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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AF
N° RG 24/01857
N° Portalis DBX4-W-B7I-S43J
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
[O] [I]
C/
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, [Localité 10] METROPOLE HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Faustine BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2023-010402 en date du 23 novembre 2023, rectifiée par décision en date du 21 décembre 2023, substituée par Maître Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, [Localité 10] METROPOLE HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
HABITAT [Localité 10] a donné à bail à Madame [O] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8]. [Adresse 1], à [Localité 11] par contrat en date du 08 novembre 2016, moyennant un loyer initial d’un montant de 402,25 euros et une provision pour charges de 95 euros.
En annexe du bail, la liste des charges récupérables étaient précisées le bail prévoyant en outre qu’un contrat d’entretien préventif multi services “PASS- SERVICES” annuel s’appliquait aux résidences de plus de 2 ans, ce contrat d’entretien préventif permettant au bailleur de se substituer aux locataires pour réaliser des réparations locatives dans le logement du locataire en contrepartie d’une facturation forfaitaire.
Madame [O] [I] indique cependant que depuis plus de trois ans la chaudière fonctionne partiellement et que les chauffages sont hors service et ce malgré les interventions de la société IDEX mandatée par l’OPH HABITAT [Localité 10].
Elle déplore également la présence de blattes et de cafards générant des nuisances considérables impactant l’hygiène tant de l’immeuble que de l’appartement, provenant d’après elle de son voisin de palier.
Madame [O] [I] et d’autres locataires ont par ailleurs envoyé à la société bailleresse un courrier collectif se plaignant de la qualité des prestations de nettoyage de la résidence.
Elle indique par ailleurs qu’elle se heurte à l’inertie de son bailleur tout comme à celle de la Mairie de [Localité 10], qui malgré un courrier en date du 4 septembre 2023 qui désignait un inspecteur de salubrité, au jour de l’assignation, soit au 9 avril 2024, n’était toujours pas intervenu.
Elle a donc sollicité un commissaire de justice aux fins de dresser constat le 7 novembre 2023 pour étayer les nuisances subies et indique que face à l’inertie du bailleur, elle a donc fait assigner TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 09 avril 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Condamner l’OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT à faire intervenir toute entreprise de plomberie qu’il lui plaira en vue d’assurer un système de chauffage efficient de l’appartement 7 sis [Adresse 3] sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation effective desdits travaux,
— Condamner l’OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT à faire intervenir tout professionnel qu’il lui plaira en vue de procéder à une désinsectisation de l’appartement 7 sis [Adresse 3], et de la résidence, sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation effective desdits travaux,
— Condamner l’OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT à communiquer les fiches d’intervention de la Société IDEX sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la transmission effective desdits documents,
— Condamner l’OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT à verser à Madame [I] une somme provisionnelle de 100 € par mois au titre des préjudices de jouissance et moral subis, soit une somme de 3.600 € à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— Condamner l’OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, à l’audience du 6 décembre 2024, Madame [O] [I] a comparu représentée par son conseil, a maintenu toutes ses demandes sauf celle concernant sa demande de condamnation sous astreinte à communiquer les fiches d’intervention de la Société IDEX et a sollicité en outre de débouter l’OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens.
L’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité de :
— débouter Madame [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [O] [I] à lui payer à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a soutenu que les demandes de la locataire se heurtent à différentes contestations sérieuses, dans la mesure où Madame [O] [I] sollicite sa condamnation à remédier au dysfonctionnement du chauffage, alors même que les diligences ont toujours permis la réalisation rapide et exhaustive de l’intégralité des travaux rendus nécessaires sur cette installation.
Il a précisé qu’il en était de même concernant l’invasion des nuisibles dans les parties communes et privatives, [Localité 10] METROPOLE HABITAT ayant en effet toujours été diligent dans le suivi et la gestion des réclamations de sa locataire en mettant tout en œuvre pour que ladite désinsectisation puisse être réalisée.
[Localité 10] METROPOLE HABITAT soutient enfin qu’il existe également des contestations sérieuses afférentes à la demande de condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 100 euros par mois en réparation de prétendus préjudices de jouissance et moral subis, alors même que la preuve desdits préjudices n’est pas rapportée et que rien ne permet de conclure à l’insalubrité du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Il apparaît en l’espèce que [Localité 10] METROPOLE HABITAT justifie des diligences effectuées suite aux problèmes de fonctionnement du chauffage et de désinsectisation signalés par Madame [O] [I].
Notamment, il convient de relever que si un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 07 novembre 2023 fait état des problèmes de chauffage, d’humidité et de la présence d’insectes au sein du logement de Madame [O] [I], [Localité 10] METROPOLE HABITAT justifie que la société ISERBA a procédé au remplacement du robinet du radiateur le 08 janvier 2024, puis au remplacement du radiateur le 21 février 2024.
Aucune pièce probante postérieure à ces travaux concernant le système de chauffage n’est d’ailleurs versée aux débats par la demanderesse alors que la société bailleresse soutient que le problème de chauffage est résolu et qu’un nouveau contrôle a été effectué par la société ISERBA le 24 septembre 2024 dont le rapport d’intervention indique que Madame [I] n’a “pas envie d’utiliser la chaudière car trop onéreux” et alors que la locataire a indiqué sous la mention “Satisfaction du client “ : oui.
Concernant par ailleurs les désordres relatifs à la présence de nuisibles, la société AVIPUR mandatée par la société bailleresse a indiqué dans son compte-rendu d’intervention en date du 05 octobre 2023 que l’appartement 8 occupé par le voisin de palier, Monsieur [C], était infesté et procédait au traitement des appartements y compris celui occupé par Madame [O] [I], à savoir l’appartement 7, tout comme à la désinsectisation de la chaudière de son appartement en date du 4 novembre 2023.
La société ANTIGONE SERVICE est par ailleurs intervenue une nouvelle fois chez Monsieur [C], voisin de palier de Madame [I] le 25 septembre 2024 aux fins de désinsectisation, même si elle n’a pu être menée que de façon partielle compte tenu de l’encombrement de cet appartement, Monsieur [C] étant atteint du syndrome de Diogène selon la société bailleresse, situation étayée par les rapports d’intervention versés aux débats.
Au vu des diligences effectuées par la société bailleresse, il existe en conséquence en l’espèce des contestations sérieuses concernant les demandes formées par Madame [O] [I] contre [Localité 10] METROPOLE HABITAT.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Madame [O] [I] à mieux se pourvoir au fond.
Madame [O] [I] qui succombe dans ses demandes supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamnée à payer à l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses eu égard aux demandes formées par Madame [O] [I] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS Madame [O] [I] à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS Madame [O] [I] à payer à l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 ;
CONDAMNONS Madame [O] [I] à payer les dépens de la procédure.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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