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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 23/06647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Stéphane CALLUT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06647 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CUI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [J],
né le 12 Juillet 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°444 105 639, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [H] [J] a fait assigner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL prise en la personne de son représentant légal, devant le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille et demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil de :
juger que l’absence de réitération de la vente est strictement imputable à la société requisecondamner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à verser à Madame [H] [J] la somme de 4400 euros en remboursement des acomptes verséscondamner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à verser à Madame [H] [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivecondamner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à verser à Madame [H] [J] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Madame [H] [J] expose au soutien de sa demande que le 12 avril 2017 elle a signé un protocole d’accord avec la société civile immobilière SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL en vue de l’acquisition d’un parking situé au deuxième sous-sol de l’immeuble [Adresse 6] emplacement n°61 (lot n°97) [Adresse 2], moyennant le paiement d’une somme de 23000 euros net vendeur, et que le 27 septembre 2017 un deuxième Protocole d’accord a été signé avec la société civile immobilière SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL en vue de l’acquisition d’un parking situé au deuxième sous-sol de l’immeuble [Adresse 6] emplacement n°62 (lot n°98) [Adresse 2], moyennant le paiement d’une somme de 21000 euros net vendeur ;
Madame [H] [J] fait valoir qu’elle a versé deux acomptes de 2300 euros et 2100 euros, que la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire, que le juge-commissaire a autorisé le 30 octobre 2018 la cession des deux parkings au profit de Madame [H] [J], mais qu’en dépit de nombreuses démarches, la vente n’est pas intervenue ;
Madame [H] [J] indique qu’ayant appris que le jugement de clôture de la procédure collective avait été prononcé pour extinction du passif, elle a sollicité par courrier du 08 février 2022 la société défenderesse afin qu’elle reprenne contact avec le notaire pour la vente puisse être signée ;
La requérante indique enfin avoir appris que les deux lots n°97 et n°98 avaient été vendus à un tiers par la société civile immobilière SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL au mois d’octobre 2022 et avoir demandé en conséquence à la société défenderesse le remboursement des acomptes versés, en vain ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024 ;
Madame [H] [J] a été représentée par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation ;
La SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant jugement avant dire droit du 8 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2024 en invitant Madame [H] [J] à faire part de ses observations sur une éventuelle caducité de la vente des deux emplacements de stationnements litigieux, à produire les courriers des 22 avril 2022 et 05 mai 2022 et à justifier de la vente des lots n°97 et n°98 à un tiers;
A l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 date à la quelle elle a été retenue ;
A cette audience, Madame [J] [H] a été représentée par son avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens demande au tribunal de :
— juger que l’absence de réitération de la vente est strictement imputable à la société défenderesse
— condamner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à verser à Madame [J] [H] la somme de 4400 euros en remboursement des acomptes versés
— condamner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à UNIVERSAL à verser à Madame [J] [H] la somme de 3000 euros à titre de résistance abusive
— condamner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à verser à Madame [J] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La SCI HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande de remboursement des acomptes versés
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1er du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit.
De plus, il résulte de l’article 1367 du Code civil que la signature est nécessaire à la perfection de l’acte juridique, elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Madame [J] [H] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil qui dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »;
En outre, aux termes des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [H] [J] verse aux débats un Protocole d’Accord signé le 12 avril 2017 en vue de l’acquisition auprès de la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL d’un parking situé au deuxième sous-sol de l’immeuble [Adresse 6] emplacement n°61 (lot n°97) [Adresse 2], moyennant le paiement d’une somme de 23000 euros net vendeur, et un deuxième Protocole d’Accord signé le 27 septembre 2017 en vue de l’acquisition d’un parking situé au deuxième sous-sol de l’immeuble [Adresse 6] emplacement n°62 (lot n°98) [Adresse 2], moyennant le paiement d’une somme de 21000 euros net vendeur ;
Aux termes de chacun des protocoles d’accord et à titre de réservation Madame [H] [J] a versé un acompte d’un montant égal à 10 % de la vente ;
Et Madame [J] établit par les relevés de compte produits aux débats avoir payé par chèque le 24 avril 2017 un acompte de 2300 euros au titre du Protocole d’Accord signé le 12 avril 2017 et avoir payé par chèque le 05 octobre 2017, un acompte de 2100 euros au titre du Protocole d’Accord signé le 27 septembre 2017 ;
En outre, la requérante justifie que la SCI défenderesse a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que le juge commissaire a par ordonnance du 30 octobre 2018 autorisé la cession au profit de Madame [H] [J] des deux parkings emplacements n° 61 et 62 situés au 2ème sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3] à Marseille ;
Madame [J] verse aux débats un courrier en date du 25 avril 2019 du mandataire judiciaire la SCP [D] dans lequel le mandataire s’interroge sur le fait que les actes de cession ne soient toujours pas signés malgré ses relances auprès du notaire et un courriel du notaire en date du 27 décembre 2021 établissant que le rendez-vous de signature prévu le 30 décembre 2021 a été reporté en l’absence d’éléments concernant la SCI venderesse;
Il ressort du BODACC des 24 et 25 janvier 2022 que la procédure de liquidation judiciaire de la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL a été clôturée le 14 janvier 2022 pour extinction du passif ;
Madame [H] [J] verse aux débats un courrier du 08 février 2022 adressée à la SCI défenderesse dans lequel elle confirme attendre de finaliser l’acquisition des deux emplacements de stationnement au sein de l’immeuble [Adresse 6] et demande à la SCI de reprendre contact afin que la vente soit signée; ce courrier est corroboré par un courrier de Maître [O] [W] notaire adressé à Maître [K] [B] le 23 mai 2022 sollicitant le dossier d’usage complet permettant de fixer un rendez-vous et de régulariser la vente des deux parkings dans les meilleurs délais;
Enfin, le conseil de Madame [H] [J] indique que diverses démarches notamment auprès du service des hypothèques, ont confirmé que les deux emplacements de stationnement ont été cédés à un tiers par la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL ;
Le relevé des formalités publiées n’établit pas que le lot n°97 a été cédé à un tiers ;
Sur réouverture des débats, Madame [J] [H] produit l’acte de vente reçu la 28 octobre 2022 par Maître [R] [Y] notaire à Marseille, établissant que la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL a vendu à Monsieur [F] [T] et à Madame [M] [L] le parking situé au deuxième sous-sol de l’immeuble [Adresse 5] PAVOIS emplacement n°62 (lot n°98) sis [Adresse 2] moyennant un prix de 24000 euros ;
Il est dès lors établi que la non réitération des deux ventes est imputable à la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL qui en dépit des nombreuses relances de Madame [H] [J], de son notaire, du liquidateur ou de son avocat, n’a apporté aucune réponse, la défenderesse ayant de surcroît cédé à un tiers le parking situé au deuxième sous-sol de l’immeuble [Adresse 6] emplacement n°62 (lot n°98) sis [Adresse 2] ;
Si la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL ne s’estimait plus liée par les Protocoles d’Accord pour défaut de réitération des ventes dans le délai de trois prévu et considérait que les ventes étaient nulles et non avenues ainsi que stipulé dans les Protocoles d’Accord susvisés, il lui appartenait de restituer les acomptes perçus à Madame [J] ;
Il s’ensuit que Madame [H] [J] est dès lors bien fondée à solliciter à titre de réparation de son dommage la restitution des acomptes versés à la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL ;
Et la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL sera condamnée à payer à Madame [H] [J] la somme de 4400 euros correspondant aux acomptes versés au titre des Protocoles d’Accord signés le 12 avril 2017 et le 27 septembre 2017 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
Madame [H] [J] sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance et attitude abusives de la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL ;
La résistance abusive de la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL qui n’a répondu à aucune des nombreuses sollicitations de la requérante a causé un préjudice à Madame [H] [J] qui s’est trouvée privée de la possibilité d’acquérir les emplacements de parking litigieux ;
Il lui sera allouée la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
La SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens;
Il n’est pas inéquitable en outre de condamner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à payer à Madame [H] [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics , par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à payer à Madame [H] [J] la somme de 4400 euros en remboursement des acomptes versés au titre des Protocoles d’Accord signés le 12 avril 2017 et le 27 septembre 2017 ;
Condamne la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à payer à Madame [H] [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à payer à Madame [H] [J] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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