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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 19 mars 2026, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
19 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/00314 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MD3D
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
MAAF ASSURANCES
***
N° RG 24/00137
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
MAAF ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET [Localité 2] & ASSOCIES
Me Elsa VALENZA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET [Localité 2] & ASSOCIES
Me Elsa VALENZA
N°
2026
CH GENERALISTE B
RG 24/00314
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1960, demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [N],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés et plaidants par Me Elsa VALENZA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant, Maîtres J.A. PREZIOSI – M. A. CECCALDI – P. ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis Service Contentieux – [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
* * *
RG 24/00137
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1960, demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [N],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés et plaidants par Me Elsa VALENZA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant, Maîtres J.A. PREZIOSI – M. A. CECCALDI – P. ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis Service Contentieux – [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière
et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, après avoir entendu le conseil des demandeurs en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
[X] [N] a été victime le 29 février 2016 d’un accident de circulation alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette et a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [V] assuré auprès de la MAAF.
Le certificat médical initial établi par le service des urgences du Centre hospitalier d'[Localité 1] faisait état d’une hémorragie méningée associée à un foyer de contusion cérébrale, une disjonction pubienne, une fracture verticale de l’aileron sacré droit associée à une fracture de la transverse droite de L5 et d’une fracture de la base du 5ème métacarpien de la main droite, lésions justifiant une ITT de 3 mois.
La MAAF a accepté la prise en charge du préjudice et à procédé au règlement d’une première
provision à hauteur de 5 000.00 €.
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2016, le Docteur [T] [K] a été désigné
pour l’examiner avec mission habituelle en la matière.
L’expert a déposé son rapport le 22/04/2020.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
« Préjudice avant consolidation :
Préjudices patrimoniaux :
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : du 29/02/2016 au 07/11/2016.
Reprise à temps partiel 12 à 15 heures par semaine du 07/11/2016 au 06/11/2017.
Reprise à un poste déclaré allégé à 35 heures par semaine
Frais divers : achat d’un coussin à mémoire de forme ainsi qu’un matelas à titre
temporaire durant la période d’évolution jusqu’à consolidation.
Aide humaine : 2 heures par jour du 25/06 au 15/07/2016.
1 heure par jour du 16/07 au 06/11/2016.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
Il a été TOTAL :
☐ Du 29/02/2016 au 25/06/2016, période d’hospitalisation.
Il a été PARTIEL :
— A 50% du 25/06/2016 au 15/07/2016.
— A 40% du 15/07/2016 au 06/11/2016.
— A 30% du 06/11/2016 au 06/05/2017.
— A 20% du 07/05/2017 au 28/02/2019.
Souffrances endurées avant consolidation : 5/7.
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7, durant un an soit du 29/02/2016 au
28/02/2017,
Consolidation : le 28/02/2019.
Préjudices après consolidation :
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : aucune.
Frais de logement et de véhicule adapté : aucun.
Assistance par une tierce personne : aucune.
Perte de gains professionnels futurs : aucune.
Incidence professionnelle : partielle.
Préjudice scolaire : sans objet.
Préjudices extra patrimoniaux :
Déficit fonctionnel permanent : 16% (seize pour cent).
Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité.
Préjudice esthétique permanent : aucun.
Préjudice sexuel : non documenté.
Préjudice d’établissement : sans objet… "
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 26 janvier 2024, [X] [N] ainsi que Madame [R] [N] ont fait citer la MAAF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 17/12/2025 [X] [N] et [R] [N] sollicitent de condamner la MAAF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à payer les sommes suivantes:
— A Monsieur [X] [N] :
— Au titre des dépenses de santé actuelle : 10 044.98 €
— Au titre des frais divers : 3 701.42 €
— Au titre des pertes de gains actuels : 99 386.00 €
— Au titre de l’incidence professionnelle : 213 625.05 €
— Au titre de l’aide humaine temporaire : 3.900 €
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10.851 €
— Au titre des souffrances endurées : 40.000 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 30.240 €
— Au titre du préjudice d’agrément : 20.000 €
— Au titre du préjudice sexuel : 15.000 €
— Au titre du préjudice matériel : 709,64 €
— Au titre des dispositions de l’article 700 du CPC : 3.000 €
— A Madame [R] [N] :
— Frais divers : 1.918,41 €
— Préjudice d’affection : 20.000 €
Le tout avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice du 13/12/2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16/01/2026, la MAAF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [X] [N]. Elle s’oppose en revanche aux demandes formées par Mme [L].
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06/01/2025 avec effet différé au 15/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il conviendra de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et une clôture au jour de l’audience, afin d’accueillir les écritures des parties communiquées après le 15/01/2026, conformément aux demandes conjointes des parties.
Par ailleurs la présente affaire ayant fait l’objet d’un double enrôlement, il conviendra d’ordonner la jonction des deux dossiers concernés.
Sur le droit à indemnisation de [X] [N]
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [X] [N] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [X] [N] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [X] [N] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ne sont pas connus de la juridiction.
[X] [N] réclame la somme de 10.044,98 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge.
La MAAF acquiesce à cette demande.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Le docteur [Y] a retenu une période de perte de gains actuelle du 29 février 2016 au 7 novembre 2016 puis du 8 novembre 2016 au 6 novembre 2017, période au cours de laquelle il a repris une activité à temps partiel.
Retenant que ses revenus annuels moyens s’élevaient à 158.7108 € par an, Monsieur [N] sollicite en réparation la somme de 99.386 € au titre du différentiel entre les sommes perçues et celles qu’il aurait dû percevoir.
Affirmant que les indemnités journalières ont été supérieures à ce montant, la MAAF conclut au débouté de cette demande.
Or il résulte des éléments versés que Monsieur [N] a subi une perte totale, reconnue par la MAAF 154.588 €, mais le total des indemnités journalières perçues ont été de 121.606,08 €. Dès lors la perte de gains effective doit être arrêtée à 32. 981,92 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[X] [N] justifie avoir exposé la somme de 3.200 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin.
La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (frais de transport)
[X] [N] justifie avoir exposé la somme de 501,42 € au titre de frais de transport en relation avec les soins prodigués et avec l’expertise.
La demande sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant consolidation pour un total de 156 heures .
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi :156hx23€ : 3588 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession
Monsieur [N] affirme subir :
— En premier lieu une dévalorisation sociale puisque dès le lendemain de son accident sa fille a dû reprendre les rênes de sa société et lui-même n’a pu être en mesure de travailler comme avant notamment du fait de ses séquelles cognitives et mnésiques, ce qui est à l’origine d’un préjudice de 150.000 €
— En second lieu il a été contraint de prendre sa retraite à 62 ans et non à 65 ans ce qui occasionne une perte totale de revenus de 57.636,13€.
La MAAF pour sa part offre en réparation la somme de 70.000 € au titre de la stricte incidence professionnelle, et affirme que la perte des droits à la retraite ici alléguée n’est pas établie, les tableau produits n’émanant ni de la CARSAT ni de l’ARGIC-ARRCO, seuls habilités à produire des relevés de carrière officiels.
S’agissant en premier de la dévalorisation sociale subie par Monsieur [N] celle-ci apparait indéniable et n’est d’ailleurs pas contestée par la MAAF. Cependant il convient de souligner que si le requérant affirme avoir confié la présidence des société dès l’accident à sa fille, il apparait que celle-ci est devenue Présidente de la Chocolaterie Puyricard en 2022, et c’est en septembre 2023 que Monsieur [N] a fait liquider ses droits à la retraite.
S’agissant de ce poste de préjudice l’expert indique :
« 3-1-5 Incidence professionnelle : Monsieur [N] nous indique que sa fille a dû reprendre la direction de l’entreprise dans la mesure où elle occupe le poste de directrice alors qu’il a toujours le titre de Président Directeur Général de la société « Chocolaterie de Puyricard ». Comme l’indique le Docteur [E], l’impact professionnel décrit par le blessé est quelque peu discordant avec les constatations objectives notamment d’imagerie. Le sujet a repris son travail dans des conditions et avec des responsabilités qu’il décrit comme « bien inférieures à celles qui étaient les siennes antérieurement à l’accident ». Pour notre part, et en réponse au Dire de Maître [W], qui estime difficile de retenir une incidence professionnelle « sur des allégations, non soutenues par des éléments objectifs », nous considérons que les répercussions à la fois cognitives et mnésiques, indemnisées par le Docteur [E] par un DFP de 6% sont suffisantes pour entrainer un discret ralentissement idéatoire, retentissant sur son pouvoir décisionnel ou organisationnel et lui faire ainsi perdre l’autorité indispensable d’un PDG d’entreprise sur ses subordonnés et notamment sa directrice générale, en l’occurrence sa fille.
Le sujet décrit et admet qu’il présente quelques troubles de la mémorisation et de la cognition, l’obligeant à marquer ses rendez-vous, les numéros de téléphones les plus fréquemment utilisés, les décisions de son conseil d’administration …. Il décrit également des difficultés de géolocalisation et en fin des troubles de l’humeur. Au total le sujet ne semble pas posséder l’intégralité de ses capacités de travail et de responsabilité dans la direction de son entreprise.
Les conséquences mnésiques et cognitives ont été considérées comme légères par le Docteur [E] qui les a évaluées par un DFP de 6 %, mais elles paraissent suffisantes pour occasionner chez Monsieur [N] une certaine difficulté à assumer l’entité de ses responsabilités antérieures. C’est ce que l’expert sapiteur [E] exprime en proposant de " … prendre en considération l’impact professionnel de ces séquelles « »
Ainsi la gravité de l’atteinte cognitive et mnésique apparait elle moindre que ce que soutient Monsieur [N] puisqu’elle n’entraînent qu’un « discret ralentissement idéatoire, retentissant sur le pouvoir décisionnel ou organisationnel ».
Au titre de la dévalorisation sociale, compte tenu de l’âge du requérant et des séquelles décrites, la somme proposée par l’assureur à hauteur de 70.000 € est donc tout à fait juste équilibrée.
S’agissant en second lieu de la perte de droits à la retraite Monsieur [N] produit une étude évoquant une perte de droits à la retraite dont il n’est pas précisé quel est l’auteur, et sur quelle base précise elle a été réalisée. Elle est au surplus purement théorique, puisque monsieur [N] peut avoir cotisé à d’autres régimes, ou avoir surcotisé au cours de la période de son arrêt maladie, comme le précise d’ailleurs l’étude elle-même. Ce document ne permet nullement de démontrer la réalité de la perte de salaire alléguée imputable à l’accident. Nulle perte de gains n’étant dûment établie, la demande ne saurait prospérer sur ce point.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— TOTAL : Du 29/02/2016 au 25/06/2016, période d’hospitalisation.
— puis PARTIEL :
— A 50% du 25/06/2016 au 15/07/2016.
— A 40% du 15/07/2016 au 06/11/2016.
— A 30% du 06/11/2016 au 06/05/2017.
— A 20% du 07/05/2017 au 28/02/2019.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour ainsi que sollicité soit :
118 jours x 30 € = 3540 €
115 jours x 30 € x 40% = 1380 €
182 jours x 30 € x 30% = 1638 €
663 jours x 30 € x 20% = 3978 €
Total : 10 536 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’importance du traumatisme initial, du long cursus médico-chirurgical subi, des douleurs entraînées par les diverses fractures, des troubles à la fois mnésiques et cognitifs qui ont nécessité de longues séances de rééducation orthophonique, de la masso-kinésithérapie qui a couru sur 2 ans et demi.
Il sera alloué à [X] [N] la somme de 35.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de sept degrés en raison de plaies diverses, d’un important placard érythémateux de la cuisse qui a perduré de longs mois, et la marche appareillée prolongée.
Il convient d’accorder la somme de 3.200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 16% tenant compte des séquelles présentées, conséquence de la contusion cérébrale pariétale droite et de la contusion parenchymateuse corticale adjacente, les manifestations d’un syndrome de stress post-traumatique, séquelles ont été évaluées par le docteur [E], Sapiteur, Neuropsychologue à 6% ; mais également des séquelles somatiques (au niveau de la main droite virgule du membre inférieur droit virgule du bassin).
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu de l’âge de la victime, 58 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1890 et d’accorder la somme de 30.240 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert a relevé une gêne sans impossibilité à la pratique de la moto d’enduro et d’autres sports (vélo, voile…).
La victime produit des attestations de personnes ayant pratiqué l’enduro et qui évoquent ses difficultés actuelles en termes d’équilibre et d’orientation.
Cependant la preuve d’une pratiqué régulière de sports ou de loisirs n’est pas démontrée, pour un homme âgé de 58 ans lors de la consolidation.
En conséquence il sera alloué la somme de 6.000 €
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel a vocation à réparer le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, mais encore le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir, lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (telle la perte de libido) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à des difficultés à procréer.
L’expert a relevé que [X] [N] ne subissait pas de préjudice sexuel mais s’est contredit lui-même en écrivant, pourtant que " il est évident que le long cursus médico-chirurgical subi par Monsieur [N] n’a pas été propice à la réalisation d’une quelconque activité sexuelle et a probablement réduit son ardeur sexuelle”
En outre, comme soutenu par le requérant les fractures de L5 et fractures sacrées peuvent avoir des conséquences sur la fonction sexuelle principalement en raison de la douleur, de la limitation de mobilité et d’éventuels troubles neurologiques.
Il conviendra donc d’allouer en réparation la somme de 12.000 € au titre du présent poste de préjudice.
Sur le préjudice matériel
Il est sollicité une somme de 709,64 € qui représenterait la différence entre la prise en charge du préjudice matériel par l’assureur et le montant total de celui-ci.
Aucune pièce n’est communiquée en sorte que Monsieur [N] sera débouté
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [X] [N] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 10.044,98 €
Pertes de gains professionnels actuels 32. 981,92 €
Frais de médecin conseil 3.200 €
Frais de transport 501,42 €
Tierce personne 3.588 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 70.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 10.536 €
Souffrances endurées 35.000 €
Préjudice esthétique temporaire 3.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 30.240 €
Préjudice d’agrément 6.000 €
Préjudice sexuel 12.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [X] [N] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 45.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur le préjudice subi par Madame [N]
L’épouse de Monsieur [N] sollicite une somme de 1.918,41 € au titre des frais de déplacement qu’elle aurait été contrainte d’effectuer pour se rendre au chevet de son époux.
SI l’assureur lui reproche de produire un tableau de sa main relatant les trajets effectués pour se rendre au chevet de son mari ainsi que les frais de parking, un autre moyen de preuve ne saurait être exigé alors qu’il est bien évident que l’épouse de la victime a exposé des frais à ce titre et que ceux-ci sont compatibles avec les périodes d’hospitalisation de Monsieur [N].
L’épouse de la victime sollicite en outre la somme de 20.000 € au titre du préjudice d’affection au motif qu’elle a du vivre avec son époux et partager son quotidien et le handicap qui est le sien et de ressentir son mal être. Or, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent de la victime est de 16% si bien que les souffrances et le handicap qui ont retentis sur le quotidien de son épouse doivent être relativisés, la somme ici réclamée étant équivalente à celle accordée en cas de décès de la victime principale.
En conséquence il conviendra d’allouer en réparation du préjudice d’affection la somme de 2500 €.
Sur la demande afférente aux intérêts légaux :
Les requérants sollicitent de voir assorties les sommes allouées des intérêts légaux à compter du 13/12/2016, date de la demande en justice, assortie de la capitalisation des intérêts.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Coder civil les intérêts ne courent qu’à compter du prononcé du jugement alors que par ailleurs les dispositions de l’article L 211-9 du Code des assurances ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce et leur application n’est même pas sollicitée.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [X] [N] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2°, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAAF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître PREZIOSI.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
PRONONCE la jonction des affaires RG 24/314 et 24/137 ;
RABAT l’ordonnance de clôture
ADMET les conclusions déposées postérieurement et ordonne nouvelle clôture à l’audience
DIT que le droit à indemnisation de [X] [N] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la MAAF à payer à [X] [N] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 10.044,98 €
Pertes de gains professionnels actuels 32. 981,92 €
Frais de médecin conseil 3.200 €
Frais de transport 501,42 €
Tierce personne 3.588 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 70.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 10.536 €
Souffrances endurées 35.000 €
Préjudice esthétique temporaire 3.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 30.240 €
Préjudice d’agrément 6.000 €
Préjudice sexuel 12.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 45.000 €
CONDAMNE la MAAF à payer à [R] [N] les sommes suivantes :
— 1918,41 € au titre des frais de transport
— 2.500 € au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNE la MAAF à payer à [X] [N] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MAAF aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE Anne, vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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