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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ICARE ASSURANCES, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. JEAN LAIN AUTOSPORT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01551 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTYK
AFFAIRE : [H] C/ S.A.S. JEAN LAIN AUTOSPORT, S.A. ICARE ASSURANCES, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. JEAN LAIN AUTOSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. ICARE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître François Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En avril 2023, Monsieur [P] [H] a acquis, auprès de l’enseigne LOW CAZ (SAS JEAN LAIN AUTOSPORT), un ancien véhicule de location d’occasion de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 8], présentant un kilométrage de 112 535 km, pour le prix total de 20 580 €.
En avril 2024, le véhicule a été remorqué à deux reprises au sein du garage LOW CAZ où des réparations ont été réalisées après l’allumage de voyants moteur. La voiture a ensuite été transférée dans un garage PEUGEOT situé à [Localité 7].
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée à la demande de l’assureur de Monsieur [P] [H], selon laquelle le joint de culasse, la culasse et le bloc moteur étaient endommagés à la suite d’une surchauffe du moteur. L’expert d’assurance précise que le lien de causalité est établi entre les désordres constatés et l’intervention du vendeur.
Toutefois, la compagnie ICARE, qui interviendrait au titre d’une prolongation de garantie commerciale, a refusé de mobiliser ses garanties au motif que lors de sa première intervention, le garage LOW CAZ aurait effectué la révision avec une huile non-recommandée par le constructeur.
Par courriel du 24 avril 2025, la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT a proposé à Monsieur [P] [H] d’opter entre trois solutions amiables.
En réponse, Monsieur [P] [H] a choisi la participation de la société JEAN LAIN à hauteur de 50%, sous réserve du retour de la compagnie ICARE pour les 50% restants.
Toutefois, aucune réponse n’aurait été apportée par cette dernière et le véhicule serait toujours en attente de réparation au sein du garage PEUGEOT.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 28 août et 1er septembre 2025, Monsieur [P] [H] a fait assigner la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT, la SA ICARE ASSURANCES, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire du véhicule, d’octroi d’une provision ad litem et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 19 novembre 2025, Monsieur [P] [H] entend voir :
— Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater qu’il dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir la preuve d’un vice affectant son véhicule ;
— Condamner in solidum les défendeurs à lui verser les sommes de :
o 3 000 € à titre de provision ad litem ;
o 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 12 décembre 2025, la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT conclut, à titre principal, au débouté de Monsieur [P] [H] de sa demande d’expertise qui ne justifierait d’aucun motif légitime dès lors que son action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage sur cette demande si la mesure devait être ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Elle s’oppose à toute demande indemnitaire et sollicite la condamnation de Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette fin, la société JEAN LAIN AUTOSPORT soutient notamment que le rapport d’expertise d’assurance sur lequel Monsieur [P] [H] fonde sa demande d’expertise est insuffisant pour rapporter la preuve de sa responsabilité, que le demandeur ne peut se fonder sur ce rapport qui ne lui aurait jamais été communiqué et invoque l’article 146 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la SA ICARE ASSURANCES forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et conclut au débouté de Monsieur [P] [H] du surplus de ses demandes qui se heurteraient à des contestations sérieuses.
Elle précise contester la garantie du contrat SECURICAR indépendamment du motif légitime dont justifie Monsieur [P] [H].
Par conclusions en réponse notifiées le 25 septembre 2025, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT forme également toutes protestations et réserves et propose un complément de mission. En tout état de cause, elle conclut au débouté de Monsieur [P] [H] de ses demandes de condamnation financière.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (mesure d’instruction in futurum).
Celui qui demande une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 précité n’a pas à prouver la responsabilité de celui contre lequel il agit, puisque l’objet même de l’expertise est d’apporter les éléments de preuve nécessaires, dès lors que cette preuve ne peut reposer que sur l’avis d’un technicien.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise protection juridique du 27 novembre 2024, versé aux débats et auquel l’ensemble des parties à la présente instance ont donc accès, que le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 8] acquis par Monsieur [P] [H] auprès de l’enseigne LOW CAZ (société JEAN LAIN AUTOSPORT) et réparé à plusieurs reprises par ce garage, le joint de culasse, la culasse et le bloc moteur ont été endommagés à la suite d’une surchauffe du moteur.
A la lecture de ce rapport, l’enseigne LOW CAZ a été convoquée aux opérations d’expertise extrajudiciaire mais ne s’y est pas présentée.
La société ICARE ASSURANCES, appelée en cause au titre d’une extension de garantie SECURICAR, confirme avoir refusé de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule en raison de la non-conformité de l’huile de vidange utilisée lors de l’entretien du véhicule.
Dans ces conditions, le véhicule semblant présenter des désordres dont la cause pourrait être l’intervention du garage LOW CAZ, Monsieur [P] [H] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT, la SA ICARE ASSURANCES, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [P] [H], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
En l’état, aucune responsabilité (et par suite aucune obligation indemnitaire) n’est acquise aux débats, raison pour laquelle une mesure d’expertise judiciaire a justement été sollicitée et ordonnée.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Monsieur [P] [H] supportera la charge des dépens.
Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Monsieur [P] [H] et de
— La SAS JEAN LAIN AUTOSPORT,
— La SA ICARE ASSURANCES,
— La SA AUTOMOBILES PEUGEOT ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 9] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : A.1.7. Matériel et technique agricole. E.4.2. Machines.
E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride. E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 8] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ainsi que la date d’apparition ;
6. Retracer l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Indiquer s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
11. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
12. Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [P] [H] avant le 19 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 25 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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