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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 23 janv. 2025, n° 23/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/58
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/03210
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOMA
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W], né le 02 Octobre 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D], né le 08 avril 1967 à [Localité 4] (95), entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FUN TRIKE, demeurant en cette qualité [Adresse 7] – [Localité 3]
représenté par Maître Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B605 et par Maître Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente,
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [T] [D] exploite une entreprise individuelle sous l’enseigne FUN TRIKE laquelle est spécialisée dans la livraison de trikes.
M. [K] [W] a commandé le 31 décembre 2020 à M. [T] [D] un véhicule de type trike neuf modèle SMT V8 POWER TRIKE CHALLANGER pour un prix de 37500 € TTC. Un acompte d’un montant de 11.250 € a été versé.
Le véhicule a été livré le 14 août 2021.
Un différend est survenu au sujet de désordres constatés sur le véhicule par M. [W].
Une expertise extra-judiciaire a été réalisée.
A partir de cette expertise, M. [W] a entendu saisir le tribunal sur le fondement de la garantie des vices cachés pour obtenir le paiement de frais correspondant à la remise en état, le remboursement de dépenses et la réparation d’un préjudice moral.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [K] [W] a constitué avocat et a assigné M. [T] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne FUN TRIKE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [T] [D] exploitant sous l’enseigne FUN TRIKE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, M. [K] [W] demande au tribunal au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code Civil, de :
— Constater que le défendeur a déposé des conclusions devant le Tribunal Judiciaire de Metz le 8 avril 2024 ;
— Constater que le défendeur a fait état d’une fin de non-recevoir de l’action principale ;
— La déclarer irrecevable faute de saisine préalable du Juge de la Mise en Etat ;
L’en débouter ;
— Condamner Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [W] la somme de 23 946 € correspondant aux frais de remise en état ;
— Condamner Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [W] la somme de 2800 € au titre de débours et divers liés aux défauts du véhicule ;
— Condamner Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 € au titre de préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [W] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] [D] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [W] fait valoir :
— que s’agissant de la forclusion alléguée par le défendeur et de la compétence de la juridiction, en vertu des dispositions des articles 780 et 789 du code de procédure civile, et des articles 73 du code de procédure civile, 74 du même code, pour l’exception d’incompétence, de l’article 122 du même code pour la fin de non-recevoir, ces moyens soulevés devant le Tribunal et par des conclusions au fond qui sont mal dirigés doivent être rejetés ;
— que, s’agissant de la prescription, au vu de l’action fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, il ne saurait s’agir d’un délai de forclusion mais d’un délai de prescription visé par l’article 1648 du code civil (Cassation Chambre Mixte 21 juillet 2023 n° 20-10763 ;
— que le véhicule acquis par le demandeur étant atteint par un vice caché, il est bien fondé à agir à l’encontre du défendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil du fait d’un vice caché ; que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la vente du véhicule car les difficultés rencontrées concernant ce dernier n’ont été portées à la connaissance du demandeur qu’à compter du rapport d’expertise contradictoire du cabinet PLURIS Expertise (Cassation commerciale 14 juin 2016 n° 14 28253 ; Cassation commerciale 14 juin 2016 n° 14 19902) ; que compte tenu des difficultés révélées (problème majeur de boîte de vitesse, problème moteur, problème de freinage, problème de refroidissement du moteur) à la date de l’expertise, la prescription n’est donc pas encourue (Cassation civile 11 janvier 1989 n° 87-1276, Cassation civile 3 mai 1984 n°83-11199), la jurisprudence prenant en considération la connaissance certaine du vice par l’acquéreur ;
— qu’il est demandé le remboursement partiel du prix du fait de la nécessité de remédier aux défauts du véhicule conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil ;
— que la mise en œuvre de travaux de réparation sur la chose défectueuse ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’action estimatoire, l’acheteur ayant le choix de solliciter ou non la réparation du vice ;
— qu’en l’espèce la demande est justifiée par un devis de remise en état du véhicule par le garage MECA PLUS pour la somme de 23 946 € ; le devis MECA PLUS reprenant les travaux de mise en état tel que déterminé par le rapport d’expertise contradictoire Pluris expertise ;
— qu’il est justifié de réclamer le paiement des conséquences financières liées aux désordres et qui s’établit à la somme de 2827.72 € selon relevé versé au débat ;
— que conformément à l’article 1647 du code civil, le vendeur est tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements de sorte qu’il est réclamé condamnation du défendeur à rembourser le montant des travaux de remise en état et des débours ;
— que, en tant que de besoin, il est sollicité condamnation au paiement de ces sommes du fait du non respect de l’obligation de conformité;
— que du fait de la carence du défendeur, qui n’a pas dénié se présenter aux opérations d’expertise, le demandeur s’est vu contraint d’engager la présente procédure aux fins d’indemnisation de son préjudice et ce y compris le préjudice moral subi par lui du fait de l’indisponibilité du véhicule et de la privation de jouissance qui en résulte.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 08 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, M. [T] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne FUN TRIKE a demandé au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
— Juger l’action entreprise par Monsieur [K] [W] forclose et en conséquence l’en débouter ;
Subsidiairement ,
— Débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [T] [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [T] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne FUN TRIKE réplique :
— que l’action engagée par M. [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés doit l’avoir été dans les deux ans qui suivent la découverte des vices dont il entend se prévaloir en application de l’article 1648 du code civil ; que même si l’assignation délivrée ne comporte aucune liste précise et exhaustive des désordres dont M. [W] entend se prévaloir, il est absolument constant qu’il en a dressé la liste dès le 14 août 2021, soit le lendemain de la livraison initiale du trike ; que dès lors que le délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil commence à courir au moment de la découverte des vices affectant le bien, l’action entreprise le 19 décembre 2023 par M. [W] est manifestement tardive ; qu’il ne pourra qu’être débouté purement et simplement de son action ;
— que si par impossible le Tribunal devait considérer que l’action engagée par M. [W] n’est pas tardive, il devrait encore le débouter dans la mesure où il ne démontre pas le caractère clandestin des vices qu’il semble invoquer au soutien de ses prétentions ;
— qu’au regard de l’article 1642 du code civil, le fait que M. [W] n’énumère pas avec précision les désordres dont il entend se prévaloir à l’endroit de M. [D] pour rechercher sa condamnation au titre de la garantie des vices cachés rend impossible l’exercice des droits de la défense ; que toutefois, plusieurs des défauts dont il s’est toujours prévalu depuis le départ sont directement liés à la conception du modèle de trike dont il a fait l’acquisition, qu’il ne peut pas sérieusement soutenir que le prétendu manque d’efficacité des freins ou la puissance insuffisante du moteur constituent des vices cachés ;
— que, en tout état de cause, les vices étaient apparents au moment de la vente dans la mesure où il en a dressé la liste dès le 14 août 2021, soit au lendemain de la livraison du trike ; qu’il en a d’ailleurs réclamé, par lettre recommandée en date du 29 août 2022 la prise en charge au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
— que, dans ces conditions et à défaut de démontrer que les vices dont il entend se prévaloir étaient effectivement cachés au moment de la vente, il ne pourra qu’être débouté de l’ensemble des ces demandes, fins et prétentions ;
— que si le débat devait s’engager sur la garantie des vices cachés, malgré la tardiveté de l’action, il conviendrait encore de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes pour ne pas avoir démontré que les vices dont il entend se prévaloir étaient présents au moment de la vente ; que M. [W] a fait le choix de placer son action sur le terrain de la garantie des vices cachés ; qu’il est cependant de jurisprudence absolument constante sur ce point, que pour engager la responsabilité du vendeur sur ce terrain il appartient au demandeur de démontrer que les vices existaient au moment de la vente et ce moins en germe. ;
— que la demande de M. [W] ne comportant aucune liste des défauts dont il entend se prévaloir, il n’en a pas démontré l’existence, au moins à l’état de germe, au moment de la vente, condition pourtant indispensable au succès de ses prétentions, tout autant qu’à l’exercice des droits de la défense ;
— qu’en conséquence, M. [K] [W] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— que s’agissant de l’impact des désordres allégués sur la valeur du bien (article 1641 du code civil), comme aucune liste précise des désordres allégués ne figure dans les écritures du demandeur, il doit nécessairement être regardé comme ne remplissant pas cette condition indispensable à la mise en cause de la responsabilité de M. [D] ; que toutefois, il faut relever qu’au moment de l’expertise l’essentiel des défauts allégués demandaient à ce que des vérifications complémentaires soient réalisée de sorte qu’il ne peut sérieusement être soutenu qu’ils rendent le trike impropre à sa destination ou qu’ils en diminuent fortement la valeur ; que M. [W] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble des ses demandes, fins et prétentions ;
— que pour les demandes accessoires formulées, la somme de 2 800 euros au titre « de débours et divers liés aux défauts du véhicule » ne correspond à aucun préjudice indemnisable ; qu’elles se heurtent aux dispositions de l’article 1646 du code civil ; que M. [W] ne pourra qu’être débouté de ces demandes de ce chef.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA FORCLUSION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions au fond notifiées en date du 08 avril 2024 de M. [T] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne FUN TRIKE (ci-après M. [D]) qui saisit le tribunal, que celui-ci sollicite que la demande en tant que dirigée à son encontre soit déclarée forclose.
Ainsi le défendeur présente une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
M. [K] [W] conclut au rejet de cette demande adressée au tribunal et alors qu’aucune conclusion d’incident n’a été déposée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [D] pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
2°) SUR L’ACTION ESTIMATOIRE
Selon l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Comme l’indique M. [W], l’acquéreur a le libre choix d’exercer l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire.
En l’espèce, il ressort du devis n° DC0068 valant contrat signé par M. [K] [W] avec la mention « bon pour accord », que ce dernier a acquis le 31 décembre 2020 un véhicule de type TRIKE SMT 2 PLACES V8 CHEVROLET 280 CV BASIC pour un prix total de 37500 € TTC.
Le véhicule a été livré le 14 août 2021 et immatriculé par le propriétaire le 19 août 2021 sous le n° [Immatriculation 5].
Lorsque l’acquéreur exerce l’action estimatoire, il lui appartient de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie des vices cachés énoncées par les dispositions de l’article 1641 du code civil.
Dans ses conclusions, M. [W] ne vise pas les désordres précis sur lesquels il fonde son action.
M. [W] estime manifestement pouvoir établir l’existence des vices cachés à partir d’un rapport d’expertise amiable de la SAS PLURIS EXPERTISE MOSELLE mandatée par l’assureur du demandeur dans le cadre de la protection juridique. Lors des opérations, le vendeur du véhicule était représenté par un expert le 08 juin 2023.
Le droit à la preuve résultant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) implique que, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d’assister aux opérations conduites par le technicien et doivent recevoir communication des pièces produites, afin qu’elles puissent prendre part utilement au débat le cas échéant (CEDH, 18 mars 1997, n° 21497/93).
Si l’expertise judiciaire respecte le contradictoire tel que précisé par la Conv. EDH, du fait que cette expertise se déroule sous la direction du juge qui est tenu, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, d’observer et de faire observer le principe du contradictoire, ce n’est pas le cas pour l’expertise amiable contradictoire : pour le juge, rien ne lui assure que le contradictoire ait été respecté en présence d’une expertise amiable formellement contradictoire, c’est-à-dire ayant été menée en présence de la partie en cause.
Il résulte de ce même texte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important étant la circonstance qu’elle l’ait été en présence de celles-ci [Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-12.687; égal. en ce sens : Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278].
Dès lors, si le rapport d’expertise extrajudiciaire n’est certes pas dépourvu de toute force probante, il est de principe que celle-ci telle que produite par M. [W] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, il ressort d’abord du rapport de la SAS PLURIS EXPERTISE MOSELLE que si l’expert a relevé de multiples désordres affectant le véhicule, il a expressément mentionné s’agissant de l’évaluation de la remise en état :
« Sans démontage ni contrôle, nous sommes dans l’impossibilité de déterminer l’origine des multiples désordres et d’évaluer le coût de remise en conformité. » [C’est le juge qui souligne].
Il s’ensuit que la SAS PLURIS EXPERTISE MOSELLE ne s’est livrée concrètement à aucun examen du véhicule ni à des investigations techniques de sorte qu’il ne s’agit pas d’une expertise.
En outre, aucun élément extérieur à l’expertise n’est produit sur la cause et l’origine des désordres.
En conséquence, il apparaît que le rapport extra-judiciaire n’est pas techniquement étayé et qu’il n’est pas non plus corroboré par un autre élément probant.
M. [D] conteste totalement les demandes présentées à son encontre par l’acquéreur.
M. [W] n’a pas sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence, le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule SMT-TRIKEBAU immatriculé [Immatriculation 5].
M. [W] sollicite en tant que de besoin condamnation au paiement des sommes qu’il réclame pour non-respect à l’obligation de conformité.
Il doit être rappelé que si la non-conformité de la chose à l’usage normalement attendu caractérise un vice caché, la non-conformité de la chose aux spécifications du contrat relève d’un manquement à l’obligation de délivrance.
La conformité se constate à la délivrance tandis que le vice caché se révèle ultérieurement.
Or, force est de constater que, dans ses conclusions, M. [W] a fondé ses demandes uniquement sur l’existence factuelle de désordres affectant le véhicule survenus après l’achat et il ne se livre au demeurant à aucune démonstration au sujet du manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [K] [W] de ses demandes en paiement des sommes de 23946,00 €, 2800€ et 2000 €.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [K] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à M. [T] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne FUN TRIKE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [K] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 29 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [D] pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
DEBOUTE M. [K] [W] de ses demandes en paiement des sommes de 23946,00 €, 2800€ et 2000 € tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui du défaut de conformité ;
CONDAMNE en conséquence M. [K] [W] aux dépens ainsi qu’à régler à M. [T] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne FUN TRIKE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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