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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 24/00754 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KCYY
Minute n° : 2025/ 455
AFFAIRE :
[S] [V] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025 mis en délibéré au 10 décembre 2025 prorogé au
18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
Délivrées le 18 Décembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [V],
[Adresse 1] – ROYAUME-UNI
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, à [Localité 5], le véhicule de Madame [S] [V], détenu selon contrat de leasing auprès de la société HYUNDAI FINANCE, stationné, a été percuté par le véhicule de monsieur [O] [X], lui même percuté par celui de madame [J] [G], assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Faute d’accord entre les parties quant au montant de l’indemnisation due par l’assureur à madame [S] [V], par acte délivré le 24 janvier 2024, cette-dernière a assigné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la présente juridiction aux fins de paiement d’une somme d’argent. Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées le 3 mars 2025, elle sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et du code des assurances, de :
— CONDAMNER in solidum la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [V] la somme de 34.615,70 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER in solidum la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— DEBOUTER la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes ;
— CONFIRMER, pour tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
— Débouter Madame [V] de sa demande à hauteur de 34.615,70 euros au titre de son préjudice matériel,
— Fixer le montant du préjudice matériel de Madame [V] à la somme de 24.086,76 euros,
— Débouter Madame [V] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
— Débouter Madame [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, et la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du Tribunal Judiciaire le 25 septembre 2025, reportée au 8 octobre 2025 par avis de changement de date d’audience du 11 juillet 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application des dispositions de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
En l’espèce, les MMA ne contestent pas la garantie due à leur assurée et, par conséquent, à madame [S] [V], victime de l’accident du 22 septembre 2022. La victime a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Sur le montant du préjudice subi
Les MMA proposent cependant de limiter l’indemnisation de madame [S] [V] à la somme totale de 24.086,76 euros se décomposant comme suit :
— Frais de réparation du véhicule : 23.774,06 euros
— Frais de taxi : 100,70 euros
— Frais de vol de retour au Royaume-Uni : 112 euros
— Frais d’immobilisation du véhicule : 100 euros,
à l’exclusion de toute autre somme.
Madame [S] [V] produit aux débats un rapport d’évaluation des dommages en date du 13 février 2023 dont la traduction en français a été assurée par un traducteur interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 4]. Rien ne permet de douter de la qualité de ce rapport d’expertise, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par les MMA qui n’ont pas sollicité la désignation d’un expert judiciaire en France. Il en résulte que l’expert a relevé l’existence de « dégâts structurels » qui le conduisent à recommander que le véhicule soit « traité sur la base d’une perte totale ». Il poursuit dans ces termes : « étant donné que le véhicule inspecté n’est pas en état de rouler ou impossible à conduire et est considéré irréparable d’un point de vue économique (…) nous suggérons qu’il soit déplacé vers un entreposage sûr avec effet immédiat ». Il est par ailleurs relevé que, si l’expert évalue en l’état le montant des réparations du véhicule à la somme de 23.774,06 livres, il précise par ailleurs que d’autres réparations sont susceptibles d’apparaître comme nécessaires une fois le véhicule démonté. En outre, il fait état d’une valeur du véhicule avant l’accident à 35.600 livres et d’une valeur résiduelle de 8.900 livres, soit une indemnisation recommandée à hauteur de 26.700 livres.
Dès lors, il résulte de ces éléments que, compte tenu du très faible écart existant entre le montant estimé des réparations, lequel est susceptible d’être revu à la hausse lors de la réalisation des travaux, et le montant de l’indemnisation recommandée par l’expert, outre l’existence de dommages très sérieux affectant à structure même du véhicule et les dangers qui cela est susceptible de constituer pour l’usager, il doit être considéré que le véhicule est économiquement non réparable et que sa perte doit être indemnisée à hauteur de 26.700 livres. Il est donc fait droit à la demande de madame [S] [V] à hauteur de 30.328 euros au titre de la perte de son véhicule.
S’agissant des frais d’achat d’un véhicule de remplacement, madame [S] [V] sollicite leur prise en charge, soit 1.818 euros, en faisant valoir qu’elle a acquis ce véhicule immédiatement après l’accident et que son coût n’excède pas celui qu’elle aurait dû engager si elle avait loué un véhicule durant la période d’immobilisation de celui qui a été accidenté. Les MMA s’y opposent en soulignant que l’indemnité due au titre d’un véhicule de remplacement doit être retenue en fonction du temps d’immobilisation nécessaire aux réparations du véhicule, soit en l’espèce 82,40 heures selon prescription de l’expert.
Toutefois, il ne peut qu’être rappelé que l’accident est survenu le 22 septembre 2022 et que le rapport d’expertise est daté du 13 février 2023, soit près de cinq mois plus tard. Or, les MMA ne sauraient valablement prétendre que des réparations quelconques auraient pu intervenir sur le véhicule durant cette période qui doit donc être prise en compte au titre de la nécessité d’un véhicule de remplacement. Cette demande ne concerne en réalité les frais d’acquisition d’un nouvel véhicule, laquelle ne peut se cumuler avec la prise en charge du préjudice matériel lié à la destruction du véhicule accidenté, mais des frais engagés pour être véhiculé durant le temps nécessaire à la réparation du véhicule ou, à tout le moins, à la réalisation de l’expertise et des échanges entre assureurs et assuré.
Dans ces conditions, la demande de madame [S] [V] de se voir indemnisée d’une somme de 1.818 euros au titre de la nécessité de disposer d’un véhicule de remplacement durant 5 mois au moins, apparaît raisonnable et il y est fait droit.
Il en va de même des frais de gardiennage qui doivent nécessairement couvrir la période d’immobilisation du véhicule et dont madame [S] [V] justifie par la production d’une facture. Si les MMA font valoir qu’ils ne peuvent prendre en charge des frais liés aux délais de traitement du sinistre par l’assureur de la victime, il doit au contraire être rappelé que la victime a droit à l’indemnisation de son entier préjudice en lien direct et certain avec l’accident et qu’il ne saurait lui être imposé de le limiter.
Dans ces conditions, les frais de gardiennage étant la conséquence directe de l’accident, il est fait droit à la demande de madame [S] [V] à hauteur de 567 euros.
Enfin, les frais de leasing sur la période s’écoulant entre la date de l’accident et la date de l’expertise concluant au caractère irréparable du véhicule, engagés en pure perte par la victime, sont également indemnisables, de sorte qu’il est fait droit à la demande à hauteur de 1.690 euros.
Conformément à l’accord des MMA à ce titre, il est fait droit aux demandes de madame [S] [V] portant sur le coût du biller d’avion et de taxi, en lien direct avec l’accident, soit :
— Frais de taxi : 100,70 euros
— Frais de vol de retour au Royaume-Uni : 112 euros.
Enfin, contrairement aux affirmations des MMA, madame [S] [V] justifie de l’existence de répercussions des conséquences de l’accident, à savoir les contestations de l’assureur quant au montant de l’indemnisation et les difficultés financières liées à l’absence de prise en charge immédiate sur son état de santé. Il est en effet une nouvelle fois rappelé que l’accident est survenu le 22 septembre 2022 et qu’à l’exception d’un courriel en date du 3 juillet 2023, elle n’a reçu aucune proposition des MMA et aucun versement provisionnel, y compris portant sur les sommes non contestées. Cette situation l’a contrainte à saisir la présente juridiction par assignation délivrée le 24 janvier 2024.
Ces éléments justifient l’indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de 1.000 euros.
Sur les autres demandes
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, prendront en charge in solidum les dépens de la présente procédure, lesquels comprennent notamment les frais de traduction de la mesure d’expertise en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, madame [S] [V] ayant été contrainte de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées, in solidum, à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l’exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif en l’absence de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [S] [V] des suites de l’accident survenu le 22 septembre 2022 est entier ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à Madame [S] [V], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice des suites de l’accident du 22 septembre 2022 :
— perte de son véhicule : 30.328 euros
— véhicule de remplacement : 1.818 euros
— Frais de taxi : 100,70 euros
— Frais de vol de retour au Royaume-Uni : 112 euros
— frais de gardiennage : 567 euros
— frais de leasing : 1.690 euros
— préjudice moral subi à hauteur de 1.000 euros
soit une somme totale de 35.615,70 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à madame [S] [V] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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