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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01362 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EJ4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 avril 2026 à 13h20
Nous, Pierre LASMARTRES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 mars 2026 par MADAME LA PREFÈTE [X] à l’encontre de [P] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 25 Avril 2026 à 15h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE [X] préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [H]
né le 23 Mars 2007 à [Localité 2] (MAROC) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience, représenté par conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 01 juillet 2025 a condamné [P] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans ;
Attendu que par décision en date du 28 mars 2026 notifiée le 28 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 01/04/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026 , reçue le 25 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport en ce que les autorités adminsitratives justifient d’avoir sollicité les autorités marocaines qui ont indiqué en date du 05/01/2026 qu’elles ne reconnaissaient pas l’intéressé ; qu’en date du 27/03/2026, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes d’une demande d’identification et de laissez passer consulaire ; qu’une relance a été adressée en date du 08/04/2026 et du 20/04/2026 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Avril 2026 de MADAME LA PREFÈTE DU [V] et de prolonger la rétention de [P] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE [X] à l’égard de [P] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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