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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. PROXISERVE
c/
[T] [B]
copies et grosses délivrées
à Me SIMONEAU (LILLE)
à Me VAIRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00112 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HUWN
Minute: 32 /2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. PROXISERVE, dont le siège social est sis 155 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 11 Avril 1983 à SECLIN (NORD), demeurant 5 CHEMIN D ELDREVE – 62880 ANNAY FRANCE
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 05 novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Janvier 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 04 février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Proxiserve est une entreprise spécialisée dans les services de location, entretien, relevés, gestion, réparation, équilibrage et régulation relatifs au comptage d’eau et d’énergie thermique, d’installation de plomberie, sanitaire, chauffage, génie climatique et d’ingénierie d’infrastructures utilisant des produits pétroliers ou gaziers.
La SARL Chauffage Services Maintenance et Entretien exerce une activité de chauffage, plomberie, électricité et maintenance.
M. [T] [B] a été embauché par la société Proxiserve le 14 septembre 2015 en qualité de chef d’agence Artois à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Le 12 février 2020, il s’est vu confier une mission temporaire de compte clé pour le client SIA et de supervision de l’agence littoral en plus de ses fonctions de chef d’agence Artois. Suivant avenant à son contrat de travail, il a été promu responsable de secteur le 13 janvier 2021, date à laquelle il a signé une clause de non-concurrence moyennant rémunération.
Le 28 février 2022, M. [T] [B] a été licencié pour faute grave avec effet immédiat, notamment pour détournement de données confidentielles de l’entreprise.
Le 2 mai 2022, M. [T] [B] a été embauché par la société Chauffage Services en qualité de responsable de centre d’appel et responsable service multitechnique.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le Conseil de prud’hommes de Lens statuant en référé, a :
— déclaré licite la clause de non concurrence incluse dans l’avenant du 13 janvier 2021,
— constaté qu’il n’était pas établi que M. [T] [B] avait violé sa clause de non concurrence,
— débouté la société Proxiserve de ses demandes.
Par requête du 12 mai 2022, M. [T] [B] a saisi le conseil de Prud’hommes de Lens en contestation de son licenciement.
Le 15 avril 2022, une plainte pénale contre X a été transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille par la société Proxiserve pour abus de confiance, fraude informatique et escroquerie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2022, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens d’une demande de nullité du licenciement, en invoquant un contexte de harcèlement moral.
Par requêtes du 9 juin 2022, invoquant des actes de concurrence déloyale, la société Proxiserve a saisi respectivement le président du tribunal de commerce de Dunkerque et le président du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’être autorisée à faire établir un constat d’huissier au sein de la société Chauffage Services Maintenance et Entretien (ci après, Chauffage Services), ainsi qu’au domicile de M. [T] [B]. Il a été fait droit aux demandes par ordonnances des 10 juin et 20 juin 2022.
Les mesures d’instruction ont été exécutées le 11 juillet 2022.
Par assignation en référé du 9 août 2022, la société Chauffage Services a saisi le président du tribunal de commerce de Dunkerque afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juin 2022.
Suivant ordonnance en date du 10 février 2023, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a dit n’y avoir lieu à rétractation de ladite ordonnance.
Par assignation en référé du 9 août 2022, M. [T] [B] a saisi le président du tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 juin 2022.
Suivant ordonnance en date du 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Béthune a dit n’y avoir lieu à rétractation de ladite ordonnance.
Suivant arrêt en date du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance de référé rendue le 10 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Dunkerque, sauf en ce qu’elle a exclu la communication à la société Proxiserve de toute copie des pages du registre du personnel de la société Chauffage Services.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, la société Proxiserve a assigné M. [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa de l’article 1240 du code civil juger que ce dernier a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale à son encontre et d’indemniser le préjudice en découlant.
M. [T] [B] a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 5 novembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 7 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que visées ci-après.
Pour la société Proxiserve à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
juger que M. [T] [B] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Proxiserve ;
en conséquence,
condamner M. [T] [B] à payer à la société Proxiserve les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de :
son préjudice moral : 10.000 euros,
la désorganisation de son service : 5.000 euros,
les frais non compris dans les dépens : 8.436 euros,
ordonner la suppression, sur les supports informatiques de M. [T] [B], de l’ensemble des fichiers de la société Proxiserve détournés par M. [T] [B], et à justifier de ladite suppression, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir aux frais de la M. [T] [B] ;
condamner M. [T] [B] à payer à la société Proxiserve la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [B] aux dépens.
Pour M. [T] [B] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
débouter purement et simplement la société Proxiserve de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner reconventionnellement la société Proxiserve à payer à M. [T] [B] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la bonne compréhension du litige, il est ici précisé que la société Proxiserve reproche à son ancien salarié des manoeuvres frauduleuses, en ce que malgré la production d’un contrat de travail le qualifiant de responsable de centre d’appel pour la société Chauffage Services, l’enquête privée qu’elle a fait réaliser et la communication des extraits du registre du personnel ordonnée par la cour d’appel de Douai le 28 septembre 2023, montrent que M. [T] [B] exerce au profit du site concurrent en qualité de directeur d’exploitation, au mépris de la clause de non-concurrence qui l’oblige.
Elle considère que ce dernier a commis des actes de concurrence déloyale en raison :
— du détournement de plusieurs centaines de fichiers informatiques, comprenant des données confidentielles de l’entreprise relatives à ses clients bailleurs sociaux et à sa stratégie commerciale, deux correspondances entre la société Proxiserve et un bailleur social ayant été transférées sur la boîte mail du gérant de la société Chauffage Services le 18 mai 2022, soit quelques jours après son embauche par cette société ;
— du dénigrement de la société Proxiserve établi par une lettre anonyme émanant d’une « équipe dunkerquoise bienveillante » reçue le 11 avril 2022 par la société SIA et par un second courrier anonyme émanant d’une «personne bienveillante » reçu par la société Parternord.
Elle détaille le préjudice subi, d’abord moral en raison de l’atteinte à son image et sa réputation. Elle invoque un préjudice lié à la désorganisation du service, qui a été mobilisé pour se ménager la preuve des actes de concurrence déloyale. Elle soutient enfin qu’elle subit un préjudice matériel, au regard des frais de commissaire de justice non compris dans les dépens, des frais de l’enquêteur privé ainsi que la rémunération de l’expert informatique dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum.
De son côté, M. [T] [B] expose avoir intégré la société Chauffage Services en mai 2022 en qualité de responsable de centre d’appel, ce qui n’a rien à voir avec les fonctions qu’il exerçait auprès de son précédent employeur. Il conteste avoir participé à une quelconque perte de marché auprès des différents bailleurs sociaux. Il argue de ce que la procédure devant le conseil de prud’hommes étant en cours, il n’est pas trop tard pour utiliser dans le cadre de cette instance, les pièces dont le détournement est allégué pour les besoins de ladite procédure. Il fait valoir que la société Proxiserve ne rapporte aucune preuve de ce qu’il serait l’auteur d’une ou de plusieurs lettres anonymes, en précisant qu’à aucun moment, il n’a reconnu être l’auteur de telles correspondances.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Proxiserve recherche exclusivement la responsabilité délictuelle de M. [T] [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela exclut l’examen de la clause de non-concurrence résultant du contrat de travail liant le salarié à l’employeur.
L’action en concurrence déloyale telle qu’engagée tend ainsi à sanctionner un comportement violant cette règle en raison d’actes illicites caractérisés par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce, à charge pour celui qui s’en prévaut de faire la démonstration des actes fautifs allégués, d’un lien de causalité entre ceux-ci ainsi que du préjudice qu’il invoque en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Les agissements constitutifs de concurrence déloyale peuvent consister en des actes de dénigrement ou de parasitisme, ce dont se prévaut la société Proxiserve.
. Sur le détournement de données confidentielles de la société Proxiserve au profit d’une société concurrente
Il convient à titre liminaire d’observer que la société Proxiserve justifie d’un dépôt de plainte contre X en date du 15 avril 2022 auprès du procureur de la République de Lille pour abus de confiance, vol, fraude, informatique et escroquerie ou complicité d’escroquerie, en faisant valoir le téléchargement et le transfert par M. [B] entre le 26 janvier 2022 et le 30 janvier 2022 de 48 mails contenant 525 fichiers propriété de l’entreprise Proxiserve vers une adresse externe à l’entreprise, ces informations confidentielles présentant un caractère stratégique et étant d’une grande valeur commerciale et concurrentielle. Elle ne communique aucun élément sur les suites pénales réservées à cette plainte. Pour autant, l’infraction pénale et la faute civile recouvrant des champs différents, la présente demande peut être examinée par le juge civil.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 janvier 2022 que les 26, 27, 28 et 30 janvier 2022, pendant la période d’exécution de son contrat de travail avec la société demanderesse, M. [B] a transféré depuis son adresse professionnelle sur une adresse pivot rattachée à un compte google puis sur son adresse personnelle 48 mails comprenant 525 fichiers.
La société Proxiserve soutient que ces éléments portent sur des informations confidentielles de l’entreprise relatives, notamment à ses clients bailleurs sociaux, ainsi qu’à sa stratégie commerciale. Elle précise que le détournement de données concerne un marché attribué par la société SIA, ainsi que les marchés publics attribués par la société Habitat du Nord, Flandres Opale Habitat et Habitat Hauts de France.
M. [B] invoque son droit de s’approprier des courriels de l’entreprise qu’il a estimé nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le cadre de l’instance prud’homale actuellement toujours en cours.
Nonobstant le fait que cette juridiction va effectivement être amenée à se prononcer sur ces agissements, l’examen du procès-verbal de constat ne permet pas de distinguer les éléments susceptibles de correspondre au moyen de défense invoqué par M. [B] de ceux qui relève de la stratégie commerciale de l’entreprise, s’agissant de courriels dont le contenu n’est pas vérifiable.
Or, il appartient à la société Proxiserve de démontrer l’importance des informations copiées par son salarié, ses allégations n’étant pas suffisantes pour parvenir à cet objectif.
Dans ces conditions, il n’est démontré aucun comportement fautif de M. [B] à ce titre.
Le constat d’huissier réalisé au siège de l’entreprise Chauffage Services le 11 janvier 2022 montre que le 18 mai 2022, M. [B] a communiqué par courriel à destination de «[J] [D] (direction.jacques@chauffage-services.fr) depuis sa nouvelle adresse professionnelle deux pièces jointes :
— « LRAR FOH suspension contrat C… ge VMC-20 septembre 2021 »,
— « LRAR FOH suspension contrat M….service 20 septembre 2021 ».
La société Proxiserve indique que ces correspondances étaient destinées à un client bailleur social, ce qui n’est pas contesté M. [B], de sorte que leur caractère confidentiel ne fait pas débat.
Or, le seul fait pour l’ancien salarié de la société Proxiserve de communiquer des informations confidentielles relatives à l’activité de cette dernière à son nouvel employeur, dont le secteur d’activité présente de réelles similitudes, constitue un acte de concurrence déloyale.
La responsabilité pour faute de M. [B] est donc engagée à ce titre en raison d’un manquement à une obligation de loyauté.
. Sur le dénigrement de la société Proxiserve
La société Proxiserve invoque deux courriers anonymes qu’elle attribue à M. [B] en faisant valoir que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement.
M. [B] conteste formellement être à l’auteur de ces correspondances.
Le courrier reçu par la société Partenord le 8 avril 2022 est le suivant :
« Bonjour Madame [X],
Nous nous nous permettons de vous alerter sur une pratique dangereuse de l’entreprise Proxiserve concernant les visites d’entretiens chaudière, à la demande de Mr [G] (directeur de région Nord) et avec validation de Mme [O] (responsable financier) les logements ayant eu un dépannage ont été transformés en visites réalisées alors même que les vérifications liées à la sécurité n’ont pas était faites. Cette pratique a pour but d’atteindre apparemment une facturation par groupe. C’est facilement repérable. Il suffit de demander aux locataires ayant eu un dépannage visite si le technicien a bien effectué la visite d’entretien, vu les taux d’avancement qu’il y avait en mars 2021, il est impossible qu’ils aient atteint les 90 %. Nous préférons vous alerter car apparemment ils travaillent encore pour vous. Sans compter les entretiens VMC non réalisés sur le gaz.etc… nous vous alertons, car avec ma petite équipe nous n’arrivons plus à trouver le sommeil. Il en va de la sécurité de vos locataires. Mr [P] et Mme [O] effectuent cette correction, sans avertir les agences ni les responsables!! Une personne bienveillante. »
Le courrier reçu par la société Sia Habitat le 11 avril 2022 est le suivant :
« Bonjour Madame, Monsieur,
nous vous alertons pour la seconde fois que l’entreprise Proxiserve réalise des certificats Qualigaz qui ne sont pas dans les normes. En effet, nous avons des techniciens de l’agence de Bourbourg qui nous ont indiqué ne pas faire forcément les Qualigaz lors des visites nouvel entrant, ce qui est simple à vérifier, car entre la date de réalisation de la vne et celle du gaz, il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines de décalage. Et ce n’est pas tout. Ils nous ont aussi averti du licenciement du responsable qui s’occupait de Sia pour la région, alors qu’il était le référent Qualigaz. Donc à notre avis, les Qualigaz ne doivent plus être effectués ou pire réalisés en son nom ce qui est grave. (nous lui en ferons part aussi.) Nous sommes à côté de l’agence de Bourbourg et nous vous invitons à voir celle-ci, qui est quasiment vide : plus de manager, ni de secrétaire (voir organigramme en janvier 2021 pour comparer.) Il en va de la sécurité de vos locataires. Nous allons avertir l’inspection du travail ainsi que le journal le phare du dunkerquois.
Une équipe dunkerquoise bienveillante. »
La société Proxiserve, sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient d’une part que M. [B] a reconnu dans la requête visant à la rétractation de l’ordonnance du 20 juin 2022, que la lettre anonyme adressée à la société SIA figurait dans l’ordinateur de son épouse et que d’autre part, les détails précis concernant des interventions ainsi que le nom de responsables de la société lui permettaient de penser que cette lettre avait également été rédigée par M. [B].
Force est de constater que la requête en référé rétractation ne figure pas au bordereau de communication de pièces et que la société Proxiserve procède par allégations en ne versant aucun élément de preuve à ce titre.
Pour ces motifs, ce grief ne peut être retenu.
Sur la demande de suppression des fichiers de la société Proxiserve sur les supports informatiques de M. [B]
Au regard des développements qui précèdent, cette demande sera rejetée.
Sur le dommage invoqué par la société Proxiserve
Le principe est celui d’une réparation intégrale du dommage subi par la victime, cette réparation devant s’effectuer sans perte ni profit pour la celle-ci.
La société Proxiserve réclame réparation de son préjudice comme suit :
5.000 euros au titre de la désorganisation du service,
8.436 euros en réparation des frais non compris dans les dépens, à savoir les frais de détective privé, de commissaire de justice et d’expert informatique
10.000 euros en réparation du préjudice moral.
Il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice moral de l’acte de concurrence déloyale, tel que reconnu par la présente juridiction, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros, à défaut d’éléments d’appréciation suffisants.
Il n’est pas justifié de dépenses liées à la désorganisation du service en lien avec la transmission d’informations au nouvel employeur le 18 mai 2022, de sorte que cette demande sera rejetée.
Les frais d’enquêteur privé sont étrangers à la présente instance.
La mesure d’instruction in futurum ordonnée par le juge n’étant pas destinée à éclairer le juge qui serait déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond, la demande au titre des frais non compris dans les dépens sera rejetée.
Sur la demande de publication de la présente décision
Cette demande sera rejetée, le préjudice étant intégralement et suffisamment réparé par la somme allouées au titre de l’atteinte au droit moral.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [B] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la société Proxiserve la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la SA Proxiserve la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, suite à concurrence déloyale ;
DEBOUTE la SA Proxiserve du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la SA Proxiserve la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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