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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 19/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – JUGEA103 /
N° RG 19/00876 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RFXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/00876 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RFXS
MINUTE N° 25/01151 Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me [T] par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier Bohbot, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 342
DÉFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [O] [C], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [E] a été embauché en qualité de responsable de magasin le 2 mai 2017 par la société [9].
Dans un certificat médical initial daté du 17 mai 2018 et transmis à la [3], le docteur [M] [R], médecin à [Localité 4], a porté les mentions suivantes : « harcèlement moral au travail suite changement de propriétaire le récit de mon patient » et prescrit un arrêt de travail du 17 mai au 16 octobre 2018.
Le 21 novembre 2018, [H] [E] a complété une déclaration d’accident du travail indiquant avoir été victime d’un accident le 16 mai 2018 dans les circonstances suivantes : «harcèlement moral au travail », la nature des lésions étant ainsi décrite : « dépression ».
Par un courrier en date du 18 février 2019, la [2] a informé M. [E] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « La preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées ».
Dans une décision du 5 août 2019 et suivant recours de l’intéressé, la commission de recours amiable a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident, estimant que « l’élément de soudaineté qui demeure exigé pour caractériser l’accident du travail est nécessairement absent dans des circonstances de harcèlement moral ».
Selon courrier recommandé expédié le 7 juin 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2022 et a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause de l’employeur. L’audience de renvoi a été annulée et l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 novembre 2022 à laquelle la caisse a renoncé à la mise en cause de l’employeur. À l’audience du 1er février 2023, une radiation a été ordonnée en l’absence de M. [E].
Par conclusions reçues le 10 octobre 2024, M. [E] a, par le truchement de Maître [T], sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2025. Lors de cette audience, le requérant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 21 mai 2025 afin que Maître [T] soit régulièrement convoqué.
L’affaire est revenue à l’audience du 21 mai 2025, à laquelles les parties ont comparu.
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – JUGEA103 /
N° RG 19/00876 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RFXS
[H] [E] maintient sa demande de reconnaissance d’accident du travail. Il sollicite en premier lieu la reconnaissance implicite pour non-respect du délai prescrit à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Il soutient que la [3] a tardé à envoyer le courrier prévu à l’article R. 441-14 alors qu’elle était en possession du certificat médical initial depuis le 17 mai 2018.
Subsidiairement, M. [E] prétend qu’il doit bénéficier de la présomption de caractère professionnel de l’accident dès lors qu’il a ressenti un malaise alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail. Il expose qu’il était employé par la société [9], société exploitant une enseigne [7] à [Localité 8] (Seine-et-Marne), qu’il a subi du harcèlement de son employeur, qui l’a privé de ses fonctions de directeur de magasin en lui retirant les clés de son bureau et du magasin, et a tenu à son encontre des propos dégradants et humiliants à l’occasion d’un entretien verbal. Il explique que ce sont les propos tenus par son employeur le matin du 16 mai 2018 qui ont provoqué son malaise, le contraignant à quitter son poste de travail et à rentrer chez lui. Il estime qu’un faisceau de présomptions sérieuses, précises et concordantes est établi, justifiant l’application de la présomption d’imputabilité au travail.
En défense, la [3] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 5 août 2019.
Elle considère que le délai de trente jours pour instruire la demande de M. [E] n’a commencé à courir qu’à la réception de la déclaration d’accident du travail et qu’elle a adressé le courrier prévu à l’article R. 441-14 avant l’expiration de ce délai.
Sur le fond, elle estime que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident, qu’il n’établit ni l’existence d’un événement soudain et à date certaine, ni une lésion corporelle ou psychique survenant concomitamment ou postérieurement à la survenance de l’événement, qu’outre une transmission tardive, le certificat médical ne fait aucune constatation médicale et qu’il apparaît des contradictions dans les déclarations de l’assuré sur la date de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie » et que « sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
L’article R. 441-14 ajoute : « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
Il se déduit du premier de ces textes que seule la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial permet de faire courir le délai de trente jours de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale et qu’en cas d’envoi séparé de ces deux documents, le délai ne peut courir qu’à compter de la réception du second d’entre eux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration d’accident du travail n’a été établie par [H] [E] que le 21 novembre 2018, soit six mois après le certificat médical initial. En outre, il résulte des pièces versées par la [3] et débattues entre les parties que la caisse n’a reçu cette déclaration que le 23 novembre 2018. Ainsi, le délai de trente jours de l’article R. 441-10 expirait le 23 décembre 2018.
Or, la caisse justifie avoir informé M. [E] du recours au délai complémentaire de deux mois de l’article R. 441-14 le 21 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
Enfin, la caisse ayant notifié sa décision de refus de prise en charge à M. [E] le 18 février 2019, le délai de l’article R. 441-14 a également été respecté.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que la [3] a implicitement reconnu le caractère professionnel de l’accident du 16 mai 2018.
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
À défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Il est constant en l’espèce que M. [E] était employé en qualité de responsable de magasin [7] à [Localité 8] et qu’il a adressé à la [2], dans un premier temps, de simples avis d’arrêts de travail au titre du risque maladie jusqu’au 31 mai 2018. Un certificat médical initial établi par le docteur [R] le 17 mai 2018 mais réceptionné par la caisse le 17 octobre 2018 fait pour la première fois état d’un accident qui aurait eu lieu le 16 mai 2018. Le certificat médical se borne toutefois à indiquer : « harcèlement moral au travail suite changement de propriétaire le récit de mon patient », sans la moindre constatation médicale.
Une déclaration d’accident du travail a ensuite été établie le 21 novembre 2018 par [H] [E], laquelle fait état d’un accident survenu le 16 mai 2018, sans précision de l’heure, et est ainsi libellée : « harcèlement moral au travail », « dépression », sans autre précision, aucun témoin des faits n’étant désigné.
M. [E] soutient que l’événement soudain survenu au temps et au lieu du travail est le malaise déclenché par un entretien qu’il aurait eu avec son employeur, non désigné nominative-ment, qui lui aurait tenu des propos humiliants.
Cependant, d’une part, il n’indique pas quelle personne s’est entretenue avec lui, ni quels ont été les propos tenus. D’autre part, aucun document médical ne fait état d’un malaise qui se serait produit aux temps et lieu du travail, le docteur [R] n’ayant décrit aucune lésion, fût-ce d’ordre psychique ou psychologique.
En outre, force est de constater que M. [E] décrit une « dégradation de [ses] conditions de travail » et fait état, dans le questionnaire retourné à la caisse, d’une « détérioration de [son] quotidien, vie de famille » sans jamais évoquer un événement soudain survenu le 16 mai 2018. S’agissant de l’heure précise de l’accident allégué, il indique dans le questionnaire : « tous les jours », ce qui exclut un événement précis et décrit, au contraire, une situation progressive ou une série d’événements répétés, mais n’entre pas dans la définition de l’accident du travail.
En définitive, aucun élément ne permet de considérer qu’un événement soudain au temps et au lieu du travail et ayant entraîné l’apparition d’une lésion médicalement constatée s’est effectivement déroulé le 16 mai 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée par M. [E].
En conséquence, l’accident déclaré ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [E] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [E], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [H] [E] du recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 août 2019 refusant la prise en charge de l’accident du 16 mai 2018 ;
Condamne M. [H] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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