dispositions de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que monsieur [S] [C] a fait signifier plusieurs commandements de payer (16/08/2023, 24/10/2023, 10/01/2024) dont le dernier pour la somme principale de 1750,77 euros. Le jour de l’assignation, le 26 mars 2024, la demande était portée à la somme de 1991,77 euros.
Malgré la sollicitation du magistrat le jour de l’audience, la dette n’était pas actualisée par le demandeur qui a maintenu l’intégralité des demandes en l’état de l’assignation et a procédé au dépôt de ses pièces.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats par monsieur [S] [C] que le locataire reste redevable de dettes de loyers accumulés du mois de décembre 2022 à mars 2024 inclus et que le solde antérieur était débiteur d’un montant de 186,93 euros, il est également redevable de frais d’actes et de débours, soit un total de 1991,77 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu donc lieu de constater qu’il n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles en omettant de régler avec régularité le montant de ses loyers du mois de décembre 2022 à mars 2024 inclus.
En l’état, il y a lieu donc lieu de prononcer la résiliation du bail du 17 septembre 2021 liant monsieur [V] [Z] et monsieur [S] [C] à compter de la présente décision.
Sur la demande d’expulsion:
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre, à compter de la signification du présent jugement.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de monsieur [V] [Z] des lieux loués, à défaut pour ce dernier de libérer les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux resté vain.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux disposions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation :
Le prononcé de la résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, monsieur [V] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble et d’après le décompte produit, le dernier loyer (charges incluses), s’élève à la somme de 674,85 euros.
Par conséquent, à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, monsieur [V] [Z] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges, en vigueur au jour de l’impayé, soit 674,85 euros, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 17 septembre 2021 ainsi que le décompte des loyers et charges.
Les pièces fournies font état à la date du 26 mars 2024 d’une dette de 1991,77 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner monsieur [V] [Z] à payer à monsieur [S] [C] la somme de 1991,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 26 mars 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [V] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [C] ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’article 514 du Code de procédure civile (dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) dispose que :« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce de statuer dans un sens contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable la demande de monsieur [S] [C] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 17 septembre 2021 conclu entre monsieur [V] [Z] et monsieur [S] [C] et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 24 rue Michel de Bourges 83200 TOULON à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [V] [Z] à payer à monsieur [S] [C] la somme de 1991,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 26 mars 2024 ;
CONDAMNE monsieur [V] [Z] à payer à monsieur [S] [C] à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle de 674,85 euros, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle, se substituant aux loyers et charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
ORDONNE à monsieur [V] [Z] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DIT que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de monsieur [V] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux disposions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
DEBOUTE monsieur [S] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE monsieur [V] [Z] à verser à monsieur [S] [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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