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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 24 avr. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 24 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMV2
AFFAIRE : [Y] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire le 24/04/26 :
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Février 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 17 avril 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [Z] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] – [Localité 3] (TUNISIE)
et
Madame [S] [H]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (TUNISIE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
JUGE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 21 novembre 2024,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur :
[Y] [E] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] (07)
est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
JUGE que le père bénéficie d’un droit de visite amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
— Un samedi sur deux, les samedis des semaines paires, de 10h à 18h
— Tous les matins le père vient chercher l’enfant au domicile maternel à 8h15 et l’amène à l’école,
— Tous les mardis, le père récupère l’enfant à la sortie de l’école et le ramène chez la mère à 18h30
* pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été :
— Jusqu’aux 7 ans de l’enfant le partage se fera par quinzaine, la première quinzaine de juillet et d’août chez le père et la seconde quinzaine de juillet et d’août chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
— Lorsque l’enfant aura 7 ans, le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère des années paires et inversement les années impaires,
JUGE que, sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent avec faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener, les frais de trajet restant à sa charge exclusive,
PRECISE que, sauf meilleur accord, pour les vacances scolaires le point de départ des vacances de la première période sera fixé le samedi matin 10h jusqu’au samedi suivant 18h et que la seconde période débutera le samedi à 18h jusqu’au dimanche précédent la rentrée scolaire à 18h,
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
CONSTATE que Monsieur [Z] [Y] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle et l’en DISPENSE provisoirement jusqu’à retour à meilleure fortune,
JUGE que Monsieur [Z] [Y] prend en charge les frais scolaires de l’enfant,
ENJOINT à Madame [S] [H] de remettre les papiers d’identité de l’enfant et notamment son passeport durant les vacances scolaires, afin qu’il puisse voyager,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [Y] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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