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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00969 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH55
Contrainte n°UN351803197
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE
, dont le siège social est sis Direction Régionale – Service Contentieux – 6 B Rue André Dessaux – CS 99739 – 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [S]
demeurant 2 impasse des Champs Chatons – Appt.1 – 28000 CHARTRES
comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi, à plusieurs reprises entre 2016 et 2018.
A la suite de sa réinscription au mois d’octobre 2016, Monsieur [L] [S] a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016 pour les montants suivants :
— 1.292,25 euros au titre du mois de septembre 2016,
— 1.446,15 euros au titre du mois d’octobre 2016,
— 793,05 euros au titre du mois de novembre 2016,
soit un montant total de 3.531,45 euros.
Le 5 avril 2017, FRANCE TRAVAIL a été informé par l’employeur de M. [L] [S], la société RENOV HABITAT, que ce dernier avait été salarié au sein de sa structure et avait perçu les sommes de :
— 1.271,11 euros au mois de septembre 2016,
— 1.466,67 euros au mois d’octobre 2016,
— 1.570,62 euros au mois de novembre 2016,
— 1.605,68 euros au mois de décembre 2016,
— 1.545,29 euros au mois de janvier 2017,
— 1.568,35 euros au mois de février 2017.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations, France Travail a notifié à Monsieur [L] [S] un trop-perçu à hauteur de 1.632,75 euros au titre des mois travaillés et lui a adressé un courrier de mise en demeure le 27 octobre 2017.
Le 19 décembre 2017, FRANCE TRAVAIL a été averti que Monsieur [L] [S] avait exercé une activité salariée auprès de la société HOME FERMETURES du 3 avril 2017 au 22 décembre 2017.
FRANCE TRAVAIL a adressé à Monsieur [L] [S] un courrier le 8 juillet 2019 le mettant en demeure de rembourser un trop-perçu de 885,15€ correspondant à la période travaillée au mois d’avril 2017.
Le 1er septembre 2021, FRANCE TRAVAIL a été informé par la société AB RENOV que ce dernier avait été salarié au sein de sa structure du 1er février 2018 au 1er août 2021.
A la suite d’un recalcul de ses droits aux allocations d’aide au retour à l’emploi versés du 1er février 2018 au 30 avril 2019, FRANCE TRAVAIL a adressé un courrier de mise en demeure à M. [L] [S] le 3 janvier 2024 lui réclamant la somme d’un trop-perçu à hauteur de 4.233,05 euros.
Le 13 février 2024, une contrainte UN351803197 d’un montant en principal de 5.254,03 euros correspondant au recouvrement d’allocation retour à l’emploi indûment versée a été émise à l’encontre de Monsieur [L] [S].
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [L] [S] le 20 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 mars 2024, Monsieur [L] [S] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 5.254 euros € et sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
FRANCE TRAVAIL maintient pour le reste l’ensemble de ses demandes telles que reprises dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et indique que Monsieur [L] [S] a bien reçu les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés.
Monsieur [L] [S] est présent. Il indique tout d’abord qu’il ne s’est pas inscrit à FRANCE TRAVAIL et n’a pas sollicité d’allocations d’aide au retour à l’emploi. Il sollicite ensuite la production des justificatifs de versement de ces sommes indiquant n’avoir perçu aucune somme car ne disposant pas de compte bancaire. Il déclare n’avoir reçu aucun courrier de FRANCE TRAVAIL l’informant de ces trop-perçus et conteste la signature sur les recommandés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 mars 2024 à Monsieur [L] [S]. Ce dernier a expédié par courrier postal son opposition le 28 mars 2024, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 2 avril 2024.
Il en résulte que Monsieur [L] [S] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Ainsi son opposition est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.
L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit la possibilité pour les allocataires de cumuler les rémunérations issues d’activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’article 31 dudit Règlement précise que ce cumul est possible dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire selon un mode de calcul déterminé ainsi :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En l’espèce, il ressort que Monsieur [L] [S] a déclaré à FRANCE TRAVAIL une activité salariée:
— au mois de janvier 2016,
— au mois de mars 2016,
— au mois de mars 2017,
— de mai 2017 à décembre 2017.
Il ressort des attestations des employeurs versées aux débats que M. [L] [S]:
— a travaillé du 5 septembre 2016 au 28 février 2017 auprès de la société RENOV HABITAT,
— a travaillé du 3 avril 2017 au 22 décembre 2017 pour la société HOME FERMETURE,
— a travaillé du 1er février 2018 au 1er août 2021 auprès de la société AB RENOV.
Le montant des allocations jounalières et des rémunérations perçues d’une activité professionnelle même occasionnelle peuvent être cumulés dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire.
Dès lors, les allocations journalières versées pendant la période où M. [L] [S] a travaillé doivent être recalculées en tenant compte des rémunérations perçues à cette occaion.
Pour la période de septembre 2016 à février 2017
Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [L] [S] a été calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 71,10 euros et le plafond de référence fixé à 2.162,86 euros pour la période considérée de septembre 2016 à février 2017.
Compte-tenu de ce plafond et au vu des sommes versées par RENOV HABITAT, il est relevé que Monsieur [L] [S]:
— n’était indemnisable que de 9 jours au titre du mois de septembre 2016,
— n’était indemnisable que de 6 jours au titre du mois d’octobre 2016,
— n’était indemnisable que de 3 jours au titre du mois de novembre 2016.
Dès lors, Monsieur [L] [S] sera tenu de payer la somme de 1.632,75 euros, déduction faite de la somme de 984 euros, soit la somme de 648,75 euros .
Pour le mois d’avril 2017
Sagissant du mois d’avril 2017, il est constaté que FRANCE TRAVAIL ne produit pas l’avis de paiement comptable de la somme de 1.072,95 euros au titre du mois d’avril 2017, de sorte que Monsieur [L] [S] ne sera pas tenu au remboursement de la somme de 357,15 euros qui est réclamée et bénéficiera d’un report de déduction de la somme de 528 euros, laquelle figure dans la colonne DEDUCTIONS de la contrainte.
Pour la période de février 2018 à avril 2019
Enfin, Monsieur [L] [S] a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi versés du 1er février 2018 au 30 avril 2019.
Il est constaté que l’employeur n’a pas indiqué les revenus versés à son employé pour la période de février 2018 à mai 2018, et que ce dernier ne les a pas non plus fournis de sorte que l’appréciation du cumul des allocations avec l’ativité salariée n’est pas possible, l’intégralité des allocations versées devra donc être reversée pour la période considérée.
Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [L] [S] a été calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 76,41 euros pour la période considérée de février 2018 à janvier 2019.
Compte-tenu de ce plafond et au vu des sommes versées par AB RENOV, il est relevé que Monsieur [L] [S]:
— n’était indemnisable que de 23 jours au titre du mois de juin 2018,
— n’était indemnisable que de 24 jours au titre du mois de juillet 2018,
— n’était indemnisable que de 24 jours au titre du mois d’août 2018,
— n’était indemnisable que de 23 jours au titre du mois de septembre 2018,
— n’était indemnisable que de 24 jours au titre du mois d’octobre 2018,
— n’était indemnisable que de 23 jours au titre du mois de novembre 2018,
— n’était indemnisable que de 24 jours au titre du mois de janvier 2019.
Monsieur [L] [S] est en conséquence redevable de la somme de 4.248,13 euros du 1er février 2018 au 30 avril 2019.
Au vu des justificatifs produits, M. [L] [S] sera condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme totale de 648,75€ + 4.248,13€ -528€ = 4.368,88 euros.
Il est relevé que le courrier recommandé du 27 octobre 2017 a été signé “[S]” le 2 novembre 2017 et que celui du 8 juillet 2019 n’a pas été récupéré par son destinataire. Par ailleurs, la la mise en demeure du 3 janvier 2024 a été signée de la main d’un mandataire de M. [S].
S’il est exact que deux courriers n’ont pas été signés par M. [S], la réception par un mandataire du destinataire d’un pli recommandé peut être valablement opposé au destinataire, de même que le pli qui n’a pas été récupéré par son destinataire dans le délai de conservation du courrier.
Par ailleurs, il est constaté que les adresses de M. [L] [S] où les courriers ont été adressés, ne sont pas contestées par ce dernier.
Enfin, il ressort des courriers de POLE EMPLOI que les allocations ont été virées sur un compte bancaire dont le titulaire n’est pas précisé mais qui est réputé avoir été remis par M. [L] [S] à cet organisme. Par ailleurs, M. [L] [S] ne soulève pas qu’il y a eu une erreur de compte bancaire.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure de 15,08 euros et de signification de la contrainte.
Eu égard à la position économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte UN351803197,
CONSTATE que cette opposition a mis à néant la contrainte en date du 13 février 2024,
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 4.368,88 euros (quatre mille trois cent soixante-huit euros et quatre vingt huit cents), au titre du remboursement des allocations d’Aide au retour à l’Emploi indues pour la période allant du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016 et du 1er février 2018 au 30 avril 2019,
REJETTE la demande au titre du remboursement des allocations d’Aide au retour à l’Emploi pour le mois d’avril 2017,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé 14 janvier 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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