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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02713 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AZB
PARTIES :
DEMANDERESSE
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
PISCINES JACQUES [R] PRO, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
ABEILLE IARD & SANTE, SA
en sa qualité d’assureur de la Société PISCINES JACQUES [R] PRO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire délivré le 4 octobre 2018 pour la réalisation de trois bâtiments avec stationnements et piscine, et permis modificatif du 12 novembre 2019, la SCCV BAUME LOUBIERE a fait procéder à la réalisation d’un ensemble immobilier comportant des appartements et garages constitués sous forme de 378 lots qui ont été réalisés et vendus sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement.
Les propriétaires ont été livré et un syndicat principal a été constitué avec pour objet la conservation de l’ensemble immobilier et l’administration des parties communes et des syndicats secondaires pour la gestion des bâtiments A et B.
La visite pour la réception est intervenue les 13 et 14 septembre 2022 et de nombreuses réserves ont été effectuées, dont certaines ont depuis été levées.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE [Adresse 4]», pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait assigner la société BAUME LOUBIERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par exploits de commissaire de justice des 3, 4, 9, 10, 16 et 17 août 2023 la société BAUME LOUBIERE a dénoncé la procédure et fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille les sociétés SMA SA, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SMABTP, TRTP, L’AUXILIAIRE, BET YVES GARNIER, BET CERRETTI, SOL ESSAIS, SOLUSOL, MMA IARD, en sa qualité d’assureur RCD/RCP de la société BET YVES GARNIER, EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société BET CERRETTI, MAF, en sa qualité d’assureur RCD/RCP de la société JBPA ARCHITECTES aux fins de voir prononcer la jonction de son instance avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise judiciaire et nommé M. [J] [N] en qualité d’expert.
Par actes d’huissier en date des 7 et 12 juin 2024, la SAS Eiffage Construction sud est a assigné en référé la SARL Piscines Jacques [R] Pro et la SA Abeille Iard & Santé, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SARL Piscines Jacques [R] Pro, citée à personne, n’a pas comparu.
La SA Abeille Iard & Santé a émis des réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/03797, n° minute 24/22).
Il résulte des éléments du dossier que la SAS Eiffage Construction sud est a sous-traité à la SARL Piscines Jacques [R] Pro la fourniture et la pose de la membrane armée de la piscine collective et que dans une note aux parties n°6 l’expert mandaté a considéré que la réserve opposée par le syndicat des copropriétaires sur un défaut du liner de la piscine était justifiée.
La SAS Eiffage Construction sud est justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL Piscines Jacques [R] Pro et la SA Abeille Iard & Santé les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS Eiffage Construction sud est qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Eiffage Construction sud est.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL Piscines Jacques [R] Pro et la SA Abeille Iard & Santé l’ordonnance de référé de céans du 26 janvier 2024 (RG N° 23/03797);
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL Piscines Jacques [R] Pro et la SA Abeille Iard & Santé les opérations d’expertise confiées à M. [J] [N] ;
DISONS que la SARL Piscines Jacques [R] Pro et la SA Abeille Iard & Santé seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS Eiffage Construction sud est d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS Eiffage Construction sud est;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS Eiffage Construction sud est;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SAS Eiffage Construction sud est;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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