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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 12 janv. 2026, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6ST
JUGEMENT du
12 Janvier 2026
Minute n° 26/00060
[P] [W]
C/
[D] [V]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BOIZARD
Copie conforme
M. [V]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 12 Janvier 2026
après débats à l’audience du 20 Octobre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Morgane ESCAPOULADE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Noémie LEMAY, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Guillaume BOIZARD, Avocat au Barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V]
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2024, ensuite de l’acceptation d’une offre publiée sur le site internet LE BON COIN, Monsieur [P] [W] a acquis un tracteur auprès de Monsieur [D] [V] moyennant un prix de 3 900 euros.
En exécution dudit contrat, Monsieur [P] [W] a procédé au versement d’un acompte de 1 300 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, Monsieur [P] [W] a mis en demeure Monsieur [D] [V] de procéder à la livraison du tracteur dans un délai de 15 jours, précisant qu’à défaut, la vente pourrait être résolue.
Par courrier du 5 décembre 2024, la société GROUPAMA, assurance protection juridique de Monsieur [P] [W], a indiqué à Monsieur [D] [V] que, faute pour lui d’avoir procédé à la livraison du tracteur dans le délai qui lui était imparti, la vente avait été résolue, et lui a demandé de procéder au remboursement de l’acompte de 1 300 euros.
Par courrier du 8 janvier 2025, la société GROUPAMA a mis en demeure Monsieur [D] [V] de restituer à Monsieur [P] [R] la somme de 1 300 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [P] [W] a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de se voir restitué l’acompte versé et indemnisé de son préjudice.
À l’audience du 12 janvier 2025, Monsieur [P] [W] demande au tribunal :
de condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 1 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024,de condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,de condamner Monsieur [D] [V] aux dépens,de condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [W], se prévalant des articles 1113, 1118, 1121, 1194, 1197, 1226, 1231-1, 1231-4 et 1231-7 du code civil, expose qu’en raison de l’absence de livraison du tracteur par Monsieur [D] [V], il est fondé à se voir restitué l’acompte qu’il a versé, et indemnisé du préjudice moral qu’il a subi.
Monsieur [D] [V], assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Par courrier reçu au Greffe postérieurement à l’audience, M. [V] a sollicité des délais de paiement sans précision supplémentaire.
Sollicité pour avis, le Conseil de M. [W], s’est dit opposé à l’octroi de délais de paiement par courrier reçu au Greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] a mis en demeure Monsieur [D] [V] de procéder à la livraison du tracteur dans un délai de 15 jours, précisant qu’à défaut, la vente pourrait être résolue, et son assurance protection juridique a informé Monsieur [D] [V] de la résolution de la vente, constatant l’absence persistante de livraison du tracteur. L’obligation de livraison étant l’obligation principale imposée à Monsieur [D] [V] en sa qualité de vendeur, le manquement à cette obligation justifie la résolution de la vente.
Eu égard à la résolution de la vente, il appartient à Monsieur [D] [V], en application de l’article 1229 du code civil, de restituer à Monsieur [P] [W] l’acompte de 1 300 euros.
La restitution de cette somme lui ayant été demandée par lettre de la société GROUPAMA du 5 décembre 2024, l’intérêt aux taux légal courra, en application de l’article 1231-7 du code civil, à compter de cette date.
En conséquence, Monsieur [D] [V] sera condamné à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 1 300 euros, à titre de restitution de l’acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] a commis une faute en ne livrant pas le tracteur, ainsi qu’il y était obligé par la vente conclue.
Cette faute a directement généré une déception chez Monsieur [P] [W], qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 100 euros.
En conséquence, Monsieur [D] [V] sera condamné à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 100 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [V], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [P] [W], au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans le dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statutant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 1 300 euros, à titre de restitution, avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 100 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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