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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GRC
Minute : 26/
du : 23/04/2026
JUGEMENT
SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
C/
[C] [Z]
[P] [M]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES,
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z],
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [P] [M],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/03528 SA [Adresse 4] / [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 avril 2018, la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES a donné à bail à Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 320,56 euros, outre une provision sur charges.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES a fait délivrer à Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 737,97 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 août 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES a fait citer Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 514,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 26 février 2026, la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES actualise sa demande à la somme de 3 098,22 euros, arrêtée au 12 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [C] [Z] sollicite pour le couple des délais de paiement suspensifs à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant, auxquels le bailleur consent.
Citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [P] [M] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur l’arriéré locatif
RG 25/03528 SA [Adresse 6] [M]
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES la somme de 3 098,22 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 1 737,97 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES est d’accord pour accorder à Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z], en situation de régler leur dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
RG 25/03528 SA [Adresse 4] / [M]
Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES la somme de 3 098,22 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 1 737,97 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] à s’acquitter de la dette locative par 30 versements mensuels successifs de 100 euros chacun et un 31ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [M] et Monsieur [C] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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