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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 20/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
25 Mars 2025
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
S.A.S. [14], [Z] [M], S.C.I. [11]
N° RG 20/00855 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GI5A
Assignation :20 Mai 2020
Ordonnance de Clôture : 02 Janvier 2024
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. [14], venant aux lieu et place de la société [13], intervenante volontaire
[Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Nicolas HERZOG, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentant : Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
S.C.I. [11]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentant : Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Janvier 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 avril 2024. La décision a été prorogée au 16 juillet 2024, 24 septembre 2024, 26 novembre 2024, 28 janvier 2025 et 25 mars 2025.
JUGEMENT du 25 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [7] a été créée le 20 janvier 1989 par M. [Z] [M] et sa première épouse, Mme [N] [C].
Mme [D] [P] et M. [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 sous le régime de la séparation de biens. Ils vivent séparément depuis 2017 et sont actuellement en instance de divorce.
Ils sont associés de la SCI [7], dont le gérant est M. [M], et dont les parts du capital sont détenues à 51 % par celui-ci et à 49 % par Mme [P].
L’établissement des bilans comptables annuels de la SCI [7] a été confié à la société [13], devenue la société [14].
Au cours de l’année 2018, Mme [P] a demandé à pouvoir bénéficier du remboursement des sommes inscrites au compte courant d’associé à proportion de sa part dans le capital de la société.
En l’absence de réponse favorable, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 février 2019 l’a déboutée de sa demande de provision. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 9] du 5 décembre 2019.
Par actes des 16 avril et 11 mai 2020, Mme [P] a saisi le présent tribunal de diverses demandes dirigées contre la SCI [7], M. [M] et la société [13].
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [P] de ses demandes d’injonction de communication de pièces sous astreinte, de désignation d’un administrateur ad hoc et de désignation d’un expert judiciaire.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [P] demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SCI [7] et M. [M] à lui payer la somme de 12 322,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 au titre de son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2017 ;
— constater que la SCI [7] est paralysée dans son fonctionnement ;
— prononcer la dissolution anticipée de la SCI [7] ;
— désigner un mandataire liquidateur à l’effet de procéder aux opérations de liquidation y compris la cession des actifs détenus, comptes et partage de la SCI ;
— dire que le mandataire liquidateur devra poursuivre le remboursement des sommes appréhendées par M. [M] et la SARL [Adresse 15] ;
— dire et juger que la société [13] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société [13], M. [M] et la SCI [7] à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la SCI [7] et la société [13] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL [16].
Mme [P] soutient en substance qu’elle a vocation à percevoir 49 % des bénéfices de la société dès lors qu’elle détient 49 % du capital de celle-ci. Elle fait valoir qu’aucun compte courant d’associé n’a été ouvert à son nom et que c’est seulement en 2017 que le compte courant initialement ouvert au seul nom de M. [M] a été mis aux deux noms. Elle estime que M. [M] a fait en sorte d’affecter le résultat de la SCI [7] sur ce compte courant et qu’il a procédé à des prélèvements sur celui-ci à son seul profit. Elle considère qu’il s’agit d’un pillage des comptes de la SCI [7] avec la complicité du comptable qui n’a émis aucune réserve sur les comptes sociaux.
Mme [P] justifie sa demande en dissolution judiciaire de la SCI [7] par l’existence de justes motifs au sens de l’article 1844-7 du code civil. Elle soutient que la mésentente entre associés est caractérisée par l’appréhension par M. [M] des résultats de la société à son seul profit et par le fait que les décisions sont prises sans qu’elle soit convoquée aux assemblées générales. Elle considère également que dans les faits, la SCI [7] est totalement paralysée d’un point de vue juridique.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société [13], Mme [P] fait valoir qu’il entrait dans sa mission de veiller à ce que les comptes courants d’associés soient formalisés par des écritures comptables et qu’elle a commis une faute en établissant sans réserve des comptes qui comportaient des irrégularités au profit de M. [M]. Elle estime, au visa de l’article 5 du code de déontologie des experts-comptables et de l’article 1231-1 du code civil, que la société [13] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [M] et la SCI [7] demandent au tribunal de débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils demandent également au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer à la demande en paiement d’une somme de 12 322,65 euros au titre du compte courant d’associé, M. [M] et la SCI [7] soutiennent en substance que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance qu’elle revendique et considèrent qu’elle mélange les notions de dividendes et de compte courant afin d’éviter d’avoir à justifier le fondement de sa demande. Ils estiment que Mme [P] ne peut demander le remboursement d’un compte courant sans être titulaire d’un tel compte et que sa demande tendant à se voir attribuer « 49 % du compte courant des associés tel qu’il figurait dans le détail du passif des comptes clos au 31 décembre 2017 » n’a pas de sens au motif que la part du compte courant qui pourrait lui revenir est sans rapport avec le pourcentage de détention du capital social détenu par elle dans la société. Ils affirment que sa part dans le compte courant qu’elle qualifie de commun, qui selon eux est en réalité le compte courant de M. [M], dépend uniquement des sommes qu’elle aurait réellement apportées. Ils estiment que des comptes sont à faire entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial et que Mme [P] ne peut demander à la juridiction d’interférer avec les opérations liquidatives que le notaire doit effectuer.
Pour s’opposer à la demande de dissolution de la société, M. [M] et la SCI [7] observent que la jurisprudence n’applique cette sanction qu’aux conflits les plus importants, se prolongeant dans le temps et qui paralysent le fonctionnement de la société au point de compromettre sa survie. Ils estiment que la reconnaissance d’une situation de mésentente entre associés ne peut pas être obtenue simplement en faisant état de désaccords, alors même que la société n’en supporte aucune conséquence négative et qu’elle fonctionne, tant sur le plan économique, financier que démocratique, sans aucun trouble. Ils considèrent que la mésentente entre les associés, qui sont en procédure de divorce, trouve sa cause dans leurs rapports personnels mais qu’elle n’a pas de conséquences sur le bon fonctionnement social puisqu’elle n’engendre pas de paralysie du fonctionnement social.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société [14], venant aux droits de la société [13], demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes à son encontre en ce que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles d’établissement des bilans annuels de la SCI [8]
A titre subsidiaire, elle sollicite que Mme [P] soit déboutée de sa demande en condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle allègue avoir subi, en ce qu’elle n’en justifie aucunement ni le principe, ni le quantum.
En toute hypothèse, la société [14] demande la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure à l’absence de faute de sa part, la société [14] observe qu’il appartient à la demanderesse de démontrer que les manquements qu’elle allègue à son encontre se rattachent bien à des obligations incluses dans son périmètre d’intervention. Elle soutient qu’en l’absence de lettre de mission entre l’expert-comptable et son client, comme c’est le cas en l’espèce, c’est au juge du fond qu’il revient d’apprécier l’étendue de la mission de l’expert-comptable au vu des pièces versées aux débats et qu’en l’occurrence, les seules pièces produites sont les bilans annuels de la SCI [8] Elle considère qu’à l’occasion de sa mission d’établissement du bilan annuel d’une société, l’expert-comptable n’a pour seule obligation que la simple vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes de la société.
La société [14] affirme s’être appuyée sur les éléments transmis par la SCI [8] pour établir les comptes et avoir vérifié la cohérence et la vraisemblance des mouvements réalisés, tant sur les comptes de la société que sur le compte courant d’associé, de sorte qu’elle n’avait pas à émettre de quelconques réserves à ce titre. Elle estime qu’il ne lui appartenait pas de donner son avis sur l’ouverture, le libellé, et la gestion du compte courant d’associé qui relèvent d’une décision de gestion des associés.
La société [14] soutient qu’en définitive Mme [P] ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute en ne vérifiant pas la cohérence et la vraisemblance des comptes de la SCI [8], ni que l’ouverture d’un unique compte courant par les associés de la SCI [8], à savoir elle-même et M. [M], ne serait pas conforme aux usages, ni que la décision d’ouvrir un unique compte courant d’associé pour tous les associés, et non un compte courant pour chacun des associés, qui est une décision de gestion, pourrait lui être imputable.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’intervention volontaire de la société [14] en lieu et place de la société [13] :
Aux termes du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2023, la fusion par absorption de la société [13] par la société [14] a été approuvée.
Il s’ensuit que l’intervention volontaire de la société [14] en lieu et place de la société [13] doit être déclarée recevable.
— Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le compte courant d’associé a pour objet de retracer les opérations entre la société et l’un de ses associés, en y inscrivant notamment les créances que détient l’associé à l’égard de la société.
En l’espèce, il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve que, d’une part, elle détient un compte courant d’associé et que, d’autre part, figurent sur ce compte des sommes dont la société est débitrice à son égard et qui, en raison de leur nature ou de leur origine, doivent lui revenir.
A l’exception de l’année 2017, le détail du passif des comptes annuels de 2015 à 2022 fait apparaître un compte courant d’associé au seul nom de M. [M]. Seuls les comptes de l’année 2017 comportent la mention d’un “compte courant M. et Mme [M]”. Or Mme [P] ne répond rien à l’affirmation selon laquelle c’est elle-même qui avait demandé à la société [13] de modifier l’intitulé du compte courant d’associé, ce qui rend équivoque cet intitulé qui ne s’est appliqué pour l’établissement des comptes sociaux que pour une seule année. Il n’est par conséquent pas démontré que Mme [P] est titulaire d’un compte courant d’associé commun avec M. [M] dont elle serait en droit de demander le remboursement à la société.
En outre, à supposer que ce compte courant puisse être considéré comme commun aux deux associés, il y aurait lieu de démontrer que ce compte a été alimenté par des dividendes ayant vocation à revenir aux associés, à proportion de leur participation au capital, et non par des versements effectués à un autre titre.
Faute de rapporter cette preuve, Mme [P] doit être déboutée de cette demande dont elle ne précise d’ailleurs pas le fondement juridique.
— Sur la demande de dissolution de la société :
Aux termes de l’article 1844-7 (5°) du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’existence d’une mésentente entre associés n’est pas contestable et s’explique au moins pour partie par le contexte de séparation entre Mme [P] et M. [M] qui sont actuellement en procédure de divorce. Il convient cependant de rechercher si cette mésentente a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
Il résulte des pièces versées aux débats que des lettres recommandées ont été envoyées à Mme [P] à [Localité 10] mais n’ont pas pu lui être remises, y compris à l’adresse mentionnée sur ses conclusions. Il n’est donc pas démontré qu’il existe une carence dans la tenue des assemblées générales qui serait imputable à la SCI [7] et à M. [M]. En outre, la répartition inégalitaire du capital entre les associés qui donne une majorité de 51 % à M. [M] est de nature à prévenir une situation de blocage en cas de désaccord entre les deux associés.
Mme [P] n’établit en définitive aucun fait pertinent permettant de caractériser une paralysie du fonctionnement de la société.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [P] de sa demande de dissolution de la société.
— Sur la demande en dommages et intérêts dirigée contre la société [14] :
Il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve de l’étendue du mandat qui a été confié à la société [14] et de démontrer que celle-ci a commis une faute dans l’exécution de ce mandat à l’origine pour elle d’un préjudice subi.
Or Mme [P] ne démontre pas que la mission confiée à la société d’expertise comptable allait au-delà de l’établissement des bilans annuels ainsi que du contrôle de la cohérence et de la vraisemblance des comptes.
Dans ces conditions, il n’appartenait pas à la société [14] d’exercer une mission d’audit et de conseil pouvant l’amener à s’interroger sur l’opportunité des décisions prises par les associés dans le cadre de la gestion de la société. Elle n’avait donc pas à exiger ou même à recommander l’ouverture d’un compte courant d’associé au nom de Mme [P] ni à vérifier si les décisions prises par le gérant étaient ou non conformes à l’intérêt de la société ou à celui des associés.
En l’absence de caractérisation d’une faute commise par la société d’expertise comptable, Mme [P] doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens et sera déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de condamner Mme [P] à payer à M. [M] et la SCI [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le même fondement à la société [14].
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société [14] en lieu et place de la société [13] ;
DÉBOUTE Mme [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [D] [P] à payer à M. [Z] [M] et la SCI [7] la somme de
2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [P] à payer à la société [14] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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