Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 24/06265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06265 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RPT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W], domicilié : chez SOCIETE PROMOREAL, [Adresse 1]
représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [W], domiciliée : chez SOCIETE PROMOREAL, [Adresse 1]
représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [E]
née le 13 Juin 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me BIEK-VEIDIG, avocat au barreau de
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 15 février 2010, [W] [B] et [W] [X] ont donné à bail à [E] [Z] et [E] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, [W] [B] et [W] [X] a fait signifier à [E] [Z] et [E] [Y] par actes d’huissier de justice en date des 25 mars 2023 et 31 mars 2023 un commandement de payer la somme de 13259,93 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 octobre 2024, [W] [B] et [W] [X] ont fait assigner [E] [Z] et [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des défendeurs sous astreinte et sans délaicondamner [E] [Z] et [E] [Y] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 21669,17 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, et à la somme de 10000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moralcondamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignés à étude, [E] [Z] et [E] [Y] ont comparu.
A titre proncipal [E] [Z] soulève l’irrecevabilité de l’action introduite par les bailleurs. A titre principal [E] [Y] conclut au débouté des demandeurs.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
Il sera statué par décision contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026 prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Constitue une fin de non recevoir le défaut de qualité à agir. En l’espèce pour justifier de sa qualité à agir les demandeurs produisent une attestation notariée qui atteste de sa propriété pour un appartement T6 situé au 4ème étage alors que le bail produit fait état d’un logement T4 au troisième étage comme le soulève la défenderesse de sorte que la qualité à agir est insuffisamment démontrée.
L’action est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
[W] [B] et [W] [X] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande qu’aucune somme ne soit allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de [W] [B] et [W] [X]
DIT n’y avoir lieu à l’allocation d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [W] [B] et [W] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Dénonciation ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Jugement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Fond ·
- Partie ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation solidaire ·
- Dessaisissement ·
- Paiement ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Juge ·
- Défense ·
- Accord
- Finances ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Responsabilité ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Fond
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Paiement ·
- Frais de scolarité ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diplôme ·
- Versement ·
- Établissement ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Action ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Demande
- Saisie immobilière ·
- Faillite ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Overijssel
- Métropole ·
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Bail ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.