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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 20/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/01110 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IUA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 35]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [16]
[Adresse 37]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assesseur représentant des employeurs : [Y] [V], renvoyé
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [F], absent
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28]
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [16]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 3 octobre 1958, Monsieur [Z] [W] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([32]), devenues par la suite l’établissement public [20] ([17]), du 5 mars 1979 au 31 mars 1998.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti – Mineur ;
— Abatteur – Boiseur ;
— Boiseur ;
— Manutentionnaire de carreau ;
— Préposé à la gestion du matériel ;
— Adjoint surveillant carreau.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 1998 au 28 février 2003.
Monsieur [Z] [W] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([8], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme d’épaississement de la plèvre viscérale (tableau n° 30B), attestée par un certificat médical initial établi le 25 septembre 2018 par le Docteur [E], pneumologue.
Le 18 juillet 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [Z] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du [21] ([24]) de [Localité 34] Alsace-Moselle, rendu le 11 juillet 2019.
Le 1er octobre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [W] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 12 septembre 2018, et lui a attribué une indemnité en capital de 1 977,76 euros.
Selon quittance du 4 janvier 2020, Monsieur [Z] [W] a accepté l’offre du [30] ([29]), fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 18 600 euros, décomposés de la manière suivante :
− 16 200 euros au titre du préjudice moral ;
− 400 euros au titre du préjudice physique ;
− 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 23 juin 2020, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], a introduit auprès de la Caisse une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable des [32], devenues par la suite l’EPIC [17], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]).
Faute de conciliation, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], a, selon requête déposée le 29 septembre 2020, attrait l’AJE, venant aux droits des [32], devenues l’EPIC [17], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [Z] [W] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [20] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [20] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [23] a été mise en cause.
Par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 avril 2022, un second [24] a été désigné. Dans son avis rendu le 16 mars 2023, le [25] [Localité 36] [31] a retenu un lien direct entre l’affectation présentée par Monsieur [Z] [W] et l’exposition professionnelle de ce dernier.
A la suite de la transmission de l’avis du [24], l’affaire a de nouveau été fixée à l’audience publique du 20 septembre 2024 et renvoyée à l’audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le [30], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 4 avril 2023.
Suivant ses dernières écritures, il demande au Tribunal de :
– juger recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W] ;
– juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [W] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [20] ;
– fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros ;
– juger que l’AMM devra directement verser cette majoration de capital de 1 977,76 euros à Monsieur [W] ;
– juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W], en cas d’aggravation de son état de santé ;
– juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
– fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….16 200 euros ;
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………………400 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………..2 000 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..18 600 euros.
– juger que l’AMM devra lui verser cette somme de 18 600 euros, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
– condamner l’EPIC [20] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
– lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions communiquées par voie électroniques le 30 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que la preuve de l’existence de la faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée ;
— débouter Monsieur [W], le [29] et la [23] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [W] :
— débouter le [29] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [W] ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément ;
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [29] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [W] ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La [13], intervenant pour le compte de la [15], régulièrement représentée à l’audience par Madame [D], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2021.
Elle demande au tribunal de :
– lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [20] ([7]) ;
Le cas échéant :
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le [29] pour le compte de Monsieur [Z] [W] ;
– en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 977,76 euros ;
– prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [W] ;
– constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Z] [W] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
– lui donner acte qu’elle versera la majoration de l’indemnité en capital à Monsieur [Z] [W] ;
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le [29] et dire que ces sommes seront versées au [29] ;
– déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge du 18 juillet 2019 ;
– en tout état de cause, dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à son action récursoire en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
– condamner l’AJE intervenant pour le compte de la Société [17] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [Z] [W] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au [29] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir du [29]
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [29] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
De plus, le [29] « intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».
Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
En l’espèce, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], qu’il a indemnisé au titre de sa maladie professionnelle, a qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 29 septembre 2020 par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse, ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [17] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que depuis le 1er juillet 2015, la [23] agit pour le compte de la [12] ([14]) – [9] ([8]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [23], agissant pour le compte de la [15], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [29], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [Z] [W] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 18 juillet 2019, après avis du [26], rendu le 11 juillet 2019, qui a établi un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [Z] [W] et l’affection déclarée par ce dernier.
L’AJE contestant l’exposition de Monsieur [Z] [W] au risque du tableau 30, un second [24], celui de Tourcoing Hauts de France, a été désigné avant dire droit par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 avril 2022.
Dans un avis rendu 16 mars 2023, ce second [24] a retenu un lien direct entre l’affectation présentée par Monsieur [Z] [W] et l’exposition professionnelle de ce dernier.
Dans ses dernières écritures, l’AJE prend acte de cette décision.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [20] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il rappelle que « les [32], puis les [20], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques impliquant un large usage de l’amiante, ce qui était loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [18]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998, ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime que les [32], puis les [17], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il précise que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante a été créé dès 1945 et complété à plusieurs reprises, et qu’ainsi tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Il ajoute que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative dès 1955 et qu’il était donc acquis, à cette date, que toute exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Il estime que les employeurs ne manquaient pas d’informations médicales sur les dangers de l’amiante, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des rapports et études publiés dès les années 1930, puis de la publication ultérieure de ces connaissances dans des revues de grande diffusion, destinées au monde professionnel. Il indique que ces informations étaient disponibles à l’époque où Monsieur [Z] [W] était exposé aux poussières d’amiante.
Il met également en avant l’importance, l’organisation et la nature de l’activité des [32], et en particulier l’existence d’un centre d’études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le [19]), et d’une médecine du travail particulièrement développée.
Il relève enfin que des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés existaient bien avant le décret du 17 août 1977, et qu’une réglementation préventive contre les affections respiratoires existait à l’époque où Monsieur [Z] [W] travaillait aux [32]. Il en conclut que l’employeur ne peut soutenir qu’il ne pouvait avoir conscience du danger en invoquant un vide juridique.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [Z] [W] a travaillé aux [20] de 1979 à 1998, soit après le décret de 1977, et après la mise en place par les [20] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
LE [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour préserver celui-ci du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il rappelle que contrairement aux dires des [32], le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 leur était applicable, et que le décret du 31 août 1950 comme l’instruction du 15 décembre 1975 auraient dû les alerter sur les dangers de l’amiante et les inciter à prendre les mesures nécessaires.
Il ajoute que les [32] étaient parfaitement conscients de la nécessité d’équiper leur personnel en masques anti-poussières, avec des filtres à usage unique fournis via des distributeurs automatiques, mais que l’utilisation des masques étaient généralement impossible, pour cause d’absence d’approvisionnement des distributeurs par les sièges des [32].
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [M] [K], [N] [T] et [L] [A] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 12 à 14).
Il fait référence à un certain nombre d’arrêts dans lesquels la faute inexcusable des [32] a été reconnue.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [32], puis les [17], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place d’une surveillance médicale amiante dès 1977, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs automatiques de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il ajoute que les [32] ont entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [17] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il met en avant le fait que Monsieur [Z] [W] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à l’UE de [Localité 33], au puits [U] et au puits Reumaux. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives, ou encore à des essais sur un nouveau type de masque en 1990. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [H], [O] et [I] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il fait valoir que les attestations produites par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], ont un caractère lacunaire.
Il produit les témoignages de Messieurs [X], [P], [S], [J] pour dire que les masques à poussières étaient à la portée de chaque agent avant la descente au fond et étaient distribués en quantité suffisante.
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production.
Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [Z] [W] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [M] [K], [N] [T] et [L] [A], ont été collègues de travail de Monsieur [Z] [W], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen
Il est rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les trois attestations produites sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi sont mis en avant l’absence d’information sur les dangers de l’amiante de la part des [32] et de la médecine du travail avant 1996, l’absence de précautions avant 1996, l’absence de protection spécifique, et l’absence de masque.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que des personnels ont été formés comme auxiliaires de sécurité et fait référence à des actions d’information, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [Z] [W], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, et fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [Z] [W], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [20] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [32] puis les [17] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [Z] [W], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [H], [O], [I], [X], [P], [S], et [J] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [Z] [W], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger les salariés en amont contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de Monsieur [Z] [W] à mettre en œuvre à l’égard de ce dernier toutes les mesures de protection collectives et individuelles alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [Z] [W] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [17], anciennement [32], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [W] inscrite au tableau 30B sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital, dans la limite du plafond, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [Z] [W] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à la date du 12 septembre 2018 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 977,76 euros au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], sollicite la majoration maximale de ce montant.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [Z] [W] par la [23], agissant pour le compte de la [15].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [Z] [W], du fait de son épaississement de la plèvre viscérale. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer régulièrement des activités spécifiques sportives ou de loisirs.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime de son côté que le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [29] n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément. Il ajoute que le [29] ne verse aucun élément aux débats permettant d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [Z] [W] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire ;
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
– le préjudice sexuel ;
– le préjudice esthétique temporaire ;
– le préjudice d’établissement ;
– le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à la date du 12 septembre 2018 et une indemnité en capital au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, en raison de sa maladie professionnelle, à une somme totale de 18 600 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
– 16 200 euros au titre des souffrances morales ;
– 400 euros au titre des souffrances physiques ;
– 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], indique que le préjudice moral spécifique de Monsieur [Z] [W] lié à une pathologie évolutive se distingue des souffrances psychiques accompagnant les souffrances physiques endurées avant la consolidation.
Cependant, il ne fait aucune demande particulière au titre de la période antérieure à la date de consolidation.
Il y a donc lieu de considérer que les souffrances physiques et morales de Monsieur [Z] [W] ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation de sa maladie.
Sur le préjudice physique
Monsieur [Z] [W] est atteint depuis l’âge de 60 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 % à compter du 12 septembre 2018.
Le [29] rappelle que les épaississements pleuraux évoluent lentement mais ne peuvent jamais disparaître puisqu’aucun traitement n’existe pour les faire régresser, et qu’ils sont marqués par une symptomatologie fonctionnelle de dyspnée d’effort plus ou moins marquée, de douleurs thoraciques et d’une diminution des volumes pulmonaires. Il ajoute que ces effets sur les fonctions respiratoires engendrent d’incontestables douleurs physiques.
Il produit les explorations fonctionnelles respiratoires du 15 janvier 2018 et du 19 février 2018, mais ces pièces sont antérieures à la date de consolidation (sur les souffrances endurées avant la consolidation, voir supra).
Il produit également le certificat médical établi le 7 mars 2019 par le Docteur [TF] [G] et celui du Docteur [C] [B], mais ces pièces médicales sont relatives à l’apparition d’un carcinome épidermoïde du plancher de la bouche, et non à l’épaississement de la plèvre viscérale.
Il verse également aux débats les explorations fonctionnelles respiratoires du 9 mai 2019 ainsi que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 11 septembre 2019. Il est relevé que Monsieur [Z] [W] prend de la Ventoline, tousse et crache.
Dans ces conditions, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [Z] [W] dues à sa maladie professionnelle inscrite au titre du tableau 30B.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [29] à ce titre, dans la limite des sommes versées à Monsieur [Z] [W], soit 400 euros.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [Z] [W] était âgé de 60 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un épaississement de la plèvre viscérale.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [W] n’est produit par le [29].
Cependant, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’épaississement de la plèvre viscérale ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable que cette affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [Z] [W] souffre également d’une asbestose (pièces n° 26 et 27) et d’un carcinome épidermoïde du plancher de bouche, que deux médecins relient à l’exposition à l’amiante (pièces n° 21 et 22).
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [32] et des [17], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [Z] [W] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [29] à ce titre, à hauteur de 16 200 euros, eu égard à la nature des pathologies et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou qu’il est contraint de limiter.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], précise qu’en raison de sa maladie, ce dernier est « gêné dans ses activités favorites », mais il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique de sport ou de loisir que celui-ci a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [23], agissant pour le compte de la [15], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [15], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [Z] [W].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser au [29] une somme de 2 000 euros, et ce au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [23], agissant pour le compte de la [15] ;
DIT que la maladie professionnelle « épaississement de la plèvre viscérale » suivant certificat médical initial du 25 septembre 2018, déclarée par Monsieur [Z] [W] au titre du tableau 30B, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [20], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [23], agissant pour le compte de la [15], de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5,00% à effet du 12 septembre 2018, dans la limite de 1 977,76 euros.
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [Z] [W] par la [23], agissant pour le compte de la [15] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [W] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [Z] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [Z] [W] au titre de sa maladie professionnelle de la manière suivante :
— 400 euros au titre des souffrances physiques ;
— 16 200 euros au titre des souffrances morales.
TOTAL : 16 600 euros.
DIT que la [23], agissant pour le compte de la [15], devra verser cette somme de 16 600 euros (seize mille six cents euros) au [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [W], de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [Z] [W] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits des [20], anciennement les Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [15], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [20], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [20], à verser au [29] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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