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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00323 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJYB
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 avril 2022 pour un « syndrome d’hypersensibilité aux champs électromagnétiques » qu’elle a adressée à la [5] ([10]) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 mars 2022 constatant les lésions suivantes : « Syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques se traduisant par des (illisible) diffuses et dermatose tronc et membres ».
Afin d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la [10] a adressé à l’assurée ainsi qu’à son employeur, des questionnaires devant permettre de déterminer les conditions de travail de Madame [M].
La [10] a également sollicité l’avis de son service médical afin de déterminer si la pathologie déclarée faisait partie d’un des tableaux de maladies professionnelles.
Le 18 mai 2022, le service médical a considéré que la maladie du 5 juillet 2021 déclarée par Madame [M] ne faisait pas partie des tableaux de maladies professionnelles, mais qu’elle entrainait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le dossier de Madame [M] a en conséquence, été adressé, pour avis sur le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, au [7] ([12]) de Bretagne.
Le 28 octobre 2022, le [12] a rendu l’avis suivant :
« Compte tenu :
— De la pathologie présentée : Syndrome d’intolérance aux champs magnétiques
— De la profession : Hôtesse de caisse depuis 2005
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’Ingénieur Conseil
— De l’existence de données scientifiques dans la littérature contradictoire concernant l’hypersensibilité aux rayonnements électromagnétiques
— De l’absence de données métrologiques professionnelles
Le Comité ne peut établir une relation directe et essentielle entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le Comité considère que le lien essentiel n’est pas respecté compte tenu de l’ubiquité de cette exposition environnementale.
AVIS DEFAVORABLE à la reconnaissance de la [15]. »
Compte tenu de cet avis défavorable, la [10] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle le 22 novembre 2022
Estimant au contraire que sa pathologie ne pouvait être qu’en lien avec son activité professionnelle, Madame [M] a contesté ce refus de prise en charge par courrier du 7 décembre 2022 adressé à la commission de recours amiable de la caisse.
Suivant une requête déposée au greffe le 31 mars 2023, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin de contester la décision implicite de refus de prise en charge de sa maladie, au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, en sa séance du 28 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge après avoir rappelé qu’en vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, l’avis du [12] s’imposait à la [10].
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal a désigné le [8] aux fins notamment de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [M] est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le [14] a rendu son avis le 12 avril 2024, lequel est défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée devant le pôle social à l’audience du 3 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusion récapitulatives visées par le greffe à l’audience, Madame [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
infirmer la décision de rejet de la [11] en date du 22 novembre 2022,infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,écarter l’avis du [12] et de Normandie,juger que la maladie de Madame [J] [M], en date du 5 juillet 2021, doit être reconnue comme étant une maladie professionnelle,ordonner à la [11] de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [J] [M] du 5 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit pour Madame [M],condamner la [11] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la [11] aux entiers dépens. Oralement, à l’audience, Madame [M] demande la désignation d’un troisième [12].
En réponse, suivant un courrier valant conclusions visées par le greffe à l’audience, la [11] demande au tribunal de bien vouloir :
homologuer l’avis rendu par le [12] de la région Normandie le 12 avril 2024,confirmer en conséquence le refus de prise en charge notifié par la [11] à Madame [J] [M] le 22 novembre 2022,débouter Madame [J] [M] de ses demandes,condamner Madame [M] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article R. 142-24-2 [devenu R. 142-17-2] du même code lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Ce texte impose donc à la juridiction saisie d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ou lorsque les conditions mentionnées au tableau ne sont pas toutes réunies, de saisir pour avis un nouveau comité régional, sans distinguer les conditions dans lesquelles ce différend est porté devant cette juridiction.
En l’espèce, dans le cadre de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [M], la [11] a sollicité l’avis du [7] ([12]) de Bretagne qui, à l’issue de sa séance du 28 octobre 2022, n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Rennes a désigné le [14] afin d’obtenir un second avis.
Le [14] a rendu un avis défavorable en date du 12 avril 2024, ainsi motivé :
“Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques avec une date de première constatation médicale fixée au 5 juillet 2021 ( date de l’arrêt travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’hôtesse de caisse.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [12] ne retrouve pas, après analyse de la littérature scientifique, d’arguments en faveur d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurés.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Pour rendre cet avis, la [14] a pris connaissance des éléments suivants :
la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant l’avis motivé du médecin du travail le rapport circonstancié de l’employeur le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.Par ailleurs, le médecin rapporteur a été entendu.
Si le tribunal n’est pas lié par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter un lien direct entre la pathologie de Madame [M] et son travail, il doit néanmoins disposer d’éléments suffisants.
Or, force est de constater que Madame [M] ne produit aucun élément supplémentaire dont les différents [12] n’ont pas eu connaissance, permettant de remettre en cause les avis rendus par ces derniers et d’établir que sa pathologie est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
A l’audience, Madame [M] demande la désignation d’un troisième [12].
Cependant, l’avis rendu par le [14] n’a pas lieu d’être invalidé car il a été rendu selon une procédure régulière et est sur le fond suffisamment motivé. La demande de Madame [M] de la désignation d’un troisième [12] sera en conséquence rejetée.
Madame [M] ne verse aux débats aucunes pièces, en particulier médicales, susceptibles d’infirmer l’avis des [13].
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [M] le 6 avril 2022 ne saurait être retenu.
Par conséquent, la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du 18 mai 2022 de la maladie déclarée par Madame [M] le 6 avril 2022 sera confirmée et cette dernière déboutée en son recours.
Partie perdante, Madame [M] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [M] de son recours,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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