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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/04229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CLAY LACY AVIATION INC c/ Etablissement Direction régionale des douanes
MINUTE N° 24/
Du 03 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/04229 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PI7S
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Laura MORE
Direction régionale des douanes
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Société CLAY LACY AVIATION INC société représentée par Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] / USA
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vanessa IRIGOYEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Etablissement Direction régionale des douanes prise en la personne de Madame ou Monsieur le Directeur de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3]
Bureau de [Localité 3] AERO , Aéroport de [4] [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant fait signifier ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE:
La société CLAY LACY Aviation Inc, établie aux États-Unis, exerce une activité de gestion d’aéronefs et d’affrètement de ceux-ci et détient à ce titre un Air Carrier Certificate (ACC) délivré par l’administration fédérale de l’aviation américaine autorisant la réalisation d’une activité de transport par aéronef.
La société CLAY LACY Aviation Inc a présenté le 8 décembre 2022 une demande de remboursement de la TICPE auprès du bureau des douanes de [Localité 3]. Cette demande concernait la TICPE acquitté à tort sur du carburant d’aviation lors d’avitaillements sur la période de juillet 2021 à septembre 2021 pour un montant de 15.230 euros.
Par décision en date du 3 août 2023, la demande de remboursement de TICPE a été rejetée pour la totalité de son montant.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023 la société CLAY LACY Aviation Inc a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la Direction Régionale des Douanes afin que soit ordonné le remboursement de la somme de 15.230 euros et la condamnation de la direction régionale des douanes de Nice à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects des Alpes-Maritimes conclut à ce que la société demanderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit dite régulière la décision de rejet de l’administration des douanes du 3 août 2023. Il est sollicité la condamnation de la société CLAY LACY Aviation Inc au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La demanderesse expose qu’elle a pour activité la réalisation de prestations de services dans le domaine du transport de passagers ; que pour cela, elle loue des aéronefs de propriétaire tiers ; elle soutient qu’elle fournit un ensemble de services entièrement personnalisables à ses clients incluant le personnel de bord, une offre de restauration etc. Que ses prestations de services à titre onéreux peuvent être rendues selon les cas à des personnes tierces ou aux propriétaires des aéronefs ; elle soutient qu’elle s’est vue facturer par erreur par les divers fournisseurs de carburant de la TIC en raison d’une méconnaissance de la réglementation particulière aussi bien au niveau du fournisseur de carburant sur le tarmac que du personnel des aéronefs et que rapportant la preuve de l’exercice d’une activité commerciale elle est en droit d’obtenir le remboursement de la TIC indûment acquittée sur ses achats de carburant d’aviation au cours de l’année 2021 en application des dispositions de l’article 265 du code des douanes.
La Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects des Alpes-Maritimes indique que la société CLAY LACY Aviation In, titulaire d’un Air Carrier Certificate délivré par l’administration fédérale de l’aviation américaine loue à des propriétaires tiers des aéronefs, avec lesquels elle réalise des prestations de transport de passagers; que ces prestations sont notamment assurées à destination des propriétaires des dits aéronefs; que cette pratique commerciale, qui correspond à la définition des vols pour compte propre est exclue du régime d’exonération de la TICPE depuis les arrêts de la CJUE du 1er décembre 2011 “System Helmholz” et “ Haltergemeinschaft”.
Pour un ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 24 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement au titre de la TICPE indûment acquittée sur les achats de carburant d’aviation au cours de l’année 2021
En droit, l’article 14-1-b de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, (la « Directive ») prévoit que les Etats-membres exonèrent de TICPE le carburéacteur qui est mis à bord d’aéronefs utilisés à des fins « autres que de tourisme privé ».
Cette disposition a été transposée à l’article 265 bis 1-b du Code des douanes qui précise que “les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privé”.
Aux termes de l’article 265 bis 3-b du Code des douanes, “les modalités d’application des exonérations visées par le présent texte sont fixés par arrêté du Ministre chargé du budget”.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d’application de l’article 265 bis du Code des douanes en matière d’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, le bénéfice de l’exonération est notamment ouvert aux compagnies aériennes réalisant une activité de transport public, dont le statut est présumé par la production de l’Air Operator Certificate (AOC) ou certificat de transport aérien CTA.
Il ressort de ce même texte que le bénéfice de l’exonération est conditionné par la réalisation d’une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l’aéronef et que ce critère est toujours apprécié au regard de l’activité exercée par l’utilisateur final de l’aéronef, qu’il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.
La Cour de justice de l’Union européenne est également venue préciser le champ des exonérations sur les carburants d’aviation au travers des décisions System Helmholz et Haltergemeinschaft en précisant que ne peuvent prétendre aux exonérations prévues par les articles 14 et 15 de la Directive :
— Les carburants utilisés pour des vols pour compte propre, c’est à dire pour des vols qui ne donnent pas lieux eux mêmes à une prestation de service à titre onéreux ;
— Les carburants utilisés dans des aéronefs loués ou mis à disposition sans que ceux-ci soient utilisés par l’utilisateur final des aéronefs pour réaliser des prestations de service à titre onéreux dans le cadre d’une activité commerciale.
En l’espèce, se pose la question de savoir si les prestations de transport assurées par la société CLAY LACY Aviation Inc à destination des propriétaires d’aéronef eux-mêmes doivent être qualifiées de prestation de service à titre onéreux, cette qualification ouvrant droit au régime d’exonération de la TICPE ou si elles entrent dans la définition de vols pour compte propre, écartant par la même le régime de l’exonération prévu à l’article 265 bis 1-b du Code des douanes.
En l’espèce, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritimes expose que s’il apparaît clairement que la société CLAY LACY Aviation Inc, titulaire d’un Air Carrier Certificate (ACC) délivré par l’administration fédérale de l’aviation américaine, loue à des propriétaires tiers des aéronefs avec lesquels elle réalise des prestations de transport ; il ressort des documents transmis dans le cadre du contrôle opéré, que ces prestations sont notamment assurées à destination des propriétaires des dits aéronefs, une telle pratique commerciale correspondant à la définition des vols pour compte propre, ce qui, conformément à la jurisprudence européenne, a vocation à exclure l’exonération prévue aux article 14 et 15 du Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003.
La société CLAY LACY Aviation Inc expose qu’elle exerce une activité de nature commerciale et que les prestations de services rendues aux propriétaires de l’aéronef doivent être qualifiées de prestations de services à titre onéreux dans la mesure ou l’ensemble des coûts qu’elle supporte pour leur réalisation sont bien re-facturés à ses clients. Elle joint à l’appui de sa démonstration des “monthly summary” qui constituent des factures périodiques émises par la société à ses clients et détaillent l’ensemble des coûts re-facturés à ses clients par catégorie de dépenses.
Elle précise par ailleurs que les arrêts européens mentionnés par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritimes visent des situations spécifiques étrangères au cas d’espèce de sorte qu’ils doivent être écartés. Elle précise enfin que la circulaire visée qualifie de vols pour compte propre, des vols ne donnant lieu à la réalisation d’une prestation de services à titre onéreux.
Il ressort des élements versés au débat par les parties que la société CLAY LACY Aviation Inc, titulaire d’un ACC délivré par L’administration fédérale de l’aviation américaine, loue à des propriétaires tiers des aéronefs, avec lesquels elle réalise des prestations de service de transport de passagers.
Il est constant que l’AOC est un document harmonisé au niveau international, délivré par les états parties à l’OACI garantissant le respect des règles de sécurité et permettant aux entreprises qui en sont titulaires se réaliser une activité de transport public.
Il est constant, qu’en matière d’approvisionnement en carburant, la présentation d’un AOC par une société à son fournisseur suffit à lui reconnaître la qualité de compagnie aérienne et ainsi lui permettre de bénéficier d’un carburant détaxé.
Il ressort également des pièces produites au débat que la société CLAY LACY Aviation Inc a acquitté la TICPE sur les achats de carburant alors qu’elle aurait pu se fournir en carburant détaxé sur la base de la production de son AOC.
Il ressort des éléments versés au débat que par courrier daté du 8 décembre 2022, la société CLAY LACY Aviation Inc a sollicité une demande de remboursement de la TICPE auprès du bureau des douane de [Localité 3]. Cette demande concernait la TICPE acquittée à tort sur du carburant d’aviation lors d’avitaillements sur la période de juillet 2021 à septembre 2021 pour un montant de 15. 230 euros.
Il ressort de surcroît des éléments versés que certaines prestations de transport réalisées par la société CLAY LACY Aviation Inc le sont à destination des propriétaires des dits aéronefs eux-mêmes.
Il est toutefois constant que le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 265 bis 1-b du Code des douanes est conditionné par la réalisation d’une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l’aéronef et que ce critère est toujours apprécié au regard de l’activité exercée par l’utilisateur final de l’aéronef, qu’il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.
En l’espèce, il ressort de l’analyse menée que dans le cadre de la réalisation de prestations de transport rendues aux propriétaires d’aéronefs eux-mêmes, la société CLAY LACY Aviation Inc re-facture à ses clients l’ensemble des coûts par elle supportés de sorte que ces prestations doivent être qualifiés de prestations de services réalisées à titre onéreux dans le cadre d’une activité commerciale, écartant par la même la qualification de vols pour compte propre.
En conséquent, il doit être fait droit à la demande de la société CLAY LACY Aviation Inc , tendant à obtenir le remboursement d’un montant de 15. 230 euros au titre de la TICPE acquittée à tort sur du carburant d’aviation lors d’avitaillements sur la période de juillet 2021 à septembre 2021.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritime sera condamnée aux entiers dépens de la première instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, au vu des éléments du litige, il apparaît équitable de condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritime à payer à la société CLAY LACY Aviation Inc la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de remboursement de la société CLAY LACY Aviation Inc au titre de la TICPE acquittée à tort sur du carburant d’aviation lors d’avitaillements sur la période de juillet 2021 à septembre 2021,
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritime à payer à la société ACASS Canada Ltd la somme de 15.230 euros au titre du remboursement de la TICPE par elle acquittée sur du carburant d’aviation lors d’avitaillements sur la période de juillet 2021 à septembre 2021,
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritime à payer à la société CLAY LACY Aviation Inc la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritime aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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