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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/385
08 Septembre 2025
[S] [E]
C/
[11]
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYR5
CCC délivrées le :
à :
— [11]
— Me Gérald [Localité 7]
FE délivrée le :
à :
— M. [S] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au Barreau de REIMS, dispensé de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 8 mars 2024, Monsieur [S] [E] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [6] ([10]) de la Marne du 28 août 2023, ayant refusé, après avis du [8] ([12]) de la région Grand-Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de « plaques pleurales calcifiées bilatérales » déclarée le 4 avril 2023.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours de Monsieur [S] [E] recevable ;
— désigné le [9] ([5]) avec mission notamment de dire si la pathologie présentée par Monsieur [S] [E] est directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de l’avis ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 27 juin 2025.
L’avis du [13] (AURA) a été reçu au greffe le 24 mars 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [S] [E], représenté par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— juger que sa pathologie doit relever de la législation sur les risques professionnels et bénéficier d’une reconnaissance pour maladie professionnelle ;
— condamner la [11] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11], dûment représentée, a indiqué s’en rapporter à l’avis du second [12] mais s’opposer à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Au cas particulier, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [S] [E] pour des plaques pleurales calcifiées bilatérales a été instruite par la caisse au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge, après avis défavorable du [14], saisi parce que les conditions du tableau tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge faisaient défaut.
Le tribunal, saisi du recours de Monsieur [S] [E] à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge, a désigné avant dire droit un second [12], le [12] de la région AURA, lequel a, dans un avis en date du 20 mars 2025, conclu à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [S] [E].
Le [12] désigné par le tribunal relève notamment que l’étude du dossier permet de retrouver des tâches exposantes dans la dernière activité professionnelle exercée, mais également dans les professions exercées antérieurement et de retenir une exposition aux fibres d’amiante sur une durée suffisante pour retenir une étiologie professionnelle.
Au vu de l’avis clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non contesté rendu par le second [12] désigné, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a eu lieu de dire qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [E] et son travail habituel.
Par suite, il convient de dire que la pathologie de plaques pleurales calcifiées bilatérales déclarée le 4 avril 2023 par Monsieur [S] [E] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
La [11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement rendu en premier ressort ;
DIT que la pathologie de plaques pleurales calcifiées bilatérales déclarée le 4 avril 2023 par Monsieur [S] [E] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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