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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM de la [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00144
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2CE
AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIn, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 30.04.2026
Notification à :
— Société [1]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Xavier BONTOUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N], employé par la SAS [2], est affilié à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Le 9 janvier 2024, Monsieur [N] a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
Le certificat médical établi par le Docteur [Z] [U], daté du jour de l’accident, indique : « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite ».
La CPAM a notifié à la SAS [2] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [N] du 9 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 juillet 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à la SAS [2] la décision par laquelle Monsieur [N] était considéré comme consolidé le 5 juillet 2025, et qu’un taux de 10 % d’IPP lui avait été fixé.
Monsieur [N] a bénéficié de 326 jours d’arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2025 réceptionnée le 3 avril 2025, la SAS [2] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]) de la CPAM en contestation de cette décision. En sa séance du 30 juillet 2025, ladite [3] a rejeté explicitement la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2025, la SAS [2] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, d’une contestation de la décision de rejet de la [3].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, la SAS [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
A titre principal :
— Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits au-delà du 30 janvier 2024, des suites de l’accident du 9 janvier 2024, est inopposable à la société ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 9 janvier 2024 déclaré par Monsieur [N] ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [2] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 9 janvier 2024 déclaré par Monsieur [N].
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 2 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté, et à titre subsidiaire à l’exécution d’une consultation médicale sur pièce.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoient certaines des modalités de la procédure en cas de saisine de la [3].
Les délais qui y sont prévus sont indicatifs de la célérité de la procédure et non assortis d’une sanction.
Au surplus, une telle sanction ne pourrait être prononcée par la présente juridiction qui n’a pas à connaître de la régularité de la procédure du recours amiable, prévue au demeurant pour limiter le nombre de recours contentieux et non pour offrir à la partie qui conteste une chance supplémentaire d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le fait que la CPAM n’ait pas transmis l’intégralité du dossier médical et notamment les certificats médicaux de prolongation à la SAS [2] est donc sans incidence, et la demande de cette dernière sera rejetée.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [N] n’est pas contesté, et le certificat médical initial est accompagné d’un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2024.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident et antérieurs à la guérison ou la consolidation est donc acquise.
Toutefois, il sera relevé que, même si ces textes ne sont assortis d’aucune sanction, les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 visés plus haut font obligation au secrétariat de la [3] de transmettre le rapport mentionné à l’article L.142-6 du même code à l’employeur qui conteste l’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident, ceci afin de permettre à celui-ci de combattre, le cas échéant, la présomption qui lui est défavorable.
Or, en ne communiquant pas l’intégralité dudit rapport au médecin désigné à cet effet, et notamment les certificats médicaux de prolongation, et en se retranchant derrière l’absence de sanctions et l’application de la présomption, la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits à contester l’appréciation médicale donnée par ses médecins-conseils sur le caractère professionnel ou non des soins et arrêts prescrits.
A cet égard, la transmission du rapport dans le cadre d’une consultation étant seule à même de rétablir la garantie d’un procès équitable, il sera sursis à statuer en ce sens.
Dans l’attente des résultats de la consultation, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, pour partie en premier ressort et pour autre partie avant dire droit,
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande d’inopposabilité sur la forme ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces, et désigne pour ce faire le Docteur [Q] [D], [Adresse 3], qui, après avoir prêté serment, aura pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [F] [N],
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du 9 janvier 2024,
— Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que le médecin consultant désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les SIX MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin consultant désigné ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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