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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 24 sept. 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[I]
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/02523 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7MM
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[15]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [U] [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-2672 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et concluant par Me Patrick QUENEL avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [W] [P] [B] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17] (PAS-DE-[Localité 10])
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 02 Juillet 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [V] [U] [O] [I] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Somme)
et
Mme [W] [P] [B] [J], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18] (Pas – de -[Localité 10])
mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Somme) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16];
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [C] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Mme [W] [J] ;
Dit que le père, M. [V] [I] exercera son droit de visite pour une période de 8 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre Association [13] ([8]) – [Adresse 2] à [Localité 9] – 03 22 46 93 78 ;
Dit que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée de deux heures et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
Dit que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
Dit que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
Dit que le parent avec lequel l’enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
Dit que le père rencontrera l’enfant en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec lui ;
Dit que les sorties ne seront pas autorisées ;
Dit qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
Dit qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant ;
Dit qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
Dit qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
Dit que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
Rappelle qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
Condamne M. [V] [I] à payer à Mme [W] [J] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] [I] de 60 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que l’intermédiation financière ne pourra être écartée, compte tenu de la condamnation du père pour des faits de violence commis à l’encontre de la mère ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [V] [I], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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