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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 mars 2026, n° 22/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Mars 2026
RG N° RG 22/04554 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVKE / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [L] [I] [E]
C /
[A] [Q] [W] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
DEFENDEUR :
Madame [A] [Q] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie LOFFI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 606
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820
Me Marie LOFFI, vestiaire : 606
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 13 mai 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [U], [L], [I] [E], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (84) ;
et
Madame [A] [Q] [W], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (UKRAINE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (UKRAINE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 18 octobre 2021 ;
DIT que Madame [A] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [E] et Madame [A] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à Madame [A] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 11 219,35 € ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le paiement se fasse par le versement d’un capital de 7 619,35 € et les 3600 € restant par compensation avec la somme due par Madame [A] [W] à Monsieur [U] [E] du fait de la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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