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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 7 juin 2024, n° 20/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[K] [C]
C/
[S] [Z] [B] [D] épouse [C]
N° RG 20/01768 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4FJ
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 07 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [S] [Z] [B] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 3 avril 2024, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 07 Juin 2024
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 4 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [K] [C]
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] (91)
et Madame [S], [Z], [B] [D]
Née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (80)
mariés le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 12] (94) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 23 décembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule commun LANCIA YPSILON immatriculé [Immatriculation 9] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à verser à Madame [S] [D],à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [S] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes d’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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