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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00712 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6UO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] épouse [W]
née le 24 Décembre 1987 à BISKRA (ALGERIE)
2 B Avenue de la Forêt
77270 VILLEPARIS
de nationalité Algérienne
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5668 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 24 Février 1983 à METZ
28 rue Paul Vaillant Couturier
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Fany KUCKLICK (1-2)
[S] [R] épouse [W] [C]
[M] [W] [C]
le
Monsieur [M] [W] né le 24 février 1983 à Metz (57) et Madame [S] [R] épouse [W] née le 24 décembre 1987 à Biskra (ALGERIE) se sont mariés le 05 janvier 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Guénange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [I] [W] née le 14 avril 2019 à Peltre (57).
Par assignation en date du 15 mars 2023, Madame [S] [R] épouse [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ, territorialement compétents, et la Loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— accordé à l’épouse, pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter du prononcé de ladite ordonnance ;
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN C3 et à l’époux la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC ;
— dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* les échéances mensuelles d’un montant total de 1.150 euros au titre des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal,
* les échéances mensuelles de 301 euros au titre du crédit cuisine ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* les milieux de semaines impaires du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* durant la moitié des vacances scolaires d’été, étant précisé que le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— condamné le père à payer à la mère une somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation ;
Par une requête en incident du 21 août 2023, Madame [S] [R] épouse [W] a saisi le Juge de la mise en état.
Par ordonnance du 31 août 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Monsieur [M] [W] ;
— dit que Madame [S] [R] épouse [W] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* durant la moitié des vacances scolaires d’été, étant précisé que le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires,
— dit que les frais de trajets afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Madame [S] [R] épouse [W] seront partagés par moitié entre les parents ;
— débouté Madame [S] [R] épouse [W] de sa demande de maintien de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ainsi que des demandes y afférentes ;
— débouté Madame [S] [R] épouse [W] de sa demande tendant à autoriser l’inscription de l’enfant [I] auprès de l’école maternelle Pauline KERGOMARD de VILLEPARISIS sise rue Tilleuls, 77270 VILLEPARISIS ;
— supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [M] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 avril 2023 ;
— débouté Monsieur [M] [W] de sa demande en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant formée à l’égard de Madame [S] [R] épouse [W] ;
Madame [S] [R] épouse [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 26 mars 2024, la Cour d’appel de Metz a notamment :
— déclaré irrecevable l’incident formé par Monsieur [M] [W], selon conclusions du 05 février 2024 ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [M] [W] visant à ce qu’il soit dit et jugé que Madame [S] [R] épouse [W] n’exercera qu’un simple droit de visite sur l’enfant [I] ;
— débouté Monsieur [M] [W] de sa demande visant à voir enjoindre à Madame [S] [R] épouse [W] de produire son contrat de travail, son bail, ses quittances de loyer depuis son entrée dans l’appartement, ses factures d’eau, d’électricité, de gaz de moins de trois mois, le tout en original ;
— débouté Monsieur [M] [W] de sa demande de voir écarter des débats les pièces n°14 et 15 produites par Madame [S] [R] épouse [W] ;
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en date du 31 août 2023 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [R] épouse [W] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
A titre principal,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 20H00,
* outre la moitié des vacances scolaires la première partie des vacances scolaires revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, la deuxième partie des vacances scolaires revenant à la mère les années paires et au pères les années impaires,
* à charge pour Monsieur [W] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher l’enfant et à charge pour Madame [R] épouse [W] de venir récupérer l’enfant au domicile paternel lors de la fin du temps d’accueil de ce dernier, étant précisé que les frais de déplacements seront partagés par moitié par les parents ;
— l’autorisation d’inscrire [I] auprès de l’école maternelle Pauline KERGOMARD de VILLEPARISIS sis rue Tilleuls à 77270 Villeparisis ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros ;
A titre subsidiaire,
— le maintien de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 20H00,
* durant toutes les petites vacances scolaires de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps ainsi que la moitié des vacances de Noël et d’été : la première partie des petites vacances scolaires revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, la deuxième partie des petites vacances scolaires revenant à la mère les années paires et au pères les années impaires,
* ainsi que durant les grandes vacances d’été, la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires et la deuxième partie revenant à la mère les années paires, et au père les années impaires,
* à charge pour Madame [W] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher l’enfant et à charge pour elle de venir récupérer l’enfant au domicile paternel lors de la fin du temps d’accueil de ce dernier, étant précisé que les frais de déplacements seront partagés par moitié par les parents ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 15 mars 2023, date de l’assignation ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens.
Monsieur [M] [W] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [W] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 15 mars 2023;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
— la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile;
A titre principal,
— l’octroi à la mère d’un simple droit de visite sur l’enfant [I] à exercer les samedis et dimanche des semaines paires de 10h00 à 18 h00 ;
A titre subsidiaire,
— la suppression des droits de visite et d’hébergement les fins de semaine et la fixation du droit de visite et d’hébergement de Madame [S] [R] à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes :
* uniquement durant les vacances scolaires, la première partie des vacances scolaires revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que durant les vacances scolaires d’été le droit de visite et d’hébergement se fera par quinzaine les 1er et 3ème quart au père les années paires et les deuxièmes et 4ème quart les années impaires et inversement pour la mère ;
A titre infiniment subsidiaire,
— l’attribution à la mère d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaines par mois à savoir chaque deuxième semaine de fin de mois mais uniquement les mois où la mère ne bénéficie pas d’un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires qui s’exerceront la première partie des vacances scolaires revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que durant les vacances d’été le droit de visite et d’hébergement se fera par quinzaine les 1er et 3ème quart au père les années paires et les 2ème et 4ème quart les années impaires et inversement pour la mère ;
— la prise en charge par Madame [S] [R] de l’intégralité des frais de trajet ;
— la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, avec indexation ;
A titre subsidiaire,
— le constat de l’état d’impécuniosité de Madame [R] ;
— l’attribution au père du bénéfice des allocations familiales ;
A titre infiniment subsidiaire si la résidence de l’enfant était fixée chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 20h00,
* outre la moitié des vacances scolaires, la première partie des vacances scolaires revenant au père les années paires et à la mère les années impaires
* à charge pour Madame [R] de prendre en charge l’intégralité des frais de déplacement afférant au droit de visite et d’hébergement et de venir déposer et chercher l’enfant au domicile paternel ;
— l’absence de versement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation par le père ;
En tout état de cause,
— la prise en charge des frais de déplacements par Madame [R] si les trajets devaient être partagés ;
— la condamnation de Madame [S] [R] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’absence de demande contraire, il sera constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.
Par ailleurs, les parties sont en désaccord sur la question de la résidence habituelle de l’enfant, actuellement âgée de 6 ans. La mère sollicite en effet à titre principal le transfert de résidence de l’enfant à son domicile tandis que le père sollicite à titre principal le maintien de la résidence d'[I] à sa résidence.
En l’espèce, il convient de constater d’emblée que les arguments de la demanderesse, tendant à la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, sont similaires à ceux exposés lors de la procédure en incident s’agissant notamment des raisons l’ayant conduite à changer de région et à s’installer à Villeparisis (77). Elle ne fait ainsi état d’aucun événement nouveau survenu dans sa situation ou dans celle de l’enfant, nécessitant une modification des mesures prises par le Juge de la mise en état et confirmées à hauteur d’appel, étant précisé que ses qualités affectives et maternelles ne sont pas remises en cause et que seuls comptent l’intérêt et la stabilité de l’enfant mineure.
Il est constant que celle-ci est scolarisée à proximité du domicile paternel et qu’aucun élément n’est produit s’agissant d’un mal-être de celle-ci chez le père.
Si les parties étaient par le passé d’accord sur l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement à exercer notamment une fin de semaine sur deux, Monsieur [W] évoque désormais une fatigue de l’enfant au retour de ses périodes d’accueil de fin de semaine au domicile de la mère, justifiée par une attestation de son frère ainsi que d’une baby-sitter prenant en charge l’enfant plusieurs fois par semaine.
Il produit également deux autres attestations faisant état d’une absence de respect des horaires fixés concernant le début de ses droits par la mère, celle-ci s’étant présentée à deux reprises après 21 heures 30 en octobre et novembre 2023 afin de récupérer l’enfant et ayant été contrainte de repousser le début de son droit au samedi matin. Ces faits ne sont pas contestés par Madame [R] épouse [W], même s’ils apparaissent isolés.
Il est constant que les domiciles réciproques des parties sont distants l’un de l’autre de plus de 300 kilomètres, ce qui correspond à plus de trois heures de route en voiture et plus de cinq heures de trajets via le train en tenant compte des éventuels transports en commun nécessaires, et qu’il n’appartient pas à l’enfant de subir les choix personnels de la mère en lien avec son départ de la région.
Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l’intérêt de l’enfant, il convient de supprimer le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine. Il sera accordé à la mère un droit de visite à exercer les samedis et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, compte tenu de la situation géographique séparant les deux parties et de l’intérêt de l’enfant à ne pas subir des trajets longs en deux jours de temps. Il convient par ailleurs de maintenir les autres modalités précédemment fixées, à savoir un partage par moitié des vacances scolaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines.
Compte tenu du reste à vivre dont dispose la mère après déduction de sa charge de loyer, il convient de dire, afin de garantir l’effectivité des liens avec l’enfant, que les frais inhérents au droit de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les parties.
Il y a en outre lieu de débouter la mère de sa demande d’inscription scolaire, compte tenu du maintien de la résidence d'[I] au domicile paternel.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [M] [W]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de l’ordre de 3.100 à 3.150 euros au titre d’une activité salariée d’aide-soignant au LUXEMBOURG (déclaratif), pour 34 heures de travail par semaine (selon attestation de son employeur) ;
— un revenu mensuel actuel de 3.051 euros au titre d’un congé parental, lequel s’est cependant achevé le 31 mars 2023 (selon courriers des 09 septembre 2022 et du 28 mars 2023 de Zukunftskees Caisse pour l’avenir des enfants) ;
Madame [S] [R] épouse [W] déclare que Monsieur [M] [W] perçoit des allocations familiales luxembourgeoises d’un montant non précisé.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles d’un montant total de 1.150 euros au titre de crédits immobiliers (selon récapitulatif dépenses/recettes du défendeur), en considération desquels il produit les éléments suivants :
des échéances de 414,51 euros au titre d’un prêt Crédit Agricole de 67.117 euros (selon tableau d’amortissement produit en pièce n°3 par le défendeur) ;
des échéances de 89,77 euros au titre d’un prêt Crédit Agricole de 15.000 euros (selon tableau d’amortissement produit en pièce n°4 par le défendeur) ;
des échéances de 454,90 euros au titre d’un prêt Crédit Agricole de 73.656,38 euros (selon tableau d’amortissement produit en pièce n°5 par le défendeur) ;
des échéances de 623,33 euros au titre d’un prêt Crédit Agricole de 74.800 euros, à compter du 05 avril 2034 au regard d’un différé de 180 mois (selon tableau d’amortissement produit en pièce n°6 par le défendeur) ;
— des échéances mensuelles de 301 euros au titre d’un crédit souscrit pour la cuisine (selon récapitulatif dépenses/recettes du défendeur), lequel s’achève cependant au mois de juin 2023 selon les déclarations non contestées de l’épouse.
Concernant la situation de Madame [S] [R] épouse [W]
— concernant ses revenus :
— elle a disposé d’un revenu mensuel moyen de 2.429,05 euros brut au titre d’un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 02 novembre 2022 au 28 février 2023 en qualité de femme de ménage (selon contrat de travail à durée déterminée du 02 novembre 2022) ;
— elle déclare qu’à ce jour elle ne perçoit plus de prestation de la CAF depuis le mois de janvier 2023 (selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 04 avril 2023 ) ;
— une allocation Pôle Emploi d’un montant mensuel de 840 euros (selon attestation de paiement Pôle Emploi du 04 avril 2023) ;
Monsieur [M] [W] fait valoir que Madame [S] [R] épouse [W] va de nouveau percevoir le RSA à compter du 1er avril 2023, prestation qui avait fait l’objet d’une suspension par Président du Département de la Moselle, aux termes d’un courrier du 13 mars 2023 adressé à l’épouse par le Département de la Moselle (pièce n°23 du défendeur), dont le montant s’est élevé à 596,15 euros au titre des mois d’octobre 2022 et novembre 2022 (selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 04 avril 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [S] [R] épouse [W] n’a pas fait état de ses charges.
Le Juge de la mise en état, dans sa décision du 31 août 2023, a notamment retenu que les parties ne justifient à ce jour d’aucune évolution de leurs situations financières respectives, étant rappelé les incertitudes portant sur l’évolution de la situation de la mère, laquelle restera en tout état de cause dans une situation relativement modeste, en considération de celle du père, et qui devra supporter la moitié des frais de trajets afférents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [M] [W] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net de 2808 euros (selon le salaire net du bulletin de salaire de janvier 2024).
Compte tenu de son emploi au Luxembourg, il perçoit des allocations familiales versées par cet État.
Concernant la situation de Madame [S] [R] épouse [W] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel moyen de 1648 € (selon le cumul net annuel de 14 838 € figurant au bulletin de salaire de septembre 2024), étant précisé que son salaire net versé s’élève à 2014 euros en septembre 2024. L’avenant à son contrat de travail en date du 02 septembre 2024 précise qu’elle occupe à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’au 11 février 2025 un poste de chef d’équipe, de sorte que le montant de sa rémunération mensuelle net va diminuer à compter de cette date.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, et en l’absence d’opposition de la part de la demanderesse, il y a lieu de fixer à 130 € le montant de la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter de la notification de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
La juridiction n’a pas compétence pour désigner le bénéficiaire des prestations / allocations diverses. Elle ne peut que constater un accord ou dire qu’une partie les percevant doit les reverser à l’autre le cas échéant (des difficultés d’exécution pouvant survenir).
Il appartient donc aux parties de se positionner en connaissance de cause.
En l’absence d’accord sur ce point, Monsieur [M] [W] sera débouté de sa demande concernant les allocations familiales luxembourgeoises.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 mars 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 27 avril 20223 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’ordonnance sur incident du Juge de la mise en état du 31 août 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [M] [W]
né le 24 février 1983 à Metz (57)
et de
Madame [S] [R]
née le 24 décembre 1987 à Biskra (ALGERIE)
mariés le 05 janvier 2019 à Guénange (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Monsieur [M] [W] ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et de ses demandes y afférentes ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande d’autorisation d’inscription de l’enfant [I] au sein d’un établissement scolaire situé à VILLEPARISIS ;
DIT que Madame [S] [R] pourra voir et héberger l’enfant:
* les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* durant la moitié des vacances scolaires d’été, étant précisé que le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires,
à charge pour Madame [S] [R] épouse [W] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, et de la reconduire ou de la faire ramener au domicile paternel ;
DIT que les frais de trajets afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Madame [S] [R] seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure, compte tenu de la fixation de sa résidence chez le père ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Madame [S] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 130 € à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à Monsieur [M] [W] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [M] [W], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [M] [W] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande d’attribution du bénéfice des allocations familiales luxembourgeoises, faute d’accord des parties ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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