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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/ 743
AFFAIRE : N° RG 24/00252 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3M5T
Copie à :
Me Annabelle SOYER
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le 06 Août 2005 à [Localité 8]
Chez M [O] [K]
[Adresse 10]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001731 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. KONIG
RCS [Localité 9] n°B 885 052 761
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
Maître [R] [B]
notaire associé de la SELAS MOMENTUM
RCS [Localité 7] n°413 288 168
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente reçu chez Maître [R] [B] le 1er février 2022, Madame [H] [N] a vendu un bien sis [Adresse 1] à [Localité 11] à la SASU KONIG pour un prix de 42000 euros.
Il a été convenu que l’acquéreur aura la jouissance du bien au plus tôt le 1er mai 2022 et au plus tard le 1er juillet 2022 et qu’une indemnité d’occupation de 650 euros par mois sera due, que la somme de 5000 euros sera conservée à l’Etude du notaire chargé de la vente en garantie du paiement de l’indemnité d’occupation et restitué à la libération des lieux.
Madame [H] [N] est décédée le 26 mai 2022. La SASU KONIG prenait possession du bien acquis le 23 juin 2023.
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions Monsieur [W] [E] a assigné la SASU KONIG devant le tribunal judicaire de BEZIERS aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée du séquestre dont Me [B] est le dépositaire ; Ordonner en conséquence le versement de la somme de 5000 euros par les défendeurs à Monsieur [W] [E] et aux besoins les condamner solidairement au versement de cette somme ; Condamner solidairement les défenseurs au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner solidairement les défenseurs à payer à Me Olivier BANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions Monsieur [W] [E] a assigné Maître [R] [B] devant le tribunal judicaire de BEZIERS aux mêmes fins.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie, expose au soutien de ses conclusions que le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire est compétent ses demandes étant inférieures à 10000 euros, sur le fond il soutient qu’il est prévu à l’acte de vente que le séquestre de 5000 euros serait versé au vendeur à la libération des lieux, que cette condition a été respectée, que l’indemnité d’occupation réclamée par la SASU KONIG n’a été envisagée que dans le compromis de vente et pas dans l’acte de vente du 1er février 2022, que par ailleurs celle-ci a été réglée par Madame [H] [N] jusqu’au mois de mai inclus, et que cette dernière est décédée le 26 mai 2022, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due, que le requérant conteste les dégradations qui aurait affecté le bien durant cette période, enfin que le notaire était tenu de restituer les fonds séquestrés en son étude, et que le refus de restituer les fonds lui a causé un important préjudice que les défenseurs devront solidairement réparer.
La SASU KONIG représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions, expose que l’indemnité d’occupation a bien été versé jusqu’en mai 2022, que la SASU KONIG a fait réaliser un constat le 7 mars 2022 et un autre le 23 juin 2022 lorsqu’elle a pris possession des lieux et a constaté que le bien avait subi des dégradations dont elle sollicite réparations à hauteur de 4095 euros, qu’elle sollicite la somme de 1000 euros au titre d’une procédure abusive, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que Monsieur [W] [E] supporte les dépens en ceux compris les frais des deux procès-verbaux de constat du 7 mars et 23 juin 2022.
Maître [R] [B], représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions, expose qu’il se doit de respecter un devoir de neutralité et qu’il ne peut libérer les sommes conservées en son étude qu’avec l’accord des parties ou lorsqu’un décision de justice ayant acquis force de la chose jugée intervient, qu’ainsi il s’en rapporte à la décision à intervenir, qu’il sollicite que Monsieur [W] [E] soit débouté de sa demande de condamnation au titre de résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et enfin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte-tenu de la connexité des deux procédures, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 24-00252 et 24-00339, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 24/252, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il n’est pas sérieusement contesté que les demandes de Monsieur [W] [E] portent sur une somme inférieure à 10.000 euros, et que la nature du litige ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
Par voie de conséquence le tribunal est compétent pour connaitre de cette affaire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la libération des séquestres :
Aux termes de l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. Et aux termes de l’article 1960 du code civil le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Selon acte de vente du 1er février 2022, il est expressément prévu que le séquestre sera déchargé de sa mission par la remise des sommes notamment à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de contestations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et des explications des parties que par acte de vente en date du 1er février 2022, il a été convenu qu’une somme de 5000 euros était séquestrée en l’étude de Me [B] à titre gage et de nantissement, au profit de l’acquéreur qui l’accepte et ce jusqu’à la libération des lieux, que les lieux ont été libérés le 23 juin 2022 ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat établi ce jour-là, qu’il n’est pas non plus contesté que l’indemnité d’occupation de 650 euros a été versée par Madame [H] [N] jusqu’au mois de mai inclus, de sorte que les conditions de restitutions des séquestres sont réunies et que Maître [B] doit être autorisé à restituer cette somme à Monsieur [W] [E] en qualité d’ayant droit de Madame [H] [N].
En outre il est constant que le notaire se doit de respecter un devoir de neutralité et qu’en cas de conflit entre ses deux clients, il se doit d’être neutre. Toutefois en l’espèce, alors même que les conditions objectives de restitution étaient remplies, Me [B] en refusant de restituer les fonds à Monsieur [W] [E] n’a pas adopté une position neutre et a favorisé la SASU KONIG qui entendait obtenir réparations d’éventuels dégradations du bien, ce qui n’était pas l’objet dudit séquestre et n’a pas remis les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui aurait garanti sa neutralité.
Enfin Monsieur [W] [E] sollicite la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive en indiquant que le refus de libérer les fonds lui aurait causé un important préjudice sans préciser la nature de ce préjudice ni en justifier. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
Selon l’acte de vente en date du 1er février 2022 : L’ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour. LE VENDEUR occupant actuellement le BIEN, les PARTIES conviennent que l’entrée en jouissance aura lieu par la prise de possession réelle au plus tôt le 1er mai 2022 et au plus tard le 1er juillet 2022 date à laquelle le vendeur s’oblige à le rendre libre. Selon le même acte : L’ACQUEREUR prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entrée en jouissance par la prise de possession réelle des lieux a eu lieu le 23 juin 2022 ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat établi ce jour-là de sorte que la SASU KONIG qui a pris le bien dans l’état où il se trouve le 23 juin 2022, date de l’entrée en jouissance, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du vendeur pour des dégradations survenues avant cette date.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du requérant, les sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 € à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La SASU KONIG et Maître [R] [B] seront solidairement condamnés à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
SE DECLARE compètent pour connaître de cette affaire ;
ORDONNE la jonction des instances N° RG 24-00252 et 24-00339 sous le N° RG 24/252
ORDONNE la libération de la somme de 5000 euros, séquestrée en l’étude de Maître [R] [B] et ordonne son versement à Monsieur [W] [E] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E] du surplus ;
DEBOUTE la SASU KONIG de toutes ses demandes ;
CONDAMNE solidairement la SASU KONIG et Maître [R] [B] à payer à Maître Olivier BANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SASU KONIG aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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