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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 nov. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00466 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEWX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [N] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société AIR ASIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 juin 2025, Madame [Y] [N] [O] a sollicité la comparution de la société AIR ASIA devant le tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation de la compagnie aérienne au paiement des sommes suivantes :
600,00 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 1240 du code civil, du fait de la résistance abusive de la compagnie aérienne,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.De plus, il est demandé au tribunal de la dispenser de toute tentative préalable de conciliation.
La demanderesse expose qu’elle était dûment enregistrée sur les différents vols devant la conduire de la Réunion à [Localité 5] (Indonésie) avec des correspondances à Maurice, [Localité 4] et [Localité 6].
Le plan de vol était le suivant :
— vol MK 229 opéré par AIR MAURITIUS au départ de la Réunion le 23/08/2024 à 14h55 à destination de l’ile Maurice pour une arrivée prévue à 15H45.
— vol MK 746 opéré par AIR MAURITIUS au départ de l’ile Maurice le 23/08/2024 à 18h30 à destination de [Localité 4] pour une arrivée prévue à le 24/08/2024 01h50.
— vol AK 10 opéré par AIR ASIA au départ de [Localité 4] le 24/08/2024 à 08h15 à destination de [Localité 6] pour une arrivée prévue à 17h50.
— vol AK 370 opéré par AIR ASIA au départ de [Localité 6] le 24/08/2024 à 17h50 à destination de [Localité 5] pour une arrivée prévue à 20h55.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse soutient qu’elle est arrivée à [Localité 5] avec plus de 3 heures de retard sur l’horaire d’arrivée initialement prévu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette date, la demanderesse était représentée par son conseil, substitué par un confrère, qui a remis au tribunal le justificatif du retard de trois heures, constaté à l’arrivée.
La société AIR ASIA n’a pas comparu, ni été représentée.
La convocation destinée à la société AIR ASIA a été adressée au [Adresse 2], adresse du siège de son établissement principal en France, tel qu’indiqué dans les conclusions de Maître Elodie RIFFAUT, avocate de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre e2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros (…)
Le même article indique que les parties sont dispensées de cette obligation lorsqu’elles se trouvent dans l’un des cinq cas précisés dans l’article.
En l’espèce, la tentative de résolution à l’amiable du litige, initiée par un courrier adressé le 10 mars 2025 par Maître Elodie RIFFAUT, avocate de la demanderesse, à la société AIR ASIA, est restée vaine.
Par ailleurs et surtout, les circonstances de l’espèce (rareté des conciliateurs de justice, demanderesse en Espagne et défendeur en Métropole ou en Malaisie) rendaient difficilement envisageable la tenue d’une tentative préalable de conciliation par un conciliateur de justice, dans un délai raisonnable.
Pour ces raisons, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de tentative préalable de conciliation formée par la demanderesse.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 :
L’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ouvre un droit à indemnisation à tout passager qui en raison d’un vol annulé ou retardé a subi une perte de temps égale ou supérieure à 3 heures, c’est-à-dire lorsqu’il atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire est de :
— 250,00 euros pour tous les vols de 1500 kms ou moins
— 400,00 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kms et tous les autres vols de 1500 à 3500 kms
— 600,00 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
En l’espèce, le vol a été retardé au départ de [Localité 6].
L’arrivée à [Localité 5] avec plus de trois heures de retard est confirmée par un document émis par la société AIR ASIA et produit à l’audience du 11 septembre 2025 par l’avocat de la demanderesse.
Il ressort en effet de ce document que le vol AK 370 opéré par AIR ASIA devant décoller de [Localité 6] le 24/08/2024 à 17H50 à destination de [Localité 5] pour une arrivée prévue à 20H55 (8:55 en heure GMT) n’a finalement atteint [Localité 5] sa destination finale qu’à 00H05 (12:05 heure GMT) soit avec plus de trois heures de retard sur l’heure d’arrivée initialement prévue.
Dans le cas d’un vol avec correspondance, seule la distance à vol d’oiseau doit être prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnisation, la distance à vol d’oiseau étant la distance orthodromique d’un vol direct, c’est à dire la distance entre l’aéroport de départ (Saint-Denis de La Réunion) et l’aéroport d’arrivée ([Localité 5] en Indonésie) soit une distance de plus de 3500 kilomètres.
Le vol ayant décollé de La Réunion qui fait partie de l’union européenne en sa qualité de région ultrapériphérique, le litige relève des dispositions du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004 en application des dispositions de son article 3 définissant son champ d’application rationae loci.
S’agissant de l’indemnisation forfaitaire pour retard, le vol litigieux étant un vol non intracommunautaire de plus de 3500 kilomètres, relève de l’article 7 sous c) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.
En conséquence, la société AIR ASIA sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En refusant de faire droit à une demande d’indemnisation non sérieusement contestable, ce qui a contraint la demanderesse à agir en justice pour faire valoir ses droits, la société AIR ASIA a fait preuve de résistance abusive.
En conséquence, la société AIR ASIA sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La société AIR ASIA sera condamnée à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIR ASIA qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DISPENSE la demanderesse d’une tentative préalable de conciliation,
CONDAMNE la société AIR ASIA à payer à Madame [Y] [N] [O] :
— la somme de 600,00 euros au titre de l’article 7 c) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
— la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société AIR ASIA à payer à Madame [Y] [N] [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ASIA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 13 novembre 2025, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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