Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 janv. 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00975 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQKM
DEMANDEUR :
M. [G] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 octobre 2024 la CPAM des Flandres a notifié à M [G] [Y] un indû de 9 209,60euros correspondant pour partie à une indemnisation d’IJ du 19 avril 2023 au 16 juin 2023 et du 3 juillet 2023 au 28 janvier 2024alors qu’il dépendait de la mutualité belge jusqu’au 9 mai 2024 et postérieurement pour des indemnités perçues du 10 au 14 juin 2024 alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit
M [G] [Y] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.
Par décision du 7 février 2025, la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres a accordé une remise partielle en maintenant la créance à hauteur de 4 604,80 euros
C’est ainsi que par une demande adressée au greffe le 29 avril 2025, M [G] [Y] a saisi le tribunal d’une demande de remise totale.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de M [G] [Y] sollicite de :
— déclarer M [G] [Y] recevable et bien fondé en son recours
— A titre principal, effacer totalement la dette de M [G] [Y]
— A tout le moins lui accorder les plus larges délais de paiement
— Dire et juger que M [G] [Y] pourra s’acquitter de la dette par des versements de 10 euros par mois
— Dire et juger que la CPAM des Flandres conservera à sa charge les dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, le conseil de M [G] [Y] fait valoir que M [G] [Y] a été victime d’une hémorragie cérébrale le 19 avril 2023 suivie d’une récidive en mai 2024 ; il n’a de fait plus travailler depuis cette date Depuis août 2024 il est indemnisé par [1] pour une somme comprise entre 725 et 991 euros par mois et perçoit des prestations CAF de 75,53 euros d’allocations familiales pour ses deux enfants en résidence alternée et 328,36 euros d'[G].
Il assume un loyer résiduel de 136,01 euros outre des charges fixes pour 240euros et un crédit voiture de 222,80 euros soit 599 euros de charges hors alimentation pour un foyer de trois personnes ce qui dégage un disponible de 390euros pour se nourrir lui et ses enfants ainsi que les habiller.
Par conclusions auxquelles il estrenvoyé pour le détail des demandeset moyens la CPAM des Flandres sollicite de :
— débouter M [G] [Y] de son recours
— constater que le dossier de M [G] [Y] est complet
— constater que la [2] justifie de son indû
— constater que M [G] [Y] ne démontre pas l’existece d’une situation financière précaire rendant absolument impossible le paiement total ou en partie de l’indu notifié le 5 mars 2025
— confirmer l’indu d’un montant de 4 604 ;80 euros notifié le 5 mars 2025 à M [G] [Y]
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Aux termes de ces dispositions, la loi offre un recours au justiciable souhaitant obtenir une remise de dette sur les prestations versées par les organismes de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard non limitatif quant aux prestations versées.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il apparaît que les parties sont d’accord sur le montant des ressources mensuelles soit en septembre 2025, 1 395,39 euros (1 517,10 euros devant la cra).
La CPAM des Flandres pour calculer le disponible ne prend néanmoins nullement en compte un quelconque forfait pour les charges alimentaires et d’habillement
Pour être au plus près de l’évaluation le tribunal se reférera à ce qui est retenu par le juge du surendettement pour apprécier la capacité de remboursement ;ainsi un forfait de 713euros est retenu pour une personne seule auquel s’ajoute 75euros par enfant en cas de garde alternée ce qui conduit à 863euros qui ajoutés à 586,25 euros de charges fixes conduit à 1 449, 25 euros de charges à rapprocher des 1 395,39 euros de ressources en septembre 2025 (réduites par rapport au temps de la cra puisque fixées à 1 517,10 euros).
Bien qu’il s’agisse d’apprécier la décision de la cra, la caisse ne conteste pas que soit prise en compte la situation à la date de l’audience.
De fait à cette date M [G] [Y] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; il convient donc de constater son état de précarité et d’accorder une remise totale de la dette.
Dès lors la CPAM des Flandres sera déboutée de sa demande de confirmation de l’indû ,
Chaque partie conservera la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à M [G] [Y] une remise totale de la dette réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre du règlement des indemnités journalières du 19 avril 2023 au 16 juin 2023, du 3 juillet 2023 au 28 janvier 2024 et du 10 au 14 juin 2024
DEBOUTE la CPAM des Flandres de sa demande reconventionnelle
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me SQUEDIN-PAROLA,
1 CCC à : CPAM DES FLANDRES, Mr [Y]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Mise à disposition ·
- Mise en état
- Maladie professionnelle ·
- Trouble ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solvant ·
- Travail ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Indépendant ·
- Décision implicite
- Restaurant ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Centre commercial ·
- Loyers, charges ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Lac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de grâce ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéronef ·
- Douanes ·
- Carburant d'aviation ·
- Exonérations ·
- Prestation de services ·
- Administration fédérale ·
- Onéreux ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Vol
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion
- Fidji ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement ·
- Gaz ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Sanction ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.