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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 23/00300 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F5HO
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 6]
M. CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [J] [K], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [I] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 juillet 2023, l'[7] a mis en demeure Monsieur [W] [U] d’avoir à régler la somme de 934,00 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la période régularisation 2020.
Le 6 novembre 2023, l'[7] a signifié à Monsieur [W] [U] la contrainte émise le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 934,00 € dont 888,00 € au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de régularisation 2020 et 46,00 € au titre des majorations de retard afférentes.
Par requête du 16 novembre 2023, Monsieur [W] [U] a formé opposition à l’encontre de la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l'[7] au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2020.
À l’audience de mise en état du 5 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 puis à l’audience du 10 juin 2025 à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[7], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
— de valider la contrainte contestée pour la somme de 934,00 € soit 888,00 € au titre des cotisations et 46,00 € au titre des majorations de retard pour la période régularisation 2020,
— de condamner le débiteur au paiement des causes du présent recours, soit 934,00 €,
— de condamner le débiteur au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— de condamner le débiteur au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— de condamner le débiteur aux dépens,
— d’établir et adresser à l'[8] une décision revêtue de la formule exécutoire.
Elle soutient qu’elle a procédé à la radiation de Monsieur [U] le 31 janvier 2023 avec effet au 24 juin 2020. Elle fait valoir que l’exercice d’une activité salariée par Monsieur [U] en 2020 ne le dispense pas de cotiser au régime obligatoire des travailleurs indépendants. Elle expose qu’elle a calculé les cotisations dues par Monsieur [U] sur la base de la déclaration des revenus.
Monsieur [W] [U], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’annuler la mise en demeure et la contrainte signifiée le 6 novembre 2023 en raison de la violation de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale,
— de juger qu’à défaut de montant précis aucune majoration ne pouvait être appliquée,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’URSSAF lui a adressé plusieurs appels de cotisations et mises en demeure comportant des sommes différentes. Il expose qu’il n’a pas pu comprendre les sommes réclamées et qu’il a, à plusieurs reprises, sollicité des explications. Il indique qu’il n’est pas en mesure d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur la validation de la contrainte
En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée d’une mise en demeure, adressée par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
L’article R244-1 du même code dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la motivation de la mise en demeure, adressée au cotisant, ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure et que cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] a été radié le 24 juin 2020 suite à la liquidation de son entreprise.
Cependant, il n’est pas contesté que cette radiation n’a pas été immédiatement prise en compte par l'[7].
En effet, par mise en demeure du 5 janvier 2023, l'[7] a sollicité le paiement de la somme de 1 426,00 € au titre des cotisations d’octobre à décembre 2020 et de janvier à juin 2021. Cette mise en demeure faisait apparaître un règlement de 20 € affecté sur la période d’octobre 2020.
Suite à la réception de cette mise en demeure, Monsieur [U] a par courrier du 17 janvier 2023 transmis à l'[7] le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Limoges en date du 23 juin 2021.
Il convient de souligner que la mise en demeure du 5 janvier 2023 ne fait pas l’objet de la contrainte litigieuse et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur cette mise en demeure. En outre, suite à la notification de cette mise en demeure et à la réception des éléments justificatifs, l'[7] a procédé à la mise à jour du compte de Monsieur [U] donnant ainsi lieu à un nouvel appel de cotisations pour l’année 2020.
En effet, par courrier du 15 mars 2023, l'[7] a notifié à Monsieur [U] un appel de cotisation définitif au titre de l’année 2020 suite à la radiation de son compte cotisant. Cet appel de cotisation mentionne des cotisations totales d’un montant de 1 113,00 € outre la somme de 190,00 € déjà appelée, soit 923,00 €.
Par un second courrier daté du 15 mars 2023, l'[7] a notifié à Monsieur [U] qu’il restait débiteur de la somme de 888 €.
Il ressort des conclusions de l'[7] que pour les périodes janvier et février 2020 la somme de 170,00 € a été appelée (85 € x 2) et que la somme de 943,00 € a été appelée au titre de la régularisation 2020. Soit un total de 1 113,00 € de cotisations dues pour l’année 2020.
En outre, il apparait que Monsieur [U] a effectué un ou plusieurs versements d’un montant total de 55 €, qui ont été affectés sur les cotisations dues pour la période régularisation 2020 portant ainsi le solde à 888 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si l’appel définitif des cotisations 2020 du 15 mars 2023 comporte une somme différente du second courrier adressé le même jour et portant notification du solde débiteur du compte cotisant de Monsieur [U], cela résulte de la prise en compte de l’ensemble des versements effectués par Monsieur [U].
Ainsi, et contrairement à ce que soutient Monsieur [U], l'[7] ne lui a pas notifié plusieurs montants de cotisations définitivement dues pour l’année 2020.
En outre, la mise en demeure du 6 juillet 2023, objet de la contrainte litigieuse, fait bien apparaître que Monsieur [U] restait redevable au titre des cotisations et contributions sociales de la somme de 888,00 € (943 € – 55€) outre les majorations de retard dues à hauteur de 46 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mise en demeure du 6 juillet 2023 et la contrainte du 2 novembre 2023 permettaient à Monsieur [W] [U] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, il y a lieu de valider la mise en demeure du 6 juillet 2023 notifiée par l’URSSAF du Limousin à Monsieur [W] [U] et la contrainte émise le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 934,00 €.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale que s’appliquent des majorations de retard complémentaires de 0,2 %, par mois ou fractions de mois écoulés, sur le montant des cotisants et contributions qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité.
2- Sur les frais
Monsieur [W] [U] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que les frais de signification sont à la charge du cotisant.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
VALIDE la mise en demeure du 6 juillet 2023 notifiée par l'[7] à Monsieur [W] [U] pour la somme de 934,00 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2020 ;
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 à Monsieur [W] [U] pour le recouvrement de la somme de 934,00 € dont 888,00 € au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de régularisation 2020 et 46,00 € au titre des majorations de retard et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [U] au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que des majorations de retard complémentaires de 0,2 % s’appliquent par mois ou fractions de mois écoulés sur le montant des cotisants et contributions qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de signification sont à la charge du cotisant ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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