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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 3 sept. 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01465 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01465 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQ3
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 03/09/2025 à :
Me Laurent JUNG, vestiaire 103
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. RESEAU GDS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. CASSE DALE DU COIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 17 juin 2025, la SA RESEAU GDS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS CASSE DALE DU COIN et tendant à :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— autoriser toute personne habilitée par la SA RESEAU GDS à pénétrer dans les locaux de la SAS CASSE DALE DU COIN ayant son siège social [Adresse 3], au besoin avec le concours d’un serrurier, de la force publique et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l’appartement, après notification préalable de la date et de l’heure d’enlèvement ;
— condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner la partie défenderesse à payer à la SA RESEAU GDS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
La demanderesse expose qu’elle réalise une prestation d’acheminement du gaz naturel dont la fourniture est assurée par ES ENERGIES.
Elle ajoute que la société CASSE DALE DU COIN a souscrit avec la société ES ENERGIES un contrat unique portant tant sur la fourniture que l’acheminement de gaz, que ce contrat a, par la suite, été résilié et que la société ES ENERGIES lui a demandé de procéder au détachement du point de livraison concerné.
Elle précise qu’elle s’est présentée chez la partie défenderesse pour procéder à la fermeture et à l’enlèvement du compteur mais qu’elle n’a pas pu réaliser cet acte.
Elle considère que cet empêchement caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée à la société CASSE DALE DU COIN par acte délivré le 17 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La société RESEAU GDS, qui n’a pas produit aux débats le contrat unique de fourniture de gaz conclu entre les parties qui aurait permis de vérifier que le contrat a été conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, expose que ce contrat a été conclu avec monsieur [U] [L], lequel était en train de constituer la SAS CASSE DALE DU COIN et devait reprendre contact avec son fournisseur, une fois la société immatriculée, pour modifier le titulaire du contrat, ce qu’il n’a pas fait.
La demanderesse considère néanmoins que la SAS CASSE DALE DU COIN est sa cocontractante dans la mesure où l’article 28 des statuts précise que les engagements souscrits par monsieur [L] seront repris par la société du fait de son immatriculation.
Cependant, outre que l’ensemble des pièces produites aux débats, et notamment les lettres de mise en demeure, sont envoyées à monsieur [L] et non à la société, la lecture de l’article 28 des statuts fait apparaître que seuls le blocage du capital social, les formalités de constitution, l’achat du fonds de commerce ou la signature d’un nouveau bail seront repris par la société du fait de son immatriculation.
Il n’est pas justifié de la reprise de cet acte par la société.
En conséquence, la demande, en ce qu’elle est dirigée contre la SAS CASSE DALE DU COIN, est irrecevable.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société RESEAU GDS qui conservera également la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande irrecevable ;
Condamnons la société RESEAU GDS A aux dépens ;
Déboutons la SA RESEAU GDS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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